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Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 11 janv. 2022, n° 21/02901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02901 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 07
N° RG 21/02901 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VJIZ
AA
ORDONNANCE D’ORIENTATION et DE MESURES PROVISOIRES DU 11 Janvier 2022
DEMANDEUR :
Monsieur E X I […], né le […] à Y (GUINEE) (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/19939 du 06/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE) comparant et assisté de Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
Madame D Z épouse X […], née le […] à Y (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/011662 du 21/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE) représentée par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
Nous, Louise BLANC,
Juge aux Affaires Familiales au tribunal judiciaire de LILLE ;
Étant notre cabinet au palais de justice LILLE ;
Assistée de Julie FRONTEAU, Greffier placé, au moment des débats et de Aude ALLAIN, Greffier placé, au moment de la mise à disposition ;
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur E X et Madame D Z se sont mariés le […] à Y (GUINEE), sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants : F X, née le […] à Y (GUINEE) ; B X, née le […] à Y (GUINEE) ; Mariam X, née le […] à Y (GUINEE).
Par acte d’huissier signifié le 7 mai 2021 à l’étude d’huissier, Monsieur E X a fait assigner Madame D Z en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 30 septembre 2021, sans indiquer le fondement de sa demande. A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 décembre 2021 pour l’audition des enfants.
Les parties ont fait connaître qu’elles ne s’engageaient pas à ce stade de la procédure dans une procédure participative.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 décembre 2021, les parties ont comparu, assisté ou représenté par leurs avocats.
Sur les mesures provisoires, les époux s’accordent à l’audience sur : l’attribution de la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublant à l’époux, à charge pour lui de supporter le loyer et les frais afférents, l’exercice en commun de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, la fixation d’un droit de visite et d’hébergement pour le père une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires,
En revanche, les époux sont en désaccord sur : le versement d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 50 euros par mois à l’époux sollicitée par ce dernier, l’épouse s’y opposant ; le prononcé d’une interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents sollicitée par l’époux, l’épouse s’y opposant ; la fixation d’une contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants de 70 euros par mois et par enfant sollicitée par l’épouse, l’époux sollicitant le constat de son impécuniosité.
Sur les plus amples moyens de fait et de droit soulevés par chaque partie à l’appui de ses prétentions, il sera renvoyé aux requêtes introductives d’instance soutenues oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ enfant mineur capable de discernement a été informé de son droit à être entendu conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. F devait être entendue le 10 novembre 2021 mais l’enfant ne s’est pas présentée à l’entretien.
La décision a été mise en délibéré au 11 janvier 2022.
L’absence de procédure en assistance éducative ouverte au bénéfice des enfants mineurs a été vérifiée pendant le temps du délibéré.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
[…]
En vertu de l’article 3 du code civil, et en présence d’un élément d’extranéité, en l’espèce la nationalité guinéenne époux et le lieu de célébration du mariage,il incombe, pour les droits indisponibles, au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit applicable.
a) Sur la compétence
Sur les obligations découlant du mariage et la dissolution du mariage
En vertu de l’article 3 du règlement (CE) du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux.
Au jour de la présentation de la demande en divorce, la résidence habituelle de chacun des époux se situe en France. Le juge français est dès lors compétent pour juger le présent litige en application de ces dispositions.
Sur le régime matrimonial
À défaut de convention internationale applicable, le juge français est compétent sur le fondement des dispositions de l’article 1070 du code de procédure civile, transposé à l’ordre international, dès lors que le défendeur réside en France.
En l’espèce, les deux époux résident en France. Le juge français est donc compétent.
Sur les mesures relatives aux enfants
En application de l’article 12 1. du règlement (CE) du Conseil nE 2201/2003 du 27 novembre 2003, les juridictions de l’État membre où la compétence est exercée en vertu de l’article 3 pour statuer sur une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage des époux sont compétentes pour toute question relative à la responsabilité parentale liée à cette demande, dès lors que l’un au moins des époux exerce la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant, et que la compétence de ces juridictions a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par les époux et par les titulaires de la responsabilité parentale, à la date à laquelle la juridiction est saisie, et qu’elle est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
En l’espèce, le juge français étant compétent pour statuer sur la demande en divorce des époux, il sera également compétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale.
Sur les obligations alimentaires
En vertu de l’article 3 a) du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, qui dispose que sont notamment compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle.
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En l’espèce, le défendeur à l’action ayant sa résidence habituelle en France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande d’obligation alimentaire.
b) Sur la loi applicable
Sur la dissolution du mariage
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction.
En l’espèce, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, les époux ne résidant plus ensemble mais la dernière résidence habituelle des époux étant en France, où chacun réside toujours.
