Juge aux affaires familiales de Lille, 11 janvier 2022, n° 21/02901
JAF Lille 11 janvier 2022

Arguments

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  • Accepté
    Droit à la jouissance du domicile conjugal

    Le juge a constaté que Monsieur E X occupe le domicile conjugal depuis la séparation et a donc décidé de lui attribuer la jouissance de ce bien.

  • Accepté
    Droit à la remise des effets personnels

    Le juge a ordonné la remise des vêtements et objets personnels des époux conformément à l'article 255 du code civil.

  • Rejeté
    Disparité de niveau de vie

    Le juge a estimé qu'il n'y avait pas de disparité de niveau de vie justifiant le versement d'une pension alimentaire.

  • Rejeté
    Protection des enfants

    Le juge a rejeté cette demande, n'y voyant pas de motif sérieux justifiant une telle interdiction.

  • Rejeté
    Obligation alimentaire

    Le juge a constaté l'impécuniosité de Monsieur E X et a donc rejeté la demande de contribution alimentaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire devant le Tribunal Judiciaire de Lille, Monsieur E X demande le divorce de Madame D Z sans préciser le fondement de sa demande. Les parties, de nationalité guinéenne, sont en désaccord sur le versement d'une pension alimentaire, l'interdiction de sortie des enfants du territoire français sans consentement mutuel, et la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants. Le tribunal, après avoir établi sa compétence et l'applicabilité de la loi française en vertu des règlements (CE) et de la convention de La Haye, rejette la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, constate l'impécuniosité du père et le dispense de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, et rejette la demande d'interdiction de sortie du territoire. Il entérine l'accord des parties sur la résidence habituelle des enfants chez la mère et un droit de visite pour le père. Les dépens sont réservés et l'affaire est renvoyée pour conclusions sur le fondement du divorce. Les textes de loi invoqués incluent les articles 255, 373-2-11, 373-2-6, 373-2, 373-2-1, 371-1, 371-2 du Code civil, ainsi que les règlements (CE) n°2201/2003, n°4/2009, n°1259/2010 et la convention de La Haye du 19 octobre 1996.

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Sur la décision

Référence :
JAF Lille, 11 janv. 2022, n° 21/02901
Numéro(s) : 21/02901

Sur les parties

Texte intégral

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