Rejet 24 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 24 juin 2024, n° 2400864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2024 et le 1er juin 2024, M D B, représenté par Me Seingier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision n° 2024-77 du 27 mars 2024 par laquelle le directeur délégué du réseau Grand Sud-Ouest et des ressources humaines de La Poste lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée de deux ans, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée préjudicie gravement et immédiatement à sa situation financière ; en effet, l’exécution de l’arrêté contesté, qui le prive d’emploi et de traitement durant deux ans, l’empêche de subvenir à ses besoins essentiels ; il est parent d’un enfant né le 13 août 2023 et ses revenus couvrent plus de la moitié des charges du foyer ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, les moyens tirés :
' de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
' de l’insuffisance de motivation circonstancié de la décision attaquée ;
' du vice de procédure en l’absence de motivation de l’avis du conseil de discipline du 14 février 2024, de la différence entre des éléments qui figurent dans le rapport de saisine du conseil de discipline et ceux qui justifient la sanction ;
' du défaut d’impartialité de la procédure disciplinaire, notamment en ce que le supérieur hiérarchique de M. B n’a pas été invité à émettre un avis ou une observation lors de la procédure disciplinaire ;
' du vice de procédure pour mention du rapport d’une assistante sociale sans qu’il n’ait été joint au dossier disciplinaire de sorte qu’il n’a pas pu le consulter ;
' de la non communication du compte rendu de la séance du conseil disciplinaire du 14 février 2024 et par suite de l’avis ;
' de l’absence de matérialité des faits caractérisant un comportement managérial inadapté et le caractère erroné de l’unique dénonciation à l’origine de la présente procédure ;
' de l’erreur d’appréciation, la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er et 3 juin 2024, La Poste SA, représentée par Me Magne, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 mai 2024 sous le n° 2400865 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Monpion, représentant M. B, qui a repris ses écritures ;
— les observations de Me Mons-Bariaud, représentant la SA La Poste, qui a également repris ses écritures.
La clôture de l’instruction a été différée au lundi 24 juin à 12h00 pour permettre aux parties de se prononcer sur l’opportunité d’une médiation.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B qui est privé de son emploi et de toute rémunération depuis le 27 mars 2024, date d’édiction et de prise d’effet de la sanction attaquée, doit être regardé, eu égard à la nature et aux effets de la mesure d’exclusion temporaire de fonction de deux ans dont il fait l’objet, comme justifiant de l’urgence à suspendre l’exécution la décision litigieuse.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. Il résulte de l’instruction que le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction édictée au regard des faits retenus, tenant essentiellement à un management récemment inadapté, laquelle est la sanction la plus sévère des sanctions du troisième groupe, alors que le requérant, agent de La Poste depuis le 6 avril 1983, directeur de secteur, n’a jamais fait l’objet d’une quelconque sanction disciplinaire, est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 27 mars 2024.
5. Il résulte de ce qui précède que les conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision n°2024-77 du 27 mars 2024 par laquelle le directeur délégué de La Poste l’a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de deux ans.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B la somme demandée par La Poste au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par M. B et de condamner La Poste à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision n°2024-77 du 27 mars 2024 du directeur délégué du réseau Grand Sud-Ouest et des ressources humaines de La Poste est suspendue, jusqu’à qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à La Poste.
GHELLAMGGGG
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
Le juge des référés,
D. A
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La greffière en chef,
La greffière,
M. C
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