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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 13 mars 2020, n° 19/07489 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07489 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Activités diverses chambre 3
H.N
N° RG F 19/07489 N° Portalis
3521-X-B7D-JMR65
NOTIFICATION par LR/AR du :
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
[…]
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 13 mars 2020 par Monsieur Patrick AYACHE, Président, assisté de Madame Hanane NAJI, Greffier.
Débats à l’audience du 11 février 2020
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Patrick AYACHE, Président Conseiller (E)
Monsieur Jean-Claude JAÏS, Assesseur Conseiller (E) Madame Sonia SAHLI, Assesseur Conseiller (S)
Madame Karine PARAVEL, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Hanane NAJI, Greffier
ENTRE
Monsieur C Y né le […] à […]
[…]
[…]
Partie demanderesse, Représentée par Monsieur X salarié de la même branche d’activité
ET
SARL SERIS SURETE MIDI SECURITE
N° SIRET 449 217 355 00097
[…]
[…]
Partie défenderesse, Représentée par Maître Marie DE GRIVEL substituant Maître Florence DESPRES, Avocats au barreau de PARIS
N° RG F 19/07489 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMR65
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 08 août 2019.
Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 05 septembre 2019, à l’audience de conciliation et d’orientation du 29 octobre 2019.
- Renvoi et débats à l’audience de jugement du 11 février 2020, à l’issue de laquelle les parties ont été avisées verbalement de la date du prononcé de la décision fixé le 13 mars 2020.
Dernier état de la demande:
- Dire et juger que l’action en requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé intermittent en contrat de travail de droit commun recevable; Constater que Monsieur Y bénéficiait d’une relation contractuelle lui donnant le statut d’intermittent ;
- Dire et juger que le statut intermittent constitue un élément essentiel du contrat de travail
à durée indéterminée à temps partiel annualisé ;
- Dire et juger que le contrat à durée indéterminée à temps partiel annualisé intermittent du 20 octobre 2012 s’analyse comme un contrat de travail intermittent ; Constater que le contrat de travail a durée indéterminée à temps partiel annualisé intermittent a été signé sur la base d’un accord de groupe qui déroge à la convention collective des entreprises de « Prévention et Sécurité » en violation de l’article L 2232-35 du Code du travail.
Constater l’absence de qualité et de pouvoir du signataire du contrat de travail à temps partiel annualisé intermittet; Dire et juger illicite le contrat de travail à durée indéterminé à temps partiel annualisé intermittent en date du 20 octobre 2012;
Requalifier le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 20 octobre 2012;
- Rappel de salaires correspondant à la différence entre les salaires qu’il aurait perçus en travaillant à temps complet et les salaires dont il a bénéficié pendant la période de son contrat de travail à temps partiel annualisé intermittent illicite du 1er juillet 2016 jusqu’au 31 juillet 2019; 52 894,49 € 5 289,44 €- Congés payés afférents
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
- Intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine
- Capitalisation des intérêts Entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution
Demande de la SARL SERIS SURETE MIDI SECURITE
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 000,00 €
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N° RG F 19/07489 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMR65
EN FAIT
Monsieur C Y a été embauché le 20 octobre 2012 par la société SERIS SURETE MIDI SECURITE dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel pour 120 heures annuelles comme agent de sécurité qualifié.
Le salaire de base horaire brut de Monsieur C Y était de 10,03 €.
Le contrat de Monsieur C Y court toujours.
Le 8 août 2019, Monsieur C Y saisit le Conseil de céans d’une demande de requalification de son contrat de travail qu’il estime illicite en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Il demande en outre la condamnation de son ancien employeur à lui payer un rappel de salaires correspondant à la différence entre les salaires qu’il aurait perçus en travaillant à temps complet et les salaires dont il a bénéficié entre le 1er décembre 2012 et le 22 décembre 2015 ainsi que les congés payés afférents.
Il demande également l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, une indemnité au titre de l’article 700 de ce même code et la condamnation aux dépens de la société.
La société SERIS SURETE MIDI SECURITE conclut au débouté de ces demandes et sollicite le versement par Monsieur C Y d’une indemnité au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
DIRES DES PARTIES
Arguments de la partie demanderesse :
Intervenant en demande, Monsieur C Y, assisté par Monsieur X G H agissant en qualité de salarié du même secteur d’activité, développant ses conclusions versées aux débats et visées par le greffe, expose au Conseil, le dernier état des demandes telles qu’indiquées ci-dessus.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur C Y fait valoir que son contrat de travail à temps partiel annualisé est illicite pour deux raisons :
. d’une part il a été signé sur la base de l’accord de groupe du 11 septembre 2009. Or cet accord a été jugé illicite par la Cour de cassation dans son arrêt du 3 avril 2019; et d’autre part qu’il n’est pas établi que le signataire de son contrat de travail conclu au nom de la société SERIS SURETE MIDI SECURITE est bien identifié et donc que cette personne avait pouvoir et qualité pour le faire.
