Annulation 21 avril 2017
Rejet 18 septembre 2017
Annulation 5 décembre 2017
Non-lieu à statuer 5 février 2018
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pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 déc. 2017, n° 1717601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1717601 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N°1717601/4 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIÉTÉ EXTERION
MEDIA FRANCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. X
Juge des référés Le juge des référés, _________
Audience du 29 novembre 2017 Ordonnance du 5 décembre 2017 ___________ 39-08-015-01
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2017 et un mémoire enregistré le 29 novembre 2017, la Société Exterion Media France, représentée par Me Guénaire, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la procédure de passation par la ville de Paris d’une concession de services provisoire relative à l’exploitation de mobiliers urbains d’information à caractère général ou local supportant de la publicité à titre accessoire ;
2°) de suspendre l’exécution de toute délibération du conseil de Paris qui autoriserait la signature de cette concession ;
3°) d’enjoindre à la ville de Paris d’organiser une procédure de publicité et de mise en concurrence préalablement à la conclusion de cette concession ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que les parties défenderesses soutiennent que sa requête serait irrecevable ; en effet, présente un intérêt à agir en référé précontractuel le requérant qui, ayant vocation à exécuter le contrat, a été empêché ou dissuadé de présenter une candidature ou une offre ; cette vocation s’apprécie uniquement au regard du domaine d’activité de l’entreprise requérante ; si la ville de Paris avait réellement estimé que la Société des mobiliers urbains pour la publicité et l’information était seule en mesure d’assurer le contrat elle se serait basée sur l’article 11 du décret du 1er février 2016 ; retenir l’argumentaire de la ville de Paris aurait des conséquences extrêmement préjudiciables sur le droit au recours des concurrents évincés ;
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- il est établi et d’ailleurs non contesté par la ville de Paris qui ne s’est pas placée sur ce terrain, que les hypothèses prévues à l’article 11 du décret du 1er février 2016, dans lesquelles un contrat de concession peut être conclu sans publicité, ne sont pas réunies ;
- la ville de Paris ne peut utilement se prévaloir de la jurisprudence (CE 14 février 2017
Société de manutention portuaire d’Aquitaine et Grand port maritime de Bordeaux n°405157
n°405183), alors que la valeur du contrat excède le seuil communautaire de 5 225 000 euros ;
l’interprétation de la directive 2014/23 UE du 24 février 2014 à laquelle se livre la ville de Paris pour soutenir qu’il serait possible de consacrer des exceptions aux règles de mise en concurrence qui seraient compatibles avec le droit européen, alors même qu’elles n’auraient pas été prévues par cette directive, doit être écartée ; selon le projet de délibération soumis au conseil de Paris, la redevance fixe forfaitaire est de 24 000 000 euros, il est exclu que le chiffre d’affaires de la
Société des mobiliers urbains pour la publicité et l’information soit inférieur à 5 225 000 euros hors taxes ;
- en tout état de cause, les conditions de cette jurisprudence ne sont pas remplies ; à cet égard, s’agissant de l’urgence, aucun texte ni aucune jurisprudence, ne prévoit, comme le font valoir les défenderesses que la condition d’indépendance de la volonté se rattache à la volonté de contourner les règles de concurrence ; la ville de Paris ne justifie pas d’un motif d’intérêt général tenant à la continuité du service ; à cet égard les débats en conseil de Paris du 21 novembre 2017 ont révélé le véritable enjeu, financier, de la concession ; la durée de la concession provisoire excède la durée requise pour mettre en œuvre une procédure de publicité et de mise en concurrence ; là aussi, les débats en conseil de Paris ont révélé les véritables motifs qui ont amené la ville a fixer une durée de vingt mois, délai nécessaire pour la révision du règlement local de publicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2017, la ville de Paris conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de la Société Exterion Media France une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la concession provisoire a pour objet l’exploitation de mobiliers qui sont la propriété de la Société des mobiliers urbains pour la publicité et l’information ; ainsi cette concession ne peut être attribuée à un tiers, telle la Société Exterion Media France ; dès lors, cette dernière ne dispose pas d’une qualité lui donnant intérêt à agir et sa requête est irrecevable ;
- en tout état de cause, les moyens de la requête sont mal fondés ; c’est à tort que la requérante soutient qu’une concession de service provisoire ne pourrait être conclue lorsque le contrat excède le seuil communautaire de 5 525 000 euros hors taxes ; de même c’est à tort qu’elle soutient que la ville de Paris serait en mesure d’assurer par ses propres services et moyens l’information municipale ou qu’elle dispose d’autres supports d’information, en effet, ces derniers, conçus pour d’autres fins, ne répondent pas aux caractéristiques de l’information par voie d’affiches ; dans le cadre de la jurisprudence Société de manutention portuaire
