Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2500058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2500058, par une requête et un mémoire enregistrés le 29 janvier et le 15 juillet 2025, M. B… O… et Mme BM… O…, représentés par la SELARL de Greslan-Lentignac, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 3 000 000 francs CFP en réparation du préjudice immobilier résultant des exactions commises à leur encontre à Maré au cours du mois de novembre 2020 ;
2°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 4 500 000 francs CFP en réparation du préjudice mobilier ;
3°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 1 000 000 francs CFP chacun en réparation du préjudice moral ;
4°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 2 000 000 francs CFP en réparation du préjudice de relogement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée pour rupture d’égalité devant les charges publiques en raison des dommages qu’ils ont subi en raison de l’incapacité des forces de l’ordre à protéger leurs biens et leurs personnes ;
- la responsabilité sans faute de l’Etat du fait des attroupements est engagée dès lors que les dégâts et dommages subis entrent dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ;
- la responsabilité de l’Etat pour faute est engagée dès lors que malgré plusieurs semaines de menaces de violences dont les forces de l’ordre étaient informées, aucun dispositif n’a été mis en œuvre pour y faire face ;
- ils ont subi des préjudices mobilier et immobilier en raison de la perte de l’ensemble de leurs biens ;
- ils ont subi un préjudice moral résultant de l’expulsion violente et soudaine de leurs lieux d’attache familiale ;
- ils ont subi un trouble dans leurs conditions d’existence en raison de l’absence de relogement pérenne sur la commune de Nouméa et du changement imposé de mode de vie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 mai, le 5 juin ainsi que le 4 août 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
II. Sous le n° 2500059, par une requête et un mémoire enregistrés le 29 janvier et le 15 juillet 2025, M. AT… O… et Mme BB… épouse O…, représentés par la SELARL de Greslan-Lentignac, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 8 700 000 francs CFP en réparation du préjudice immobilier résultant des exactions commises à leur encontre à Maré au cours du mois de novembre 2020 ;
2°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 1 500 000 francs CFP en réparation du préjudice mobilier ;
3°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 1 000 000 francs CFP en réparation du préjudice moral ;
4°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 2 000 000 francs CFP en réparation du préjudice de relogement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n° 2500058.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai et le 4 août 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2500058.
III. Sous le n° 2500060, par une requête et un mémoire enregistrés le 29 janvier et le 15 juillet 2025, Mme AP… O…, représentée par la SELARL de Greslan-Lentignac, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1 000 000 francs CFP en réparation du préjudice immobilier résultant des exactions commises à son encontre à Maré au cours du mois de novembre 2020 ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1 000 000 francs CFP chacun en réparation du préjudice moral ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 2 000 000 francs CFP en réparation du préjudice de relogement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2500058.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 mai et le 4 août 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2500058.
IV. Sous le n° 2500061, par une requête et un mémoire enregistrés le 29 janvier et le 15 juillet 2025, M. H… AZ… et Mme T… AX…, M. E… AZ…, Mme I… AZ…, M. H… AZ…, et M. AD… AZ…, représentés par la SELARL de Greslan-Lentignac, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 15 230 000 francs CFP en réparation du préjudice immobilier résultant des exactions commises à leur encontre à Maré au cours du mois de novembre 2020 ;
2°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 5 315 820 francs CFP en réparation du préjudice mobilier ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 3 831 884 francs CFP en réparation du préjudice agricole ;
4°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 6 000 000 francs CFP en réparation du préjudice moral ;
5°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 2 000 000 francs CFP en réparation du préjudice de relogement ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n° 2500058.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai et le 4 août 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2500058.
V. Sous le n° 2500062, par une requête et un mémoire enregistrés le 29 janvier et le 15 juillet 2025, l’indivision successorale de M. U… AZ…, représentée par la SELARL de Greslan-Lentignac, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 27 250 000 francs CFP en réparation du préjudice immobilier résultant des exactions commises à son encontre à Maré au cours du mois de novembre 2020 ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 3 437 000 francs CFP chacun en réparation du préjudice mobilier ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1 000 000 francs CFP en réparation du préjudice moral ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 2 000 000 francs CFP en réparation du préjudice de relogement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2500058.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai et le 4 août 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2500058.
