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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt, 11 oct. 2023, n° F 22/01663 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt |
| Numéro(s) : | F 22/01663 |
Texte intégral
E U
DE BOULOGNE-BILLANCOURT
N° RG F 22/01663 – N° Portalis
DC2T-X-B7G-B2MU
Section Commerce
Demandeur :
X Y
CONTRE
Défendeur(s): Société EUROPE PROPRETE
PARTENAIRE SERVICE
INDUSTRIEL (EPPSI)
23/00384
JUGEMENT
Qualification: Contradictoire en premier ressort
Copies adressées par lettre recommandée avec demande
d’accusé de réception le 19/10/2023 Copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire délivrée
10 19/10/2023
à•Ime X
Y
Z AA ISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience publique du 11 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT:
Madame MANOUBI, Président Conseiller (S) Monsieur COURTOIS, Assesseur Conseiller (E) Madame COURTOIS, Assesseur Conseiller (S) Madame CHAMPETIER, Assesseur Conseiller (E)
assistés lors des débats de Madame HERRERA, Greffière
et lors du prononcé de Madame HERRERA, Greffière signataire du présent jugement qui a été mis(e) à 2 disposition au greffe de la juridiction
Entre
Madame X Y
5 Avenue de l’appel du 18 juin 1940 Résidence les Pins
77100 MEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001257 du 14/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Meaux)
Partie demanderesse: Représentée par Me Jérémy DUCLOS (Avocat au barreau de VERSAILLES)
Et du Secrétariat-Greffe
Consell de Prud’Hommes do Boulogne-Billancour
Société EUROPE PROPRETE PARTENAIRE
SERVICE INDUSTRIEL (société EPPSI)
10, rue Waldeck Rochet 93300 AUBERVILLIERS
Partie défenderesse: Représentée par Madame Anna
BURY (juriste)
Page-1
PROCEDURE DEVANT LE BUREAU DE CONCILIATION :
- date de la réception de la demande : 10/06/2022 date de la convocation du demandeur, par lettre. simple, devant le bureau de conciliation :
-
14/06/2022
19- date de la convocation du défendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, devant le bureau de conciliation: 14/06/2022 dont l’accusé de réception a été signé le 23/06/2022
- date du procès-verbal d’audience de conciliation : 06/07/2022
PROCEDURE DEVANT LE BUREAU DE JUGEMENT :
- convocation orale du demandeur, lors du bureau de conciliation, pour le bureau de jugement du 26/04/2023
- convocation orale du défendeur,lors du bureau de conciliation, pour le bureau de jugement du 26/04/2023 débats à l’audience publique du 26/04/2023
- prononcé du jugement fixé à la date du 04/10/2023 prorogé au 11/10/2023
Aucune conciliation n’ayant pu intervenir en date du 06/07/2022, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 26/04/2023, date à laquelle les parties ont comparu comme indiqué en première page.
LE BUREAU de JUGEMENT :
Les demandes de Madame X Y, en leur dernier état, sont les suivantes :
CHEFS DE LA DEMANDE:
Condamner la société EPPSI à verser l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière versée par la complémentaire AG2R;
- 370,00 € au titre des chèques cadeaux non-reçus;
- 1 089,40 € au titre du préjudice subi par la discrimination en raison de son état de santé;
- 6 536,40 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat;
- condamner la société EPPSI à verser à Mme Y les 30 jours de congés payés acquis; exécution provisoire du jugement
DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ EPPSI
-DIRE ET JUGER que la demande relative aux chèques cadeaux pour 2020 et 2021 est infondée en ce que ces derniers sont attribués par le CSE ;
-DIRE ET JUGER que les demandes indemnitaires sont infondées et, à tout le moins, se heurtent à la prohibition de la double indemnisation d’un même préjudice ;
DIRE ET JUGER que les demandes relatives à l’indemnité complémentaire à l’allocation M
journalière et aux congés payés ne sont pas chiffrées ;
En conséquence.
Page -2
– DEBOUTER Madame Y de l’intégralité de ses demandes ; En tout état de cause.
- DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
SUR QUOI, le CONSEIL :
Après en avoir délibéré, conformément à la loi, a rendu le jugement suivant :
FAITS:
Le 11 mars 2004, Madame Y a été embauchée par la société EPPSI sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, occupant le poste d’Agent de Service AS dans la filière exploitation, avec une rémunération brute mensuelle de 1.089,40 €. Cette rémunération mensuelle est restée inchangée lorsque, le 1er juillet 2016, elle a conclu un avenant à son contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 (IDCC 3043) régit les conditions de travail de Madame Y. Elle est également affiliée à l’organisme AG2R Réunica Prévoyance pour son régime de prévoyance, dont le siège est situé au […].
Le 26 septembre 2019, Madame Y a été victime d’un accident du travail, ce qui l’a conduite à être en arrêt de travail à partir du 21 octobre 2019. Ces arrêts de travail ont été prolongés jusqu’au 12 août 2022 en raison d’une Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, l’empêchant de reprendre son emploi.
Le 13 mai 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne a notifié à Madame Y la reconnaissance de sa maladie en tant que maladie professionnelle, ce qui lui permet de percevoir des indemnités journalières de la CPAM.
Madame Y a rapidement informé Madame AB, l’assistante paie-gestion du.. personnel, en transmettant les arrêts de travail pour maladie professionnelle et la reconnaissance de cette dernière.
La CPAM de Seine-et-Marne a fixé le taux d’incapacité permanente à 10% et lui verse une rente de 233,12 € par trimestre. Cependant, la société EPPSI a contesté ce taux d’incapacité permanente partielle auprès de la Commission médicale de recours amiable.
L’organisme AG2R verse une indemnité complémentaire à l’allocation journalière à la société EPPSI, mais cette indemnité n’a pas été reversée à Madame Y malgré ses nombreuses tentatives de communication avec son employeur, notamment par courriels, courriers et appels téléphoniques.
En réponse, la société EPPSI a finalement adressé un courrier recommandé avec accusé de réception le 11 mars 2022, informant Madame Y qu’elle était redevable d’une somme de 7.241,45 €.
Le 12 mars 2022, Madame Y a contesté cette somme par lettre recommandée avec accusé de réception et a également demandé à la société EPPSI de lui fournir le contrat de prévoyance. Cependant, elle n’a reçu aucune réponse de la part de son employeur.
Page-3
Dans ces circonstances, Madame Y a été contrainte de porter l’affaire devant le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt. Malheureusement, malgré une audience de conciliation qui s’est tenue le 6 juillet 2022, aucune résolution n’a été trouvée, et l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur le versement de l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière :
En droit : Article 6 du contrat de travail – AFFILIATION
Le contrat de travail de Madame Y stipule que le salarié est affilié comme suit :
À la Caisse de Retraite complémentaire KLESIA, située au 174 rue de Charonne, 75128 Paris Cedex 11.
- Pour son régime de Prévoyance, à AG2R Réunica Prévoyance, dont l’adresse est 37 bd Brune, 75014 Paris.
- Pour sa mutuelle, à VIVINTER, établie au 82 rue de Villeneuve, 92584 Clichy Cedex.
En fait
L’employeur a l’obligation de reverser au salarié l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière versée par l’organisme de prévoyance. Malheureusement, la société EPPSI a manqué à cette obligation à plusieurs reprises depuis l’accident du travail de Madame Y.
Dès la reconnaissance de sa maladie professionnelle, Madame Y a transmis les arrêts de travail pour maladie professionnelle ainsi que la reconnaissance de cette dernière à Madame AB, l’assistante paie-gestion du personnel. Malgré cela, aucune indemnité complémentaire à l’allocation journalière ne lui a été reversée.
Madame Y a été contrainte de solliciter à plusieurs reprises Madame AB, sans résultat concluant. En février 2020, un maintien de salaire a finalement été mis en place, avec un versement de 507,59 euros pour la période allant du 22 octobre 2019 au 02 janvier 2020, suivi d’un dernier paiement de 72,36 euros en mars 2020. Par la suite, aucun autre versement n’a été effectué.
