Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 24 avr. 2025, n° 2102309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2102309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 15 septembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 mars 2021, 7 mai et 2 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Rutowski-Demest, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2020 par lequel la présidente du
conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne l’a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de trois jours ;
2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne de lui verser la somme de 261,61 euros résultant de la retenue opérée sur son traitement et sa prime en conséquence de l’absence de service fait durant les jours d’exclusion temporaire du service ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de
Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé faute de mentionner les circonstances et la date des faits fondant la sanction disciplinaire prise à son encontre ;
— il méconnait le principe de non-rétroactivité des actes administratifs dès lors que les trois jours d’exclusion temporaire du service ont été exécutés les 11, 18 et 24 septembre 2020 ;
— il est fondé sur des faits matériellement inexacts ; les retards lui étant reprochés ne sont pas établis par les comptes rendus versés au dossier ;
— il déplore et regrette les propos qui lui sont imputés ; il s’agit « davantage qu’un comportement que l’on voudrait voir irrespectueux, () une question relationnelle entre deux individus » ;
— les faits reprochés au titre du manquement au devoir d’obéissance ne constituent pas une faute de nature à justifier la sanction prononcée dès lors que la note de service permanente du 18 mai 2018, interdisant le port de la barbe aux sapeurs-pompiers, a fait l’objet d’une annulation contentieuse par un jugement du tribunal du 15 septembre 2022 ;
— la sanction disciplinaire est disproportionnée dès lors que les fautes, qui lui sont reprochées, sont d’une gravité minime, qu’il n’a jamais fait l’objet de sanction disciplinaire et justifie d’une ancienneté de dix-neuf ans en qualité de sapeur-pompier volontaire et professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne, représenté par Me Cayla-Destrem, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, les conclusions à fin d’annulation sont tardives et, par suite, irrecevables ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ; à supposer que le tribunal estime que le manquement au devoir d’obéissance ne peut être retenu, les motifs tirés des retards et des propos manifestement inappropriés suffisent à eux seuls à justifier la sanction en litige ; cette « substitution de motifs » ne prive M. B d’aucune garantie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— l’arrêté du 8 avril 2015 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonneau-Mathelot ;
— les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rutkowski-Demest, représentant M. B, absent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, sergent-chef de sapeur-pompier professionnel au sein du
service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne depuis le
1er septembre 2009, est affecté au centre d’incendie et de secours de Saint-Fargeau-Ponthierry. Par un arrêté du 30 novembre 2020, la présidente du conseil d’administration (CA) du SDIS de
Seine-et-Marne, a prononcé à l’encontre de M. B une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours, en raison de retards à sa prise de poste, du port de la barbe et la tenue de propos inappropriés à l’égard de sa hiérarchie. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2020 et d’enjoindre au SDIS de Seine-et-Marne de « régulariser » les retenues effectuées sur ses revenus en conséquence de l’absence de service fait durant les trois jours d’exclusion temporaire de ses fonctions.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le SDIS de Seine-et-Marne :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Le SDIS de Seine-et-Marne oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que l’arrêté attaqué du
30 novembre 2020, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié par voie administrative à M. B le 18 janvier 2021, ainsi que cela ressort des indications portées sur cet arrêté. La requête, enregistrée le 12 mars 2021, soit dans le délai de recours contentieux, est donc recevable.
4. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le SDIS de Seine-et-Marne ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () ; / 2° Infligent une sanction ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. L’autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
7. L’arrêté attaqué du 30 novembre 2020, qui vise les lois des 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ainsi que le décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, fait mention des faits reprochés à M. B, soit les retards répétés à sa prise de garde, le manquement à son devoir d’obéissance et la tenue de propos inappropriés envers sa hiérarchie, sur lesquels la présidente du CA du SDIS s’est fondée pour prononcer à son encontre la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de fonctions de trois jours. La circonstance que les dates auxquelles ces faits se sont déroulées n’aient pas été précisées n’a pas fait obstacle à ce que M. B identifie les faits dont il lui était fait grief et d’en contester utilement le bien-fondé. L’arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, répond ainsi aux exigences de motivation rappelées aux points 5. et 6.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire () ». Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l’avertissement ; / le blâme ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / () ".
9. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. Pour prononcer la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de trois jours à l’encontre de M. B, la présidente du CA du SDIS de
Seine-et-Marne s’est fondée sur la méconnaissance par l’intéressé de ses obligations professionnelles caractérisés par des retards répétés à sa prise de garde, de l’obligation d’obéissance et de la tenue de propos inappropriés envers sa hiérarchie.
11. D’une part, s’agissant des retards répétés, M. B, qui soutient qu’il s’agit d’un « abus de langage » et qu’aucun compte-rendu ne fait état de retard à la prise de garde, doit être regardé comme contestant la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier par M. B lui-même et, notamment, du rapport du gradé opération du 14 octobre 2019, que l’intéressé, qui avait déjà fait l’objet d’un rappel, s’est présenté ce même jour à 9 heures 40 au rassemblement de 7 heures après que le gradé opération l’ait appelé à trois reprises, des rapports du chef du centre d’incendie et de secours de Saint-Fargeau-Ponthierry du 27 mai 2020 et du lieutenant chef de garde du 25 mai 2020 que le requérant, qui était de garde le 25 mai 2020, s’est présenté au rassemblement de 7 heures à 8 heures 50 après que le chef de garde ait tenté de le contacter à deux reprises et, enfin, du rapport du gradé opération du 8 juin 2020 que M. B s’est présenté avec retard au rassemblement de garde de ce jour. Il suit de là que ces retards répétés sont matériellement établis.