VI. Sous le n° 2500063, par une requête et un mémoire enregistrés le 29 janvier et le 15 juillet 2025, M. BK… et Mme K… AG… épouse BA…, M. BC… AZ…, Mme BH…, agissant en son nom personnel et au nom de son enfant mineur M. BL…, et M. BI…, représentés par la SELARL de Greslan-Lentignac, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 31 535 000 francs CFP en réparation du préjudice immobilier résultant des exactions commises à leur encontre à Maré au cours du mois de novembre 2020 ;
2°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 2 675 400 francs CFP en réparation du préjudice mobilier ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 1 500 000 francs CFP en réparation du préjudice au titre de la perte de leur véhicule ;
4°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 1 000 000 francs CFP chacun en réparation du préjudice moral ;
5°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 2 000 000 francs CFP en réparation du préjudice de relogement ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n° 2500058.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2500058.
VII. Sous le n° 2500064, par une requête et un mémoire enregistrés le 29 janvier et le 15 juillet 2025, Mme AB… A…, représentée par la SELARL de Greslan-Lentignac, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 500 000 francs CFP en réparation du préjudice immobilier résultant des exactions commises à son encontre à Maré au cours du mois de novembre 2020 ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 200 000 francs CFP en réparation du préjudice mobilier ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1 000 000 francs CFP en réparation du préjudice moral ;
4°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 2 000 000 francs CFP en réparation du préjudice de relogement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2500058.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai et le 4 août 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2500058.
VIII. Sous le n° 2500067, par une requête et un mémoire enregistrés le 29 janvier et le 15 juillet 2025, M. C… AG…, représenté par la SELARL de Greslan-Lentignac, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 300 000 francs CFP en réparation du préjudice immobilier résultant des exactions commises à son encontre à Maré au cours du mois de novembre 2020 ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 500 000 francs CFP en réparation du préjudice mobilier ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1 000 000 francs CFP en réparation du préjudice moral ;
4°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 2 000 000 francs CFP en réparation du préjudice de relogement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2500058.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2500058.
IX. Sous le n° 2500068, par une requête et un mémoire enregistrés le 29 janvier et le 15 juillet 2025, M. AJ… AG… et Mme P… M… épouse AG…, agissant en leur nom personnel et en celui de leur fils mineur M. BT… AG…, Mme W… AG…, M. AL… AG…, Mme X… AG…, Mme N… AG…, représentés par la SELARL de Greslan-Lentignac, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 25 200 000 francs CFP en réparation du préjudice immobilier résultant des exactions commises à leur encontre à Maré au cours du mois de novembre 2020 ;
2°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 1 855 600 francs CFP en réparation du préjudice mobilier ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 1 695 000 francs CFP en réparation du préjudice au titre de la perte de leur véhicule ;
4°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 1 000 000 francs CFP chacun en réparation du préjudice moral ;
5°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 2 000 000 francs CFP en réparation du préjudice de relogement ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n° 2500058.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai et le 4 août 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2500058.
X. Sous le n° 2500069, par une requête et un mémoire enregistrés le 29 janvier et le 15 juillet 2025, M. AW… AG… et Mme AS… AG…, Mme BS… AG… et Mme AQ… AG…, représentés par la SELARL de Greslan-Lentignac, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 4 920 000 francs CFP en réparation du préjudice immobilier résultant des exactions commises à leur encontre à Maré au cours du mois de novembre 2020 ;
2°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 3 789 000 francs CFP en réparation du préjudice mobilier ;
3°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 1 000 000 francs CFP chacun en réparation du préjudice moral ;
4°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 2 000 000 francs CFP en réparation du préjudice de relogement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n° 2500058.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai et le 4 août 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2500058.
XI. Sous le n° 2500070, par une requête et un mémoire enregistrés le 29 janvier et le 15 juillet 2025, M. AU… AG… et Mme AA… AI… épouse AG…, M. AF… AG… et Mme J… AG…, représentés par la SELARL de Greslan-Lentignac, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 23 180 000 francs CFP en réparation du préjudice immobilier résultant des exactions commises à leur encontre à Maré au cours du mois de novembre 2020 ;
2°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 2 550 400 francs CFP en réparation du préjudice mobilier ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 2 900 000 francs CFP en réparation du préjudice au titre de la perte de leur véhicule ;
4°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 690 000 francs CFP en réparation du préjudice agricole ;
5°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 1 000 000 francs CFP chacun en réparation du préjudice moral ;
6°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 2 000 000 francs CFP en réparation du préjudice de relogement ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n° 2500058.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai et le 4 août 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2500058.
