Non-lieu à statuer 4 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 4 août 2025, n° 2512195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2025, M. C F, représenté par Me Pouget, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités hollandaises responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler « la décision de renvoi et d’exécution de l’arrêté » ;
4°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de l’autoriser à déposer sa demande d’asile en France ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision de transfert a été prise par une autorité compétente ;
— la décision de transfert est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que la France n’a pas examiné sa demande conformément à la clause de souveraineté ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente ;
— l’illégalité de la décision de transfert emporte l’illégalité des décisions qui l’accompagnent ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Malingue, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 29 juillet 2025 à 10h30.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. se disant M. F, ressortissant congolais, déclare être entré en France le 21 décembre 2024. Il a sollicité, le 14 mars 2025, son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Visabio ayant révélé que M. F était en possession d’un visa en cours de validité délivré par les autorités néerlandaises, le préfet de Maine-et-Loire a saisi ces autorités d’une demande de prise en charge, que les autorités néerlandaises ont explicitement acceptée le 28 mai 2025. Le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. F aux autorités néerlandaises par un arrêté du 27 juin 2025, dont l’intéressé demande, par la présente requête, l’annulation.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. F ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 27 juin 2025 :
3. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 19 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à Mme B E, attachée, cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l’immigration, signataire de la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A D, directeur de l’immigration, dont il n’est pas établi qu’il n’était pas absent ou empêché, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « Dublin III » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les arrêtés de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. () ». En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. L’arrêté contesté vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment ses articles 7-2 et suivants et 18 et relève que les recherches entreprises sur le fichier Visabio ont révélé que le requérant était en possession d’un visa en cours de validité délivré par les autorités néerlandaises. Il fait, en outre, état de ce que les autorités néerlandaises ont fait connaître leur accord de prise en charge le 28 mai 2025. Cette décision comprend donc les éléments de fait sur lesquels le préfet s’est fondé pour estimer que l’examen de la demande présentée par M. F relève de la responsabilité des autorités néerlandaises. Par ailleurs, l’arrêté contesté mentionne que M. F est célibataire, qu’il a déclaré ne pas avoir de membres de sa famille en France et ne pas avoir de problèmes de santé, soit des éléments de fait concernant la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’arrêté en litige mentionne que l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. F ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement n°604/213 du 26 juin 2013. Par suite, la situation du requérant a bien été examinée au regard de ces articles. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application de ces deux dispositions doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Si M. F, célibataire et sans enfant, soutient avoir tissé des liens significatifs avec d’autres personnes en France, il n’apporte aucune précision sur ces liens et aucun justificatif de leur réalité et intensité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
9. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
10. M. F, qui ne produit aucun élément au soutien de son argumentation et se borne à faire état de sa méconnaissance de la langue néerlandaise, n’établit pas que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités néerlandaises dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que les Pays-Bas sont un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête de M. F doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. F au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pouget.
Copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er aout 2025.
La magistrate désignée,
F. MalingueLa greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Police nationale ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Illégalité
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Acte ·
- Analyse documentaire ·
- Identité ·
- Aide ·
- Aide juridique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Élève ·
- Éducation nationale ·
- Harcèlement moral ·
- Sanction disciplinaire ·
- Commission ·
- Fait ·
- Fonction publique ·
- Administration ·
- Enseignement supérieur ·
- Procédure disciplinaire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Géorgie ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Frontière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Etat civil ·
- Contestation sérieuse ·
- Partie
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Apprentissage ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Handicap ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sanction disciplinaire ·
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Devoir d'obéissance ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Exclusion ·
- Propos ·
- Garde ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Abrogation ·
- Plainte ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Territoire français ·
- Abroger ·
- Fait
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Salarié ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.