Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 24 sept. 2025, n° 2501817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. C… D… A…, représenté par Me Ouangari, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Ofii, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du cinquième jour suivant ladite notification, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de l’allocation pour demandeur d’asile, subsidiairement de statuer à nouveau sur sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de la décision en litige ne justifie pas de sa compétence ;- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- cette décision constitue une atteinte manifeste au droit d’asile dont les conditions matérielles d’accueil sont le corollaire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et familiale, notamment au regard de son état de vulnérabilité ;
- elle méconnaît la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- elle a été prise en violation de son droit à la dignité tel que garanti par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels et le préambule de la Constitution de 1946 ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il présente une situation de vulnérabilité ; l’Office français de l’immigration et de l’intégration a ainsi commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle, enregistrée le 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
- les observations de Me Ouangari, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 25 janvier 2004 à Conakry, est, selon ses déclarations, entré en France muni d’un visa de court séjour le 14 mai 2022 puis s’est établi en Allemagne où sa demande d’asile a été rejetée le 15 juin 2022 comme irrecevable par une décision ordonnant également son expulsion vers la France où il soutient être revenu le 4 septembre 2025 et a demandé l’asile le 8 septembre suivant. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Ofii lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France sans motif légitime. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 15 septembre 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision du 8 septembre 2025 :
Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Toutefois, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Et aux termes de l’article D. 551-17 de ce code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil ou d’y mettre fin sur le fondement des articles L. 551-15 ou L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Ofii d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Pour refuser à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil après avoir examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale, le directeur territorial de l’Ofii s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne justifiait pas, dans sa demande, avoir présenté une demande d’asile en France dans les quatre-vingt-dix jours à compter de son arrivée sur le territoire.
En premier lieu, M. A… soutient, sans être utilement contesté en défense, être entré en France pour la première fois le 14 mai 2022, muni d’un passeport assorti d’un visa Schengen en cours de validité, pour rejoindre l’Allemagne où il a demandé l’asile pour la première fois dans l’espace Schengen. Il résulte de ces circonstances particulières à l’espèce que M. A… n’est pas entré irrégulièrement sur le territoire français ou dans l’espace Schengen ni, sans qu’il soit besoin dans ces circonstances pour l’intéressé d’établir qu’il n’effectuait qu’un transit par la France dans le cours de son voyage vers l’Allemagne, ne s’est maintenu irrégulièrement au sens de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le sol français à cette période. Dès lors, en retenant la date du 14 mai 2022 comme point de départ du délai de 90 jours, dans lequel, sauf motif légitime, la demande d’asile doit être introduite, tel que mentionné à l’article L. 551-15, le directeur territorial de l’Ofii n’a pu fonder la décision en litige sur ce motif sans l’entacher d’une erreur de droit.
En deuxième lieu, en produisant à l’instance le billet de bus allemand à son prénom correspondant à ce voyage, et sans qu’il ressorte des pièces du dossier que l’intéressé serait revenu auparavant sur le territoire français, M. A… établit être revenu en France, après le rejet de sa demande d’asile par les autorités allemandes et s’être maintenu irrégulièrement en Allemagne, le 29 août 2025, de manière irrégulière, la validité de son visa ayant expiré, sans que cette circonstance soit valablement contestée en défense. Dès lors, en s’abstenant de prendre en compte cette dernière date pour calculer le délai de quatre-vingt-dix jours, qui n’était pas expiré à la date du 8 septembre 2025 à laquelle M. A… a déposé sa demande d’asile, laquelle a été enregistrée en procédure accélérée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) comme une première demande d’asile, l’Ofii a commis une erreur de fait.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Ofii lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé à M. A… à titre rétroactif. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur général de l’Ofii de prendre une décision en ce sens, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en lui versant notamment l’allocation pour demandeur d’asile due à compter du 8 septembre 2025. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ouangari, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Ofii le versement à Me Ouangari de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à celui-ci en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
La décision du 8 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) a refusé à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3
:
Il est enjoint à l’Ofii d’accorder rétroactivement à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 8 septembre 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4
:
L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Ouangari, avocate de M. A…, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Ouangari renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. C… D… A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à celui-ci en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5
:
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… D… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie pour information en sera adressée à Me Ouangari.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. B…
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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