d’Aquitaine et Grand port maritime de Bordeaux il importe peu que la situation d’urgence soit imputable à l’acheteur, dès lors que, comme en l’espèce, cette situation d’urgence est indépendante de toute volonté de contourner les règles de mise en concurrence ; rien ne faisait obstacle à ce que la requérante, dans le cadre de la procédure lancée en 2016, saisisse le juge des référés précontractuels dès le mois d’août 2016 ; si toute illégalité est fautive, cette circonstance ne permet pas d’en déduire que l’illégalité dont était entachée la procédure lancée en 2016 résultait d’une volonté de l’administration ; écarter la possibilité de recourir à une convention transitoire en cas d’annulation au contentieux serait contraire à l’objet même de la solution dégagée par le Conseil d’Etat ; en tout état de cause le lancement, dès l’intervention de l’ordonnance du juge des référés en avril 2017, d’une nouvelle procédure n’aurait pas permis
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d’assurer la continuité du service au 1er janvier 2018 ; la mise à disposition des mobiliers urbains d’information participe bien d’un service public de l’affichage municipal et la nécessité d’une continuité de l’affichage municipal n’est pas sérieusement contestable ; le délai de vingt mois n’excède pas le délai requis pour mettre en œuvre une procédure de publicité et de mise en concurrence ; en tout état de cause, la ville de Paris a pris la précaution de se donner la possibilité de mettre fin à la concession.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2017, la Société des mobiliers urbains pour la publicité et l’information conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de la Société Exterion Media France une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la concession provisoire a pour objet l’exploitation de mobiliers qui sont sa propriété ; ainsi cette concession ne peut être attribuée à un tiers, telle la Société Exterion Media France ; dès lors, cette dernière ne dispose pas d’une qualité lui donnant intérêt à agir et sa requête est irrecevable ;
- au regard de l’objet de la convention, portant sur la mise à disposition de mobiliers urbains, le moyen tiré de ce que la ville de Paris pourrait poursuivre cette prestation par ses propres moyens est inopérant et subsidiairement mal fondé ; les autres moyens de la requête sont mal fondés ; en l’espèce, la situation d’urgence est indépendante de toute volonté de contourner les règles de mise en concurrence ; rien ne faisait obstacle à ce que la requérante, dans le cadre de la procédure lancée en 2016, saisisse le juge des référés précontractuels dès le mois d’août 2016 ; la mise à disposition des mobiliers urbains d’information participe bien d’un service public de l’affichage municipal et la nécessité d’une continuité de l’affichage municipal n’est pas sérieusement contestable ; le délai de vingt mois n’excède pas le délai requis, lequel inclut nécessairement le délai de fabrication et d’installation des mobiliers, pour mettre en oeuvre une procédure de publicité et de mise en concurrence ; c’est à tort et au prix d’une méconnaissance de l’article R. 581-47 du code de l’environnement que la requérante soutient que la ville de Paris aurait pu conclure une convention portant uniquement sur l’affichage, sans publicité ; les investissements nécessaires à l’exécution de la convention litigieuse peuvent être amortis sur une durée de vingt mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ;
- le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Thomas, greffier, le juge des référés a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Guénaire, représentant la Société Exterion Media France, qui conclut aux mêmes fins que celles de sa requête et de son mémoire complémentaire par les
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mêmes moyens. La Société Exterion Media France soutient, en outre, que la jurisprudence CE 14 février 2017 Société de manutention portuaire d’Aquitaine et Grand port maritime de Bordeaux n°405157 n°405183 s’applique uniquement dans un cas où la continuité même de l’ensemble du service, en l’espèce un port, ou d’une partie majeure du service faisant obstacle au fonctionnement de l’ensemble du service est en cause ; tel n’est pas le cas en l’espèce ;
- celles de Me Froger, représentant la ville de Paris, qui conclut aux mêmes fins que celles de son mémoire en défense par les mêmes moyens et demande en outre au juge des référés, le cas échéant :
1°) de substituer les dispositions de l’article 11 du décret du 1er février 2016 à la jurisprudence (CE 14 février 2017 Société de manutention portuaire d’Aquitaine et Grand port maritime de Bordeaux n°405157 n°405183) pour fonder la décision de recourir à une concession transitoire sans mise en concurrence ;
2°) de se borner, sur le fondement de l’article L. 551-2 du code de justice administrative, à réduire la durée de la concession transitoire litigieuse.
