Annulation 4 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 4 mars 2026, n° 2600459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5, 23 et 24 février 2026, M. B… A…, représenté par l’AARPI Ad’Vocare, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de communiquer l’entier dossier sur la base duquel les décisions attaquées ont été prises ;
3°) d’annuler les décisions du 22 décembre 2025 par lesquelles la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a interdit son retour sur le territoire français pour la durée de deux ans ;
4°) d’annuler la décision du 2 février 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours ;
5°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui remettre dans le délai de deux jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
6°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information « Schengen » ;
7°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui restituer son passeport et de mettre fin aux mesures de surveillance le concernant ;
8°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que,
la décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d’incompétence ;
- n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’autorité préfectorale lui a opposé le défaut de production d’une autorisation de travail et qu’il remplissait les conditions fixées par ces dispositions ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
l’interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est illégale, dès lors que la durée de deux ans est disproportionnée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’incompétence ;
l’assignation à résidence :
- est entachée d’incompétence ;
- n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, la préfète du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Gauché, représentant M. A…, qui a repris les moyens de la requête et a en outre soutenu que les décisions du 22 décembre 2025 sont entachées d’incompétence au motif que Mme C… a été nommée préfète du Puy-de-Dôme par décret en date du 17 décembre 2025 et qu’à compter de cette date, le secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme ne pouvait plus signer de décisions sur le fondement d’une délégation qui lui a avait été consentie par le prédécesseur de la nouvelle préfète et ne disposait plus, ainsi, de la compétence pour signer les décisions du 22 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par des décisions en date du 22 décembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, ressortissant camerounais et a interdit son retour sur le territoire français pour la durée de deux ans. Par une décision du 2 février 2026, l’autorité préfectorale a également assigné M. A… à résidence pour la durée de 45 jours. Le requérant demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est père d’un enfant de nationalité française, né le 4 août 2025. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des mentions de la carte nationale d’identité du fils de M. A… et de celles de la copie intégrale de l’acte de naissance de cet enfant que ce dernier réside au même domicile que celui de ses parents. Dès lors, M. A… est réputé participer à l’entretien et à l’éducation de son fils. Il suit de là que, la décision de refus de titre de séjour édictée à l’encontre de M. A… doit être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l’interdiction de retour :
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 5 du présent jugement, M. A… est fondé à soutenir qu’en édictant une interdiction de retour sur le territoire français pour la durée de deux ans, le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la situation familiale de M. A… telle qu’énoncée au point 5 du présent jugement, son éloignement décidé par l’obligation de quitter le territoire français du 23 juillet 2024, ne demeurait plus une perspective raisonnable à la date de l’assignation à résidence en litige. Dès lors, M. A… et fondé à soutenir qu’à la date de la décision en litige il n’existait pas de perspective raisonnable d’éloignement.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner le supplément d’instruction sollicité par le requérant et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation des décisions du 22 décembre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a interdit son retour sur le territoire français pour la durée de deux ans ainsi que l’annulation de la décision du 2 février 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de délivrer ledit titre de séjour à M. A…, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
Le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la préfète du Puy-de-Dôme de restituer le passeport de M. A…, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
En troisième lieu, le présent jugement qui annule l’assignation à résidence de M. A…, n’implique pas qu’il soit enjoint à la préfète du Puy-de-Dôme de mettre fin aux mesures de surveillance le concernant dès lors que selon les dispositions de l’article L. 614-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision d’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure (…) ».
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (…). Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas (…) d’extinction du motif de l’inscription. (…) ».
Le présent jugement, qui annule la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A… implique également l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen », sans qu’il y ait lieu d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de mettre en œuvre la procédure d’effacement.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à l’avocat de M. A…, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative, sous réserve que le conseil du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : les décisions du 22 décembre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour à M. A… et a interdit son retour sur le territoire français pour la durée de deux ans sont annulées.
Article 3 : La décision du 2 février 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a assigné M. A… à résidence pour la durée de 45 jours est annulée.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Puy-de-Dôme de délivrer à un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A…, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 5 : Il est enjoint à la préfète du Puy-de-Dôme de procéder à la restitution du passeport de M. A…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : L’État versera à l’avocat de M. A… la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
Le greffier,
D. MORELIÈRE
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Délai ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Allocations familiales ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Compétence des tribunaux ·
- Pensions alimentaires
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Union européenne ·
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Territoire français ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Vie privée
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Interpellation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Assignation à résidence ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Acquitter ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Amende ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Abonnement ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Famille ·
- Santé ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction ·
- Établissement ·
- Décision du conseil ·
- Notification ·
- La réunion ·
- Exclusion ·
- Recours administratif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Entretien ·
- Étranger ·
- Information ·
- Langue ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.