Face à cette situation, Madame Y a tenté à maintes reprises d’obtenir des explications et des réponses de son employeur, en vain. En janvier 2021, elle a finalement obtenu la régularisation de sa situation pour les mois d’octobre 2019 à janvier 2021, recevant la somme de 7.393,42 €, incluant la prime de fin d’année.
Cependant, Madame AB a informé Madame Y que la société EPPSI ne verserait plus d’indemnité complémentaire à l’allocation journalière, car AG2R prendrait désormais en charge cette allocation chaque mois, avec un reversement prévu à Madame Y. Pourtant, au cours des mois suivants, Madame Y n’a jamais reçu d’indemnité d’AG2R. Après avoir contacté AG2R, elle a été informée que l’organisme n’avait reçu aucune demande, ni dossier de la part de la société EPPSI.
Le 09 mars 2022, AG2R a clairement indiqué à Madame Y par courrier électronique que la société EPPSI était son interlocuteur privilégié concernant les règlements. AG2R a également suggéré à Madame Y de demander à son employeur de transmettre la reconnaissance en maladie professionnelle ainsi que les décomptes régularisés à ce titre.
.
Page -4
Malgré ces clarifications, Madame AB, de la société EPPSI, a évoqué un défaut de versement de la part d’AG2R. Cependant, quelques mois plus tard, lorsque Madame Y a directement contacté AG2R, l’organisme a affirmé procéder aux versements chaque mois.
Face à l’absence de réponses de la part de son employeur et à l’impasse dans laquelle elle se trouve, Madame Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour obtenir le versement de l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière versée par AG2R. La société EPPSI a refusé de transmettre le contrat complet conclu avec AG2R, ce qui rend impossible l’évaluation précise de la demande. La société EPPSI a fourni un « résumé des garanties » d’AG2R, mais cela ne suffit pas à satisfaire à l’obligation de transparence. Il revient donc à la société EPPSI, en tant que titulaire du contrat, de préciser le montant exact de l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière due à Madame Y.
Par conséquent, le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt condamner la société EPPSI à verser l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière versée par AG2R.
B. Sur l’absence de chèques cadeaux:
En droit:
L’article L. 1132-1 du code du travail dispose:
"Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération. Au sens de l’article L. 3221-3, de mesures
d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine. De son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre. De son âge. De sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique. Apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance. Vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap. De sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français. " 29
L’article L.3221-3 du code du travail dispose:
Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier."
En fait
Chaque année, le comité social et économique (CSE) de la société EPPSI procède à la distribution de chèques cadeaux à l’approche des fêtes de fin d’année. Cependant, en 2020 et 2021, Madame Y n’a pas pu bénéficier de ces chèques.
Page-5
Elle a entrepris plusieurs démarches pour contacter son employeur, y compris des appels téléphoniques et des visites aux locaux de la société, dans le but d’obtenir les chèques cadeaux. qui lui étaient dus. La direction de l’entreprise a refusé de les lui accorder en indiquant que son arrêt de travail constituait un motif d’exclusion. Ce refus constitue une discrimination basée sur la santé de Madame Y, ce qui est en violation de la loi.
Madame Y a tenté à plusieurs reprises de sensibiliser son employeur à cette situation:
Comme chaque année, la société via le CSE distribue à chaque salarié des chèques cadeaux 11
pour les fêtes de fin d’année. À la suite de notre appel téléphonique et à un déplacement dans les locaux de la société, la direction a refusé de nous donner les chèques cadeaux sous prétexte que je n’ai pas le droit au vu de ma situation en arrêt de travail. Nous leur avons alors rappelé que cela était interdit par la loi, car il s’agissait d’une décision discriminatoire. Pour moi, c’est la deuxième année consécutive que l’on me refuse ce droit aux chèques cadeaux pour le même motif.