La ville de Paris soutient en outre qu’il existe autant de services de communication que de vecteurs de communication ; qu’en tout état de cause, les préoccupations relatives aux redevances perçues par la ville de Paris au titre de la concession transitoire litigieuse constituent un motif d’intérêt général ; qu’aucun amortissement de mobiliers urbains d’information n’est possible sur une durée de vingt mois ;
- celles de Me Thiriez, représentant la Société des mobiliers urbains pour la publicité et l’information qui conclut aux mêmes fins que celles de son mémoire en défense par les mêmes moyens.
La Société des mobiliers urbains pour la publicité et l’information soutient en outre, qu’en tout état de cause, la ville de Paris pouvait, sur le fondement de l’article 11 du décret du 1er février 2016 conclure le contrat de concession sans publicité ni mise en concurrence préalable ; qu’est en cause, non le service de l’information municipale mais la mise à disposition de mobiliers urbains ; que, le cas échéant, le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 551-2 du code de justice administrative, réduire la durée de la concession litigieuse ;
Qu’invité à présenter ses dernières observations Me Guénaire, soutient que le juge des référés précontractuels ne peut procéder à une substitution de base légale pour fonder la délibération du conseil de Paris du 22 novembre 2017 alors que le conseil n’a pas délibéré au regard de l’article 11 du décret du 1er février 2016 ; qu’en tout état de cause, les conditions de fond de cet article ne sont pas réunies, la ville de Paris ne démontrant nullement que le contrat de concession ne pourrait être confié qu’à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. Considérant que par une délibération n° 2017 DFA 86, le conseil de Paris, siégeant en formation de conseil municipal, a, dans sa séance des 20, 21 et 22 novembre 2017, approuvé un projet de contrat de concession de services provisoire relatif à l’exploitation de mobiliers urbains d’information à caractère général ou local supportant de la publicité à titre accessoire, pour une durée courant du 13 décembre 2017 au 13 août 2019 ; qu’il ressort des termes de l’exposé des
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motifs de cette délibération que ce contrat sera confié à la Société des mobiliers urbains pour la publicité et l’information (Somupi) sans publicité ni mise en concurrence ; que la Société Exterion Media France demande au juge des référés d’annuler la procédure de passation de ce contrat ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique.(…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » ; que l’article L. 551-2 du même code dispose : « I.-Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. (…) » ; que selon l’article L. 551-10 de ce code: « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat (…) » ; qu’il appartient au juge saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration ; que les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements ; qu’il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent ;
Sur la fin de non recevoir :
3. Considérant que toute personne est recevable à agir, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, lorsqu’elle a vocation, compte tenu de son domaine d’activité, à exécuter le contrat, y compris lorsqu’elle n’a pas présenté de candidature ou d’offre si elle en a été dissuadée par les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence qu’elle invoque ;
4. Considérant que la ville de Paris et la Somupi font valoir qu’en vertu de l’article XII.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché du 25 février 2007 relatif à la mise en place d’une flotte de vélos à destination du public, dit marché Vélib', prolongé jusqu’au 31 décembre 2017, les mobiliers urbains d’information installés dans le cadre de ce marché sont la propriété exclusive de la Somupi ; qu’elles soutiennent que, dans ces conditions, la concession de services provisoire litigieuse, qui a pour objet l’exploitation de ces mobiliers, ne peut être attribuée à un tiers et que, par suite, la Société Exterion Media France n’a pas vocation à exécuter ce contrat et ne justifie dès lors pas d’un intérêt à agir ;