12. S’agissant de la méconnaissance de l’obligation d’obéissance hiérarchique tiré de l’absence de rasage, M. B, qui soutient qu’il n’a pas désobéi à sa hiérarchie dès lors qu’il s’agit davantage d’un défaut ponctuel de rasage, et qui se prévaut de l’annulation par un jugement du tribunal administratif de Melun du 15 septembre 2022 de la note de service du 18 mai 2018 interdisant le port de la barbe, doit être regardé comme contestant le caractère fautif des faits. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, des comptes rendus de sa hiérarchie que M. B s’est présenté à plusieurs reprises en service non rasé, en particulier, les 22 novembre 2019, 10 et 13 février 2020, et le 2 mars 2020. Toutefois, contrairement à ce que soutient M. B, l’annulation contentieuse de cette note de service postérieurement aux faits qui lui sont reprochés n’est pas susceptible de le dégager de son devoir d’obéissance hiérarchique dès lors qu’à la date de l’arrêté attaqué, l’interdiction du port de la barbe était en vigueur. En tout état de cause, si un agent public ne peut se soustraire à l’obligation d’obéissance que dans le cas d’un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public en application des dispositions de l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il n’est pas établi ni même allégué que l’ordre donné à M. B, à supposer même qu’il ait été manifestement illégal, était de nature à compromettre gravement un intérêt public. De surcroît, en vertu de l’article 8 de l’arrêté du 8 avril 2015 fixant les tenues, uniformes, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers, " pour des raisons d’hygiène et de sécurité, : / () ; / – le rasage est impératif pour la prise de service ; () ". Dans ces circonstances, le défaut de rasage reproché à M. B, qui a constitué un manquement à l’obligation d’obéissance hiérarchique, présente un caractère fautif.
13. S’agissant de la tenue de propos inappropriés envers sa hiérarchie, en se bornant à soutenir qu’il « déplore et regrette ces propos sortis de leur contexte » et qu’il s’agit « davantage qu’un comportement que l’on voudrait voir irrespectueux, () une question relationnelle entre deux individus », M. B, qui ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés, peut être regardé comme contredisant leur caractère fautif. Toutefois, alors que M. B s’est présenté en retard au rassemblement de garde le 8 juin 2020, il a fait preuve, ainsi que cela ressort du rapport du gradé opération du 8 juin 2020, d’une attitude déplacée envers le chef du centre d’incendie et de secours de Saint-Fargeau-Ponthierry en tenant les propos suivants : « m’emmerdez pas ». Il suit de là que M. B a, en tenant de tels propos, manqué à l’obligation de respect dû à la hiérarchie, corollaire du principe d’obéissance hiérarchique prévu à l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
14. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 11. à 13. que les faits reprochés à M. B, qui sont matériellement établis et qui présentent un caractère fautif, sont de nature à justifier une sanction disciplinaire – sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la neutralisation de motifs et non la substitution de motifs dont se prévaut le SDIS. Or, compte tenu manquements dont il est fait grief à l’intéressé, de leur nature et de leur fréquence, la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours, relevant du premier groupe, ne présente pas de caractère disproportionné eu égard au pouvoir d’appréciation dont la présidente du CA du SDIS de Seine-et-Marne dispose, en dépit de ses états de service satisfaisants et des regrets qu’il a exprimé quant aux propos déplacés.
15. En troisième et dernier lieu, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires l’administration ne peut déroger à cette règle générale en leur conférant une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. Une sanction disciplinaire ne peut prendre effet à une date antérieure à la notification de la décision qui la prononce.
16. Il ressort des termes même de l’arrêté attaqué du 30 novembre 2020 prononçant l’exclusion temporaire des fonctions de M. B pour une durée de trois jours, que cette sanction disciplinaire devait prendre effet les 2, 16 et 25 novembre 2020. Or, cet arrêté a été notifié à M. B le 18 janvier 2021, soit à une date postérieure à celle à laquelle la sanction disciplinaire prononcée à son encontre a pris effet. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué du 30 novembre 2020 méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 30 novembre 2020 en tant qu’il a fixé une date de prise d’effet antérieure à sa date de notification du 18 janvier 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui annule l’arrêté attaqué du 30 novembre 2020 en tant seulement qu’il fixe une date d’effet de la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de M. B antérieure à la date à laquelle il a été notifié, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SDIS de
Seine-et-Marne la somme que M. B demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, en revanche d’accueillir les conclusions présentées par le SDIS de Seine-et-Marne sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 novembre 2020 par lequel la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne a prononcé à l’encontre de M. B la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours est annulée en tant que cette décision a pris effet antérieurement à sa notification, le 18 janvier 2021.
Article 2 : Le service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne versera à M. B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au
service départemental d’incendie et secours de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L’assesseur le plus ancien,
C. DEMAS
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2102309
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