Cependant, la société EPPSI n’a pas répondu aux démarches de Madame Y, qui a réitéré sa demande en exprimant son mécontentement :
"1La société EPPSI refuse toujours de me remettre les chèques cadeaux de fin d’année depuis 2 ans (mesure discriminatoire). 99
La société EPPSI a finalement répondu par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2022, en affirmant qu’elle n’était pas responsable de la gestion des chèques cadeaux et qu’il appartenait à Madame Y de s’adresser au secrétaire ou au trésorier du CSE. Néanmoins, Madame Y avait déjà tenté à maintes reprises de contacter le président du CSE, Monsieur AC, qui est également le directeur d’agence. Monsieur AC a systématiquement refusé de lui remettre les chèques cadeaux, malgré ses multiples sollicitations. Madame Y a tenté d’expliquer cette situation à son employeur, mais n’a jamais reçu de réponse :
19Concernant les chèques cadeaux, dans votre réponse vous confirmez que leur attribution est gérée par les membres du CSE et que vous ne pouvez pas interférer dans leur gestion. Encore une fois, je suis très étonnée, car il apparaît que Monsieur AD AE, qui est le directeur d’agence et accessoirement le président du CSE, est celui qui conserve les chèques cadeaux, et la décision incombe donc au représentant de l’entreprise. Je vous le rappelle, qu’il s’agit d’une mesure discriminatoire et la loi est très claire. "1
En date du 04 janvier 2023, Madame Y a adressé une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception à M. AF AG, le président de la société EPPSI et président du CSE, sollicitant une fois de plus l’attribution des chèques cadeaux. Cependant, la société EPPSI n’a pas répondu à cette requête.
Dans ses conclusions en défense, la société EPPSI prétend que Madame Y aurait dû s’adresser au secrétaire ou au trésorier du CSE, arguant que sa démarche auprès du Président du CSE n’était pas dirigée vers la « personne compétente ». Il convient de rappeler que Madame Y s’était adressée directement au Président du CSE, car le trésorier du CSE n’avait pas donné suite à sa demande d’attribution des chèques cadeaux.
La société EPPSI ne peut se dégager de ses responsabilités en faisant reposer le manquement à l’attribution des chèques cadeaux sur le trésorier ou le secrétaire du CSE. Elle aurait dû résoudre cette problématique en tant que Président du CSE. Son inaction engage donc la responsabilité de la société EPPSI, à la fois pour le non-respect de ses obligations et pour la discrimination dans l’attribution des chèques cadeaux.
Page-6
Le montant total des chèques cadeaux non reçus pendant deux années consécutives s’élève à 370 euros.
En conséquence, le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt condamne la société EPPSI à verser à Madame Y la somme de 370 € en compensation des chèques cadeaux non reçus, ainsi que des dommages-intérêts d’un montant de 1.089,40 € (correspondant à un mois de salaire) pour le préjudice subi en raison de la discrimination liée à son état de santé.
C. Sur les congés payés:
En droit
L’article L.3141-1 du code du travail dispose:
Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur.'
L’article L.3141-3 du code du travail dispose:
"Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. 66
L’arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 24 février 2009, n° 07-44.488 stipule:
"Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d’absences liées à une maladie. un accident du travail ou une maladie professionnelle. Les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail; qu’ayant constaté que la salariée n’avait pu prendre son congé en raison de son arrêt prolongé pour maladie, le conseil de prud’hommes a légalement justifié sa décision.
En fait
Madame Y a accumulé un nombre significatif de jours de congés payés depuis l’année 2018. Malheureusement, en raison de son arrêt de travail, elle n’a pas pu prendre ses congés comme prévu. À sa grande surprise, les jours de congés payés ont soudainement disparu de ses bulletins de paie.
Madame Y a tenté d’attirer l’attention de son employeur sur ce problème en utilisant la lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR):
« 3. Les congés acquis et en cours depuis 2018 ont disparu, le total de mon compteur est erroné. Les totaux exacts n’apparaissent plus dans les différents bulletins de salaire que la société m’adresse chaque mois, et j’en ai fait part à mes différents interlocuteurs, dont Monsieur AD, qui m’avait expliqué que cela était dû à un changement de logiciel et que cela serait rapidement réglé, tout comme Madame AB, qui m’avait précisé qu’elle procèderait à un nouveau calcul pour rétablir les totaux exacts. Cela fait maintenant un an, et rien n’a été rétabli. »
· Page -7
La situation n’a pas été résolue, ce qui a contraint Madame Y à adresser une nouvelle demande de régularisation à la société EPPSI:
« 3. La société EPPSI n’a toujours pas mis à jour la totalité de mes congés acquis qui ont disparu, soi-disant en raison d’un changement de logiciel. »
La société EPPSI a admis que le compteur des congés payés avait effectivement été affecté pour
l’année 2018:
"Effectivement, votre compteur de 2018 a disparu suite à des mises à jour de logiciel. Nous allons rectifier ce point dès que possible.
