Rejet 4 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 avr. 2024, n° 2401595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2024, Mme A B, épouse C, représentée par Me Larbre, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née à partir du 29 décembre 2023 du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour en qualité de résidente et d’abrogation de la décision lui délivrant un titre de séjour « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) la condition relative à l’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle a sollicité la délivrance de son titre de séjour le 29 août 2023 et que le titre dont elle dispose actuellement ne lui permet pas d’occuper un emploi à temps plein ;
2°) sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée :
— elle a vainement sollicité la communication des motifs de la décision querellée ;
— elle remplit les conditions de l’article L.426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— La requête enregistrée le 23 mars 2024 sous le n°2401591, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision querellée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 3 avril 2024 :
— le rapport de M. Taormina, vice-président,
— et les observations de Me Larbre, représentant Mme A B, épouse C, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction, que Mme C a adressé sa demande de titre de séjour le 28 août 2023 qui a été reçue en préfecture le 29 août 2023. Depuis cette date, elle n’a reçu aucune réponse de la préfecture alors que le titre de séjour étudiant dont elle était titulaire a expiré le 12 décembre 2023. Or, en l’absence d’un récépissé ou d’un titre de séjour, elle est en situation irrégulière, dès lors que sa demande doit être regardée comme ayant fait l’objet d’un refus implicite. Cela l’empêche de pouvoir circuler sur le territoire et d’accomplir les actes de sa vie courante, alors qu’elle se retrouve dépourvue de titre de séjour. Dès lors, l’urgence requise par les dispositions précitées du code de justice administrative pour que le juge puisse statuer sur sa requête doit être regardée comme constituée.
3. En second lieu, aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;/ 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; « . S’agissant des décisions implicites, aux termes de l’article L.232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation./ Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
4. Il résulte de l’instruction, que la requérante a, par courrier du 23 janvier 2024 reçu le 26 janvier 2024, soit dans le délai de recours contentieux, sollicité la communication des motifs de la décision implicite lui refusant le titre de séjour qu’elle sa sollicité. En l’absence de réponse, la décision attaquée est donc entachée d’un défaut de motivation propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, Mme C est fondée à demander la suspension de l’exécution de ladite décision en tant que le préfet y a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. En revanche, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de ladite décision implicite, en tant que le préfet y a refusé d’abroger son titre de séjour ''étudiant'', doivent être rejetées comme irrecevables, faute d’objet à agir dès l’enregistrement de la requête, sa demande d’abrogation de son titre de séjour ''étudiant'' ayant perdu son objet depuis le 12 décembre 2023, date d’expiration des effets dudit titre de séjour.
5. La présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat au profit de Mme C, une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet née à partir du 29 décembre 2023 du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour en qualité de résidente et d’abrogation la décision lui délivrant un titre de séjour « étudiant » est suspendue en tant que le préfet y a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat au profit de Mme C, une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 4 avril 2024
Le juge des référés
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2401595
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Refus ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Pôle emploi ·
- Allocation ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Location de véhicule
- Commission ·
- Ville ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Agent public ·
- Conseil ·
- Activité ·
- Décret ·
- Révocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Garde des sceaux ·
- Annulation ·
- Recours administratif ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Violence ·
- Cellule
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Auteur ·
- Maintien ·
- Énergie
- Avancement ·
- Décret ·
- Administration ·
- Tableau ·
- L'etat ·
- Liste ·
- Fonctionnaire ·
- Ligne ·
- Fonction publique ·
- Valeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Somalie ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Demande ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Ressortissant
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Extensions ·
- Maire ·
- Construction ·
- Réseau ·
- Substitution
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Autorisation
- Décision implicite ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Motivation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.