Sur le régime matrimonial
En vertu de l’article 4 de la convention de La Haye du 14 mars 1978 entrée en vigueur le 1er septembre 1992, si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
En l’espèce, à défaut pour les époux d’avoir désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, il convient de faire application de la loi française, la première résidence habituelle des époux après le mariage ayant été établi en France.
Sur les mesures relatives aux enfants
En application de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants
Aux termes de l’article 15 de cette convention, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale, fondée sur la résidence habituelle des enfants, conduit à appliquer la loi française.
Sur les obligations alimentaires
En vertu de l’article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres:
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation
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alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, le créancier résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DES PARTIES
Il ressort des pièces versées aux débats et des déclarations des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …) :
* S’agissant de l’épouse : D G actuellement sans emploi.
- Ressources mensuelles (selon attestation de paiement CAF en date du 2 juin 2021)
- allocations familiales avec conditions de ressources : 301,30 euros ;
- Complément familial : 257,88 euros ;
- revenu de solidarité active majoré : 81,22 euros ;
- allocation de soutien familial : 348,32 euros.
Selon une attestation de Pôle Emploi du 2 juin 2021, elle perçoit également l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour un montant de 976,80 euros net.
- Charges particulières : Elle est hébergée à titre gracieux et règle une participation de 150 euros par mois.
* S’agissant de l’époux :Monsieur E H actuellement emploi.
- Ressources mensuelles :
- Allocation adulte handicapé : 902,70 euros.
- Charges particulières : Il règle un loyer de 459,76 euros par mois et des charges courantes.
SUR LES MESURES PROVISOIRES
Aux termes de l’article 254 du code civil, le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux.
Par ailleurs, à défaut de précision dans l’ordonnance du juge de la mise en état, la ou les mesures provisoires porteront effet, de manière classique, à compter de la notification de l’ordonnance du juge de la mise en état.
* Sur la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage
Il résulte de l’article 255, 4ème du code civil que le juge aux affaires familiales peut attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation.
Monsieur E X sollicite que lui soit attribuée la jouissance du domicile
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conjugal. Madame D Z ne s’y oppose pas.
En l’espèce, il est constant que le domicile conjugal est un bien pris à bail, dont le juge aux affaires familiales peut attribuer la jouissance du domicile conjugal, mais ne saurait dire si cette jouissance sera gratuite ou non, s’agissant d’un bien propriété d’un tiers à laquelle cette décision n’est pas opposable. De plus, M J E X démontre qu’il occupe le bien depuis la séparation des époux.
Dans ces circonstances, il convient de lui accorder la jouissance du domicile conjugal, bien en location sis […], […], […], à charge pour elle d’en régler le loyer et les charges.
* Sur la remise des vêtements et objets personnels
En application de l’article 255 5° du code civil, la remise des vêtements et objets personnels des époux est ordonnée.
* Sur la pension alimentaire due au titre du devoir de secours
Aux termes de l’article 255, 6ème du code civil, le juge peut « fixer la pension alimentaire
[…] que l’un des époux devra verser à son conjoint ».
L’attribution d’une pension alimentaire constitue une modalité d’exécution du devoir de secours, devoir auquel chacun des époux demeure tenu jusqu’au prononcé du divorce. Il tend à maintenir l’époux créancier dans un train de vie équivalent à celui qui était le sien avant la séparation, tout en tenant compte de l’augmentation des charges fixes incompressibles et des frais induits par cette séparation. Il n’a pas vocation néanmoins à égaliser les niveaux de vie.
En l’espèce, au vu de la situation financière de chacune des parties telle qu’exposée ci- dessus, il n’est pas caractérisé de disparité entre les niveaux de vie de chacun des époux justifiant le versement d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours, de sorte qu’il convient de rejeter la demande formée par E X de ce chef.
II- SUR LES MESURES PROVISOIRES RELATIVES AUX ENFANTS :
En application des dispositions de l’article 373-2-11 du Code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le Juge prend notamment en considération :
- la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
- les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du Code civil,
- l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre,
- le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l’âge de l’enfant,
- les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du Code civil.
Par ailleurs, il résulte :
- de l’article 373-2-6 du Code civil que le Juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs,
- de l’article 373-2 du Code civil que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, chacun des père et mère devant
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maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent,
- de l’article 373-2-1 du Code civil que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
*Sur l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
En l’espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance et ces derniers étant nés pendant le mariage de ses parents, et ce d’autant que les parties ne remettent pas en cause ce principe à l’audience.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant, permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun
*Sur la résidence habituelle des enfants mineurs et sur le droit de visite du père
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la fixation de la résidence habituelle des trois enfants au domicile de leur mère et sur un droit de visite du père s’exerçant un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, avec un fractionnement par quinzaine pendant les vacances d’été.