5. Considérant que l’impossibilité dans laquelle se trouve la ville de Paris de contracter avec un tiers en vue de l’exploitation des mobiliers urbains d’information dont la Somupi est la propriétaire, résulte, directement et uniquement, de son choix de conclure une concession
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provisoire reposant sur l’exploitation de tels mobiliers ; qu’en effet, ce choix de la ville de Paris impliquait de ne pas procéder, par application d’une règle dérogatoire, aux formalités de publicité et de mise en concurrence prescrites ; que la Société Exterion Media France se prévaut du manquement résultant de la désignation, sans publicité ni mise en concurrence, de son concessionnaire par la ville de Paris ; que dès lors, l’argumentaire développé à l’appui de la fin de non-recevoir se rapporte au manquement dénoncé par la requérante, c’est à dire au bien-fondé de sa requête et non à la recevabilité de cette dernière, laquelle s’apprécie uniquement dans les conditions rappelées au point 3 ;
6. Considérant qu’il est constant que la Société Exterion Media France a, notamment, pour activité la fourniture et l’exploitation de mobiliers urbains d’information ; qu’ainsi, compte tenu de son domaine d’activité, cette société a vocation à exécuter un contrat de concession de services provisoire relatif à l’exploitation de mobiliers urbains d’information ; que la fin de non recevoir opposée en défense doit être écartée ;
Sur le manquement à l’obligation de publicité et de mise en concurrence :
7. Considérant qu’au regard de la nature du présent litige et de l’office du juge des référés précontractuels rappelé au point 2, la substitution de base légale demandée à l’audience est en elle-même sans influence sur la solution du litige ; qu’en revanche, le juge des référés doit apprécier si la ville de Paris se trouvait dans l’un ou l’autre des cas dans lesquels une personne publique peut conclure, à titre provisoire, un contrat de concession de services sans respecter au préalable les règles de publicité et de mise en concurrence ;
8. Considérant qu’en cas d’urgence résultant de l’impossibilité dans laquelle se trouve la personne publique, indépendamment de sa volonté, de continuer à faire assurer le service par son cocontractant ou de l’assurer elle-même, elle peut, lorsque l’exige un motif d’intérêt général tenant à la continuité du service, conclure, à titre provisoire, un nouveau contrat de concession de services sans respecter au préalable les règles de publicité prescrites ; que la durée de ce contrat ne saurait excéder celle requise pour mettre en œuvre une procédure de publicité et de mise en concurrence, si la personne publique entend poursuivre l’exécution de la concession de services ou, au cas contraire, lorsqu’elle a la faculté de le faire, pour organiser les conditions de sa reprise en régie ou pour en redéfinir la consistance ;
9. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la procédure de passation litigieuse a été lancée sur la base de la règle jurisprudentielle rappelée au point 8 en raison, selon les termes de l’exposé des motifs mentionné au point 1, de « (…) l’urgence dans laquelle la ville de Paris se trouve de devoir assurer l’information municipale sans discontinuité (…) » ;
10. Considérant que par une ordonnance du 21 avril 2017, le juge des référés du tribunal de céans saisi, notamment, par la Société Exterion Media France, a annulé la procédure de passation d’une convention de services relative à l’exploitation de mobiliers urbains d’information à caractère général ou local supportant de la publicité lancée par la ville de Paris en mai 2016 ; que par une décision du 18 septembre 2017, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a rejeté les pourvois formés à l’encontre de cette ordonnance par la ville de Paris et la Somupi, attributaire ; que la ville de Paris, à laquelle il était loisible, pendant l’instruction de son pourvoi devant le Conseil d’Etat, de relancer une procédure de publicité avec mise en concurrence à compter de la date à laquelle l’ordonnance du juge des référés a été rendue, s’est abstenue de le faire jusqu’au 3 novembre 2017 ; que si le lancement, dès le mois de mai 2017, d’une telle procédure n’aurait pas permis à la ville de continuer à faire assurer, à compter du 1er janvier 2018, un service d’exploitation de mobiliers urbains d’information, la situation
