Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 28 mai 2025, n° 2415454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 12 décembre 2024, N° 2410571 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2410571 du 12 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis la requête de M. C, au tribunal administratif de Melun territorialement compétent.
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Saudemont, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai
d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente et sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient :
— que la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— qu’elle est entachée d’incompétence ;
— qu’elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— qu’elle méconnaît le droit à être entendu et le caractère contradictoire de la procédure préalable garantie par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— qu’elle méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— qu’elle méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— qu’elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— qu’elle méconnaît l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Delaunay, substituant Me Saudemont, représentant M. C, présent.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 18 novembre 2024, la préfète de l’Essonne a obligé M. B C, ressortissant congolais (RDC), à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est présent sur le territoire français depuis le 4 août 2014 et a présenté une demande d’asile le 10 décembre de la même année, qu’il justifie à l’appui de différents documents versés aux débats s’y être maintenu depuis lors, qu’il s’est marié le 2 octobre 2022 à D avec une personne titulaire d’un titre de séjour depuis 2018 et d’une enfant née à Dijon en 2012, qu’il déclare, sans être contesté, être père de
quatre enfants dont l’un d’entre eux vit à ses côtés et est scolarisé, le couple résidant ainsi avec ces deux enfants à D. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant travaille sur le territoire français en qualité de préparateur de commande depuis 2019, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 31 juillet 2023. Eu égard à l’ancienneté du séjour en France de M. C ainsi qu’à l’intensité et la stabilité de ses attaches familiales qu’il y détient, la mesure d’éloignement en litige porte, dans les circonstances de l’espèce, au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations citées au point 2.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de
trente jours, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision désignant le pays de renvoi.
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7,
L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
6. L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement le réexamen de la situation de M. C. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de délivrer sans délai à M. C une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. C une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
M. Thomas Bourgau, premier conseiller,
M. Dominique Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. A
Le président,
Signé : R. Combes La greffière,
Signé : C. Mahieu
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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