Cet accord conforme à l’intérêt des enfants, au vu de la pratique actuelle, sera entériné selon les modalités reprises au présent dispositif.
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* Sur l’interdiction de sortie du territoire français
Aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, « le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. »
En l’espèce, Monsieur X sollicite qu’une interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents soit prononcée, et jusqu’à ce qu’elles aient atteint l’âge de 18 ans. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que Madame Z a quitté brutalement le domicile et que les enfants ont été déscolarisés des établissements scolaires et qu’il n’a jamais informé du lieu projeté de leur inscription. Il craint que Madame Z retourne en Guinée, pays qu’il a fui en 2014. Il souligne qu’il a le statut de réfugié.
Madame Z soutient qu’elle est insérée en France, qu’elle recherche du travail et qu’elle retourne en Guinée seulement pour les vacances.
Dès lors, aucun motif sérieux et grave n’est justifié à l’appui de cette demande, qui sera donc rejetée.
*Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
En application de l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
En l’espèce, Madamesollicite la condamnation de Monsieur à lui verser la somme de 70 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 210 euros au total. Monsieur Ay oppose sollicite que impécuniositéconstatée.
Au vu des éléments susmentionnés quant aux ressources de Monsieur X il convient de constater l’impécuniosité de ce dernier, de le dispenser de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et de débouter en conséquence Madame Z de sa demande de contribution alimentaire.
III- SUR LES SUITES DE LA PROCÉDURE
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 24 février 2022 à 14 h (cabinet 7) pour conclusions au fond du demandeur avec précision du fondement du divorce.
Sur les demandes accessoires
Les dépens sont réservés.
P A R C E S M O T I F S
8/11 Tribunal judiciaire de Lille – RG n°N° RG 21/02901 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VJIZ
Le juge de la mise en état, statuant en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DISONS que le juge français est compétent et la loi française applicable au présent litige ;
Statuant à titre provisoire,
CONSTATONS la résidence séparée des époux : Monsieur déclarant résider : […], […], […] ; Madame déclarant résider : […], […] ;
FAISONS défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence ;
ORDONNONS la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux ;
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal, situé […], […], […] à l’époux, Monsieur E X, s’agissant d’un bien en location, et ce à compter de la présente décision, à charge pour elle de régler les charges et les loyers ;
C Monsieur E X de sa demande de versement d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 50 euros par mois à son profit ;
Concernant les enfants mineurs :
CONSTATONS que l’autorité parentale sur F, B et Mariamexercée conjointement par les deux parents,
vu l’accord des parties, FIXONSla résidence habituelldenfants , B et Mariamau domicile de la mère ;
vu l’accord des parties, DISONSque le père, E X,bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement 'exerçant à l’égard de , B et Mariam, les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
* en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18h ;
* pendant les vacances scolaires :
- la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires ;
- la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années impaires ;
à charge pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ou à tout tiers digne de confiance que ce dernier aura désigné, de venir chercher l’enfant et le reconduire à sa résidence ;
DISONS que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
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PRÉCISONS que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ;
DISONS que durant les périodes de vacances scolaires, les droits de visite et d’hébergement s’exerceront : lorsque les vacances débuteront le samedi après l’école, ce même samedi à partir de 14 heures, et dans les autres cas, le lendemain du dernier jour de scolarité à partir de 10 heures, pour se terminer le dernier jour de la période de vacances à 19 heures ;
DISONS que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ou à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence des enfants est fixée;
DISONS que par dérogation à cette réglementation, le père aura l’enfant/les enfants pour le dimanche de la fête des pères dès le samedi 18 heures et la mère les ou l’aura pour la fête des mères dès le samedi 18 heures;
DISONS que les droits de visite et d’hébergement des fins de semaine accordés ne pourront pas s’exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l’autre parent ;
DISONS que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement ne les a pas exercés dans l’heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELONS que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
CONSTATONS l’état d’impécuniosité de E X ;
et en conséquence, le DISPENSONS de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune et C Madame D Z de sa demande au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
C Monsieur E X de sa demande d’interdiction de sortie du territoire français ;
C les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
RÉSERVONS les dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 24 février 2022 devant le juge de la mise en état du cabinet 7, pour conclusions au fond du demandeur notamment sur le fondement du divorce.
10/11 Tribunal judiciaire de Lille – RG n°N° RG 21/02901 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VJIZ
Le Greffier Le Juge de la mise en état A. ALLAIN L. BLANC
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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