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d’urgence qui aurait alors pu être constatée par la ville de Paris aurait été indépendante du retard
à relancer cette procédure ; qu’il n’en va pas de même en l’espèce, dès lors que la situation
d’urgence que fait valoir la ville de Paris pour passer le contrat litigieux est, nécessairement, pour partie, la conséquence de ce retard ; qu’ainsi, cette situation d’urgence n’est pas indépendante de sa volonté ;
11. Considérant que si la ville de Paris fait valoir à l’audience que les redevances dues au titre de la convention litigieuse relèvent d’un motif d’intérêt général tenant aux intérêts financiers de la ville, le motif d’intérêt général susceptible de permettre, dans le cas mentionné au point 8, lorsque les autres conditions sont remplies, la passation d’un contrat de concession sans publicité est, exclusivement, celui qui s’attache à la continuité du service objet du contrat ;
12. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’information par voie d’affichage sur des mobiliers urbains d’information constitue une des modalités, seulement, de l’information par voie d’affichage assurée également par d’autres dispositifs tels les kiosques, notamment de presse et les abris destinés aux voyageurs des bus ; que de même, l’information par voie
d’affichage constitue une des modalités, seulement, du service de l’information municipale assuré également par d’autres dispositifs tels les journaux électroniques d’information sur mâts, les sites internet de la ville de Paris, les réseaux sociaux sur lesquels elle est présente et notamment son « fil twitter », sa « newsletter », les courriers, y compris électroniques ou encore le magazine intitulé « A nous Paris » ; qu’ainsi, l’impossibilité temporaire de recourir à
l’information par voie d’affichage sur des mobiliers urbains d’information ne constitue pas un motif d’intérêt général tenant à la continuité du service de l’information municipale évoqué, comme il a été dit, par l’exposé des motifs de la délibération ;
13. Considérant que, comme il a été dit, la durée du contrat litigieux, courant du 13 décembre 2017 au 13 août 2019, est de vingt mois ; que contrairement à ce que soutient la
Société Exterion Media France, la circonstance que, lors de sa séance mentionnée au point 1, le conseil de Paris a, par ailleurs, adopté une délibération prescrivant la révision du règlement local de la publicité dans un délai prévisionnel, allant, selon l’exposé des motifs de cette délibération, du mois de novembre 2017 au mois de juillet 2019, soit environ dix-neuf mois, n’est pas, en elle- même, de nature à établir que la durée du contrat litigieux aurait été fixée en fonction de la durée de la procédure de révision du règlement local de publicité ; que la ville de Paris soutient que la passation lancée le 3 novembre 2017 nécessite un délai de vingt et un mois, dont treize mois de procédure et huit mois au titre de la fabrication et du déploiement des mobiliers ; qu’elle fait valoir que depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée la procédure de publicité et de mise en concurrence des concessions se rapproche de celle des délégations de service public et que le calendrier des réunions de sa « commission concession » impose des délais supplémentaires ; que cette circonstance qui se rapporte à l’organisation de la ville de
Paris et notamment au calendrier de réunion de commissions internes n’est pas de nature à justifier l’importance significative du délai de procédure de treize mois invoqué ; que la ville de
Paris, en se bornant à se prévaloir, d’une part, des résultats d’un « sourcing », c’est-à-dire d’une recherche ou d’un recensement auprès des fournisseurs réalisé dans le cadre de la procédure lancée en 2016, sans apporter aucune précision sur la nature et les résultats de ce « sourcing » et,
d’autre part, d’une « frise chronologique » faisant apparaître un délai de huit mois pour la fabrication et le déploiement des mobiliers urbains d’information, ne justifie pas plus de ce dernier délai ; que dans ces conditions, la Société Exterion Media France est fondée à soutenir que la durée du contrat litigieux de vingt mois excède la durée requise pour mettre en œuvre une procédure de publicité et de mise en concurrence ;