Cependant, l’erreur ne se limitait pas à l’année 2018, mais englobait également les années 2019, 2020 et 2021. Lorsque Madame Y a signalé cette situation à son employeur, celui-ci n’a pas réagi:
"9Enfin, concernant les congés disparus, l’anomalie ne se limite pas à 2018, mais concerne toute la période d’absence. En effet, le total des jours de congés payés restants est de seulement 28 jours, alors que nous sommes en 2022. Je vous laisse effectuer le calcul, sachant qu’aucun jour n’a pu être pris pour les raisons que vous connaissez. "
Les congés payés qui sont dus à Madame Y couvrent les années 2019, 2020 et 2021, ce qui représente un total de 90 jours de congés payés non pris.
En conséquence, le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt condamne la société EPPSI à verser à Madame X Y les 30 jours de congés payés auxquels elle a droit.
D. Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat
En droit
Article L. 1222-1 du code du travail
« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
En fait
La société EPPSI a adopté un comportement manifestement déloyal à l’égard de Madame Y, dans le but de se soustraire à son obligation de verser l’indemnité reçue d’AG2R. Cette conduite est d’autant plus grave étant donné la situation de précarité dans laquelle se trouve Madame Y.
Madame Y a constamment alerté la société EPPSI des différents manquements qu’elle commettait, comme en témoignent les divers courriers et courriels qu’elle a envoyés. Malgré ses nombreuses tentatives pour résoudre les problèmes, la société EPPSI n’a jamais montré la moindre considération pour la situation de Madame Y. De plus, elle a systématiquement refusé de lui fournir le contrat de prévoyance, ce qui a contribué à l’aggravation du préjudice subi par Madame Y.
Le préjudice subi par Madame Y, âgée de 53 ans, doit être évalué en tenant compte de sa situation familiale et financière. Elle est divorcée et a la charge de quatre enfants. Sa situation financière est extrêmement précaire, ce qui aggrave encore davantage les conséquences de l’exécution déloyale du contrat par la société EPPSI.
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En conséquence, le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt condamne la société EPPSI à verser à Madame Y la somme de 6 536,40 € (correspondant à six mois) à titre de dommages-intérêts pour l’exécution déloyale du contrat.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, statuant publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles précités,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces versées,
JUGE que l’action et les demandes de Mme X Y sont recevables et bien. fondées;
JUGE que la société EPPSI a commis, dans l’exécution du contrat de travail, des carences au préjudice de Mme X Y;
CONDAMNE la société EUROPE PROPRETE PARTENAIRE SERVICE INDUSTRIEL
(EPPSI) à payer à Madame X Y les sommes suivantes:
- 370,00 € au titre des chèques cadeaux non-reçus;
- 1 089,40 € au titre du préjudice subi par la discrimination en raison de son état de santé;
- 6 536,40 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
RAPPELLE que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement.
CONDAMNE la société EUROPE PROPRETE PARTENAIRE SERVICE INDUSTRIEL
(EPPSI) à payer à Madame X Y:
- l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière versée par la complémentaire AG2R,
- les 30 jours de congés payés acquis.
DEBOUTE Madame X Y du surplus de ses demandes;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement dans les conditions de l’article 515 du code de procédure civile.
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CONDAMNE la société EUROPE PROPRETE PARTENAIRE SERVICE INDUSTRIEL
(EPPSI) aux dépens.
и л La Greffere ве Le Président, En foi de quel, la présente expédition,
J certifiée conforme à la minute, est délivrée par le Greffier Chef soussigné
Page-10
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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