Annulation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 janv. 2026, n° 2508814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, la société Groupe Garona, représentée par Me Courrech, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le maire de la commune de Seilh (Haute-Garonne) a refusé sa demande de permis de construire en vue de la construction de 36 logements dont 13 logements sociaux et démolition ;
2°) d’enjoindre au maire de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Seilh une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme prévoit une présomption d’urgence dans le cadre des décisions de refus de permis de construire ;
- elle est d’autant plus satisfaite que la promesse de vente portant sur les parcelles concernées comporte une condition suspensive impliquant l’obtention d’une autorisation purgée de tout recours avant le 31 mars 2026 ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
- l’unique motif de refus de permis de construire est entaché d’une erreur de droit dès lors que le maire s’est fondé, au regard des dispositions de l’article L. 111-1 du code de l’urbanisme, sur la circonstance que le projet nécessitait une extension du réseau électrique pour laquelle la commune n’était pas en mesure de préciser par quelle collectivité ni dans quel délai ces travaux doivent être exécutés ; malgré la contradiction apparente des textes applicables à la date de la décision en litige, il apparaît que le financement des travaux d’extension du réseau électrique revenait au pétitionnaire ; en tout état de cause, il appartient à l’autorité administrative, lorsque l’avis d’Enedis ne précise ni qu’il y aurait des difficultés techniques pour procéder aux travaux d’extension nécessaires, ni le coût des travaux, d’investiguer pour obtenir davantage d’informations et non de se contenter de refuser le permis de construire sur le fondement de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2025, la commune de Seilh, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Groupe Garona une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la société ne bénéficierait pas d’une décision purgée de tout recours avant le 31 mars 2026 si le juge des référés venait à suspendre le refus en litige ;
- elle est tenue d’opposer un refus à la demande de permis de construire lorsqu’aucun délai n’a été fixé pour la réalisation des travaux d’extension dudit réseau ; la question du financement des extensions de réseau n’est donc pas déterminante pour l’application de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
- elle a effectué les diligences nécessaires pour connaître le coût et le délai de réalisation des travaux ; elle s’est rapprochée à plusieurs reprises des services d’Enedis pour connaître les modalités et le délai des travaux de réalisation des extensions ; elle était ainsi fondée à invoquer la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
- elle demande une substitution de motifs :
- le projet refusé méconnaît les dispositions de l’article UD 4 du règlement d’urbanisme de la commune de Seilh dès lors que les boîtes aux lettres ne sont pas intégrées à une construction ; le projet prévoit également un poteau incendie qui n’est pas intégré à une construction, de même que le poste de transformation et le local de stockage des ordures ménagères ;
- le projet méconnaît l’article UD 10 du même règlement d’urbanisme qui fixe la hauteur maximale des bâtiments à usage d’habitation à 7 mètres ; le faitage de la partie haute de la toiture mono-pente culmine à 9,45 mètres ;
- le projet méconnaît ainsi les dispositions du PLUi-H qui vient d’être adopté et qui autorise une hauteur de façade de 6 mètres ;
- le projet méconnaît aussi les dispositions de l’article UD 11 qui fixe pour les constructions d’habitat une pente comprise entre 30 % et 35 % dès lors que le projet a opté pour des toitures mono-pentes de 19 %.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 mars 2025 sous le n° 2501622 par laquelle la société Groupe Garona demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mérard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 décembre 2025 à 10 heures, tenue en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, Mme Mérard a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Courrech, représentant la société Groupe Garona qui reprend ses écritures et demande de ne pas faire droit à la demande de substitutions de motifs : les boîtes aux lettres ne sont pas concernées par l’article UD 4 de son règlement d’urbanisme ; l’intégration du poteau de défense incendie, du transformateur et du local d’ordures ménagères est conforme ; le projet ne méconnaît pas l’article UD 10 du même règlement dès lors que la hauteur se calcule du sol à la panne sablière, même pour les structures avec un toit mono-pente ; la demande de substitution de motifs relative à la contradiction avec le PLUi-H à venir est inopérante et en tout état de cause, il n’y a qu’une différence marginale avec le futur plan ; l’article UD 11 ne fixe pas une norme fixe de pente de toiture dès lors qu’il y est précisé que d’autres types de pentes peuvent être autorisées quand elles ne nuisent pas l’homogénéité des constructions environnantes ; le projet est proche de la ZAC Laubis qui comprend toute sorte de construction ;
- les observations de Me Got, représentant la commune de Seilh qui reprend ses écritures et qui soulève une nouvelle substitution de motifs relative au pourcentage d’espaces libres du projet qui est inférieur à 50 %, laquelle pourrait être formalisée dans une note en délibéré
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit.
La société Groupe Garona demande au tribunal de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Seilh du 25 février 2025 qui a refusé sa demande de permis de construire en vue de la construction de 36 logements dont 13 logements sociaux et qui repose sur le seul motif tiré de l’article 111-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique les travaux d’extension de réseau électrique doivent être exécutés.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme créé par la loi du 26 novembre 2025 et applicable aux référés introduits après la publication de celle-ci : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire forme un recours contre un refus d’une autorisation d’urbanisme. Toutefois, il peut en aller autrement si l’autorité qui a refusé de délivrer l’autorisation justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
La circonstance, dont fait état en défense la commune, selon laquelle la société Groupe Garona ne bénéficierait pas d’une décision purgée de tout recours avant le 31 mars 2026 n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence qui résulte des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, et alors que, en l’état de l’instruction, aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie d’écarter la présomption résultant de ces dispositions, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté :
D’une part, l’unique moyen invoqué par la société Groupe Garona tiré de ce que le maire de la commune de Seilh ne pouvait légalement se fonder sur le motif selon lequel elle n’était pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique les travaux d’extension de réseau électrique doivent être exécutés, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
D’autre part, la commune de Seilh fait valoir que la décision contestée peut être fondée sur la contrariété du projet d’une part avec les articles UD 4, UD 10 et UD 11 du règlement d’urbanisme et d’autre part avec les règles du futur PLUi-H. Toutefois, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que ces motifs soient susceptibles de fonder légalement la décision attaquée. Il ne peut, dès lors, être procédé à la substitution demandée pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension de ladite décision.
Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, la société Groupe Garona est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée du 25 février 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge suspend un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de l’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable en cause.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, la présente ordonnance, qui suspend l’exécution de la décision du 25 février 2025 par laquelle le maire de la commune de Seilh a refusé la délivrance d’un permis de construire en vue de la construction de 36 logements dont 13 logements sociaux, implique nécessairement, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de la décision attaquée, de délivrer un permis de construire à la société Groupe Garona, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la commune de Seilh dirigées contre la société Groupe Garona qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Seilh, la somme de 1 500 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 25 février 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Seilh de délivrer un permis de construire à la société Groupe Garona, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond de la requête en annulation.
Article 3 : La commune de Seilh versera à la société Groupe Garona la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Groupe Garona et à la commune de Seilh.
Fait à Toulouse, le 2 janvier 2026.
La juge des référés,
Bénédicte Mérard
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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