Il résulte de ces deux éléments que le contrat de travail entre Monsieur C Y et la société SERIS SURETE MIDI SECURITE est illicite et qu’il doit donc, mécaniquement, être considéré comme un contrat de travail à durée indéterminée avec les rappels de salaires qui découlent de ce constat.
Arguments de la partie défenderesse :
En défense, Maître Marie de GRIVEL substituant Maître Florence DESPRES agissant pour le compte de la SARL SERIS SURETE MIDI SECURITE développant ses conclusions versées aux débats et visées par le greffe, expose au Conseil les éléments suivants :
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N° RG F 19/07489 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMR65
Le contrat de travail de Monsieur C Y a été signé sur la base non pas de l’accord de groupe du 11 septembre 2009 qui a effectivement été jugé illicite mais sur le fondement de l’accord relatif au temps partiel aménagé sur l’année du 7 décembre 2011.
Lequel accord n’a pas été contesté comme il aurait pu l’être selon les dispositions de l’article L 2232-12 du code du travail. Cet accord est donc opposable à Monsieur C Y.
Le signataire du contrat de travail du salarié est Monsieur D A, lequel avait bien pouvoir et qualité pour le faire puisque, en tant que Responsable des Ressources humaines, il avait une large délégation du directeur des ressources humaines, Monsieur
E B. Il ne pouvait que s’agir de Monsieur D A bien que son nom ne figure pas au contrat parce qu’il a toujours signé les contrats des salariés, sa délégation de pouvoir comportant expressément la compétence de « recruter le personnel […] en veillant au formalisme de l’embauche, au contrat à durée déterminée, au contrat à temps partiel, aux formalités liées à l’embauche… ». D’ailleurs dans un jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 10 octobre 2019, dans une affaire opposant M. Z à la société SERIS SMS la signature de Monsieur A a été reconnue comme parfaitement valable. Enfin, on rapprochera la signature figurant au contrat avec celle figurant sur la délégation de pouvoir et on constatera qu’il s’agit de la même signature.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
EN DROIT
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, a prononcé le 13 mars 2020, le jugement suivant :
Attendu que le l’article 6 du Code de Procédure civile dispose: «A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
Attendu que le l’article 9 du Code de Procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »>.
Attendu que le contrat de travail conclu le 20 septembre 2012 entre Monsieur C Y et la société SERIS SURETE MIDI SECURITE comporte les dispositions suivantes : « les rapports juridiques créés entre la société SURETE MIDI SECURITE (SMS) et Monsieur Y C sont régis par: […] les accords collectifs applicables au sein de la société SURETE MIDI SECURITE (SMS) ».
Attendu que l’Accord collectif du 11 décembre 2011 fait incontestablement partie des accords collectifs auxquels fait référence le contrat de travail,
Que cet accord a été conclu sur le fondement de l’article L 2232-12 du code du travail qui dispose: «La validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. »
Que cet accord négocié et signé par les organisations syndicales représentatives n’a pas été contesté et qu’il est donc opposable à Monsieur C Y,
En conséquence ce premier moyen ne saurait être reçu en appui d’une éventuelle nullité du contrat de travail de Monsieur C Y
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N° RG F 19/07489 N° Portalis 3521-X-B7D-JMR65
Attendu par ailleurs que la validité de la signature apposée au bas du contrat de travail du salarié n’est pas sérieusement contestable pour les raisons suivantes :
Le Directeur des ressources humaines, Monsieur E B a valablement reçu délégation de pouvoir du président exécutif du groupe SERIS France et a valablement pu sous-déléguer une partie de ses pouvoirs à Monsieur D A.
La signature apposée au bas du contrat de travail de Monsieur C Y est identique à celle figurant au bas du document par lequel M. B donne une délégation de pouvoir à Monsieur A.
Par suite, il y a donc lieu de considérer qu’il n’y a pas lieu de contester le pouvoir et la qualité de la signature apposée au nom de l’employeur sur le contrat de travail conclu le 20 septembre 2012 entre Monsieur C Y et la société SERIS SURETE MIDI SECURITE.
En conséquence, ce second moyen soulevé à l’appui d’une éventuelle illicéité du contrat de travail de Monsieur C Y est inopérant.
Le contrat étant licite, il n’y a pas lieu de le requalifier et l’ensemble des demandes liées à l’indemnisation de l’illicéité sont sans fondement.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour aucune des parties et de condamner la partie demanderesse aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute Monsieur C Y de l’ensemble de ses demandes
Déboute la SARL SERIS SURETE MIDI SECURITE de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Monsieur C Y
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT, the Jauda COPIE CERTIFIEE CONFORM ARME NAJL P.AYACHE
Le Greifer Chef
PRUDHO
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