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14. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 13 que les conditions, mentionnées au point 8, dans lesquelles une personne publique peut conclure, à titre provisoire, un contrat de concession de services sans respecter au préalable les règles de publicité prescrites ne sont pas remplies ;
15. Considérant que l’article 11 du décret du 1er février 2016 susvisé dispose : « Les contrats de concession peuvent être conclus sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas suivants : / 1° Le contrat de concession ne peut être confié qu’à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité (…) » ;
16. Considérant que la ville de Paris, qui se prévaut du « sourcing » évoqué plus avant, réalisé comme il a été dit dans le cadre de la procédure lancée en 2016, n’établit pas avoir réalisé une recherche ou un recensement des solutions techniques, le cas échéant spécifiques, susceptibles d’apporter une réponse, adaptée, à son besoin spécifique, dans le contexte particulier résultant de la situation d’urgence dans laquelle elle se trouve ; que, partant, elle n’établit pas que le contrat de concession transitoire ne peut être confié qu’à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité ; qu’ainsi, en tout état de cause, la ville de Paris n’est pas fondée à soutenir que le contrat de concession litigieux satisfait à une des caractéristiques mentionnées au 1°) de l’article 11 du décret du 1er février 2016 ;
17. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la ville de Paris n’a pu, sans manquer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, lancer une procédure en vue de la passation, sans publicité ni mise en concurrence, d’un contrat de concession de services provisoire ; que ce manquement, qui a fait obstacle à ce que la Société Exterion Media France présente sa candidature, a nécessairement lésé cette dernière et avantagé sa concurrente ; que dès lors et sans qu’il soit besoin, en tout état de cause, de statuer sur les conclusions de la ville de Paris et de la Somupi tendant à ce que le juge des référés, le cas échéant, réduise la durée du contrat litigieux, il y a lieu, eu égard à la portée de ce manquement et au stade de la procédure auquel il se rapporte, d’annuler la procédure de passation litigieuse ;
18. Considérant que l’annulation de la procédure de passation litigieuse prive d’effet la délibération n° 2017 DFA 86 du conseil de Paris mentionnée au point 1 ; que par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de cette délibération sont dépourvues d’objet ;
19. Considérant que l’annulation prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que la ville de Paris, si elle entend passer un contrat de concession de services provisoire relatif à l’exploitation de mobiliers urbains d’information à caractère général ou local, reprenne la procédure au stade de l’avis d’appel public à la concurrence ; que cette dernière n’est toutefois pas tenue de relancer la procédure ; qu’il n’y a ainsi pas lieu de prononcer l’injonction en ce sens demandée par la Société Exterion Media France ;
20. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Société Exterion Media France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par la ville de Paris et la Somupi sur ce fondement ; qu’il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la Société Exterion Media France et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la Somupi la somme que demande la Société Exterion Media France à ce titre ;
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ORDONNE :
Article 1er : La procédure de passation par la ville de Paris d’une concession de services provisoire relative à l’exploitation de mobiliers urbains d’information à caractère général ou local supportant de la publicité à titre accessoire pour une durée courant du 13 décembre 2017 au 13 août 2019 est annulée.
Article 2 : La ville de Paris versera à la Société Exterion Media France une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la ville de Paris et la Société des mobiliers urbains pour la publicité et l’information sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Exterion Media France, à la ville de Paris et à la Société des mobiliers urbains pour la publicité et l’information.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession
- Décret n°2016-86 du 1er février 2016
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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