Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2301989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Dounies, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, d’une erreur de fait et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 14 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né en 1987, est entré en France en 2019 muni d’un visa de long séjour mention « travailleur temporaire ». Titulaire depuis 2020 d’une carte de séjour mention « salarié », il a sollicité, à l’occasion de son renouvellement, la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Par une décision du 15 septembre 2023 dont il demande l’annulation, le préfet de la Corrèze a opposé un refus à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations du public avec l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…). »
3. Si la décision attaquée se réfère à l’accord franco-marocain pour préciser que la carte de résident de dix ans peut être attribuée au bout de trois années de séjour régulier pour les titulaires d’une carte de séjour mention « salarié » en tenant compte des conditions d’exercice de l’activité professionnelle et des moyens d’existence, le motif de refus retenu par le préfet est fondé selon ses propres termes sur « votre casier judiciaire -bulletin n°2- n’est pas néant ». Cette motivation, peu explicite, qui n’a pas permis à sa seule lecture de connaître le ou les motifs de rejet de sa demande par M. A…, ne peut être regardée comme suffisante pour justifier le refus de délivrance d’une carte de résident valable dix ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être accueilli.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Il résulte de ces stipulations que les ressortissants marocains peuvent obtenir une carte de résident après trois ans de séjour continu sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Il résulte également de ces stipulations que l’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle (…) à la délivrance de la carte de résident ».
6. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
7. Pour refuser à M. A… le titre de séjour sollicité, le préfet de la Corrèze s’est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence était constitutive d’une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 31 août 2021 dans le cadre d’une ordonnance pénale, à 600 euros d’amende pour des faits d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, commis le 10 mai 2021. Toutefois, pour répréhensibles qu’aient été ces faits, eu égard à leur faible gravité dont il se déduit de l’ordonnance pénale, procédure simplifiée utilisée pour traiter les affaires pénales simples et de faible gravité, de leur caractère isolé ainsi que du quantum de la peine prononcée, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant pour ce seul motif le titre de séjour sollicité.
8. Il résulte de ce qui précède, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande de carte de résident de dix ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que l’administration réexamine la demande de carte de résident de M. A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Corrèze de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et dès lors qu’elle a renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision du préfet de la Corrèze du 15 septembre 2023 est annulée.
Article 2
:
Il est enjoint au préfet de la Corrèze de réexaminer la demande de carte de résident de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3
:
L’Etat versera à Me Dounies une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette dernière ayant renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Dounies et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C…
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