Rejet 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 21 juin 2024, n° 2316459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2023 et le 10 août 2023, Mme C B demande au tribunal d’annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle la directrice générale du centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP) a rejeté sa demande d’attribution de l’allocation « Paris logement personnes âgées ou handicapées » (PLPAH).
Elle soutient qu’elle a droit au PLPAH eu égard au montant réel de ses charges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le CASVP conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le moyen n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative de la ville de Paris, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. A pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. A a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité le 1er juin 2023 à l’attribution de la prestation d’aide sociale « Paris logement personnes âgées ou handicapées » (PLPAH). Par une décision du 28 juin 2023, la directrice générale du centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP) a rejeté cette demande. L’intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par décision du 13 juillet 2023. Mme B demande l’annulation de la décision du 28 juin 2023.
2. Aux termes des dispositions, rédigées identiquement, de l’article a/1 du chapitre 2.1 du titre II, consacré aux personnes âgées, du règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative et de l’article a/1 du chapitre 2.1. de son titre III, consacré aux personnes handicapées adultes : « Paris Logement est destiné aux personnes isolées et aux couples sans enfant, ou ayant un enfant à charge, locataires en titre, et justifiant d’un taux d’effort égal ou supérieur à 30 %, afin de les aider à supporter leurs dépenses de logement. » Aux termes des articles b/3 des mêmes chapitres : " Pour bénéficier de Paris Logement, le demandeur doit justifier d’un taux d’effort égal ou supérieur à 30 %. / Le taux d’effort se définit comme suit : / [Loyer principal (hors charges locatives réelles) () + charges forfaitaires logement – aides au logement éventuellement perçues] / Ressources de l’ensemble des personnes présentes au foyer (hors aides au logement éventuellement perçues) / Les charges forfaitaires mensuelles de logement, définies en annexe (), sont réputées être égales au montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges utilisées par la Caisse nationale des allocations familiales dans le cadre des paramètres de calcul de l’allocation logement. / Le montant des ressources du demandeur, et des personnes présentes au foyer, servant pour le taux d’effort est réputé être au moins égal à celui du minimum vieillesse servi à l’échelon national () « En application des articles L. 815-1, L. 816-2, D. 815-1 et L. 161-25 du code de la sécurité sociale, le montant maximal de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), communément qualifiée de » minimum vieillesse ", pour une personne seule s’élevait à 961,08 euros entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 et s’élève à 1 012,02 euros depuis le 1er janvier 2024.
3. D’une part, il résulte d’abord de l’instruction que le montant hors charges du loyer de la requérante s’élève à 426,32 euros et qu’elle perçoit des prestations d’aide personnalisée au logement d’un montant mensuel de 228 euros. Dans sa dernière rédaction en vigueur, applicable à compter du 1er mai 2023, la subdivision b/3 de la ligne 2.1 des annexes II et III au règlement fixe ensuite à 56,12 euros le montant des charges forfaitaire du logement d’une personne isolée ou d’un couple sans enfant. D’autre part, il résulte de l’instruction, contrairement à ce qu’a considéré la directrice générale du CASVP, que depuis la date de la décision attaquée les ressources de Mme B se limitent à la perception d’une pension d’invalidité, servie par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris à hauteur de 330,13 euros, et d’une rente d’invalidité complémentaire, versée par la société AG2R La Mondiale à hauteur de 310,67 euros, soit un total de 640,80 euros. Toutefois, il résulte des articles b/3 précités du chapitre 2.1 des titres II et III du règlement municipal de prestations d’aide sociale que pour le calcul du taux d’effort qu’ils prévoient il convient de retenir le montant du minimum vieillesse, soit 961,08 euros au titre de l’année 2023 et 1 012,02 euros au titre de l’année 2024, plutôt que les ressources réelles du demandeur lorsque celles-ci sont inférieures, ce qui est le cas en l’espèce.
4. Il suit de là que le taux d’effort de Mme B, calculé selon la formule figurant aux articles b/3 précités, s’établit à (426,32 + 56,12 – 228) / 961,08) = 26,47 % pour 2023 et (426,32 + 56,12 – 228) / 1 012,02) = 25,14 % pour 2024. Il s’avère par conséquent inférieur au seuil de 30 % permettant d’être éligible à l’attribution du PLPAH. Dans ces conditions, en dépit de la précarité de la situation financière de Mme B et des difficultés auxquelles elle doit faire face, elle ne remplissait les conditions d’attribution de cette allocation d’aide sociale ni à la date de la décision attaquée ni au titre de la période comprise entre cette dernière et la mise à disposition du jugement. Le moyen de la requérante ne peut par conséquent qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 28 juin 2023 de la directrice générale du CASVP.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre d’action sociale de la ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière,
I. Tilly
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d’Ile-de-France, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2316459/6-1
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