XII. Sous le n° 2500071, par une requête et un mémoire enregistrés le 29 janvier et le 15 juillet 2025, M. S… AG… et Mme V… AO… épouse AG…, Mme K… AG…, M. AN… AG…, Mme AR… AG…, Mme AC… AG…, M. Z… AG…, M. BO… AG…, Mme AK… AG…, M. BR… AG… et M. D… AG…, représentés par la SELARL de Greslan-Lentignac, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 67 640 000 francs CFP en réparation du préjudice immobilier résultant des exactions commises à leur encontre à Maré au cours du mois de novembre 2020 ;
2°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 4 624 000 francs CFP en réparation du préjudice mobilier ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 5 530 000 francs CFP en réparation du préjudice au titre de la perte de leurs véhicules ;
4°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 1 000 000 francs CFP chacun en réparation du préjudice moral ;
5°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 2 000 000 francs CFP en réparation du préjudice de relogement ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n° 2500058.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai et le 4 août 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2500058.
XIII. Sous le n° 2500072, par une requête et un mémoire enregistrés le 29 janvier et le 15 juillet 2025, M. BP… AG…, représenté par la SELARL de Greslan-Lentignac, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 5 700 000 francs CFP en réparation du préjudice immobilier résultant des exactions commises à son encontre à Maré au cours du mois de novembre 2020 ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1 000 000 francs CFP en réparation du préjudice moral ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 2 000 000 francs CFP en réparation du préjudice de relogement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2500058.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai et le 4 août 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2500058.
XIV. Sous le n° 2500073, par une requête et un mémoire enregistrés le 29 janvier et le 15 juillet 2025, M. G… AG… et Mme AE… AG…, représentés par la SELARL de Greslan-Lentignac, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 41 500 000 francs CFP en réparation du préjudice immobilier résultant des exactions commises à leur encontre à Maré au cours du mois de novembre 2020 ;
2°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 1 970 000 francs CFP en réparation du préjudice mobilier ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 8 100 000 francs CFP en réparation du préjudice agricole ;
4°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 1 000 000 francs CFP chacun en réparation du préjudice moral ;
5°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 2 000 000 francs CFP en réparation du préjudice de relogement ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n° 2500058.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai et le 4 août 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2500058.
XV. Sous le n° 2500074, par une requête et un mémoire enregistrés le 29 janvier et le 15 juillet 2025, M. BD…, représenté par la SELARL de Greslan-Lentignac, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 7 500 000 francs CFP en réparation du préjudice immobilier résultant des exactions commises à son encontre à Maré au cours du mois de novembre 2020 ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 2 877 003 francs CFP en réparation du préjudice mobilier ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1 000 000 francs CFP en réparation du préjudice moral ;
4°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 2 000 000 francs CFP en réparation du préjudice de relogement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2500058.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai et le 4 août 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2500058.
XVI. Sous le n° 2500075, par une requête et un mémoire enregistrés le 30 janvier et le 15 juillet 2025, M. Y… AG…, représenté par la SELARL de Greslan-Lentignac, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 26 000 000 francs CFP en réparation du préjudice immobilier résultant des exactions commises à son encontre à Maré au cours du mois de novembre 2020 ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1 000 000 francs CFP en réparation du préjudice moral ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 2 000 000 francs CFP en réparation du préjudice de relogement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2500058.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai et le 4 août 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2500058.
XVII. Sous le n° 2500076, par une requête et un mémoire enregistrés le 30 janvier et le 15 juillet 2025, M. BN… AG… et Mme Q… R… épouse AG…, représentés par la SELARL de Greslan-Lentignac, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 10 000 000 francs CFP en réparation du préjudice immobilier résultant des exactions commises à leur encontre à Maré au cours du mois de novembre 2020 ;
2°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 455 000 francs CFP en réparation du préjudice mobilier ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 1 990 000 francs CFP en réparation de la perte de leur véhicule ;
4°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 1 000 000 francs CFP chacun en réparation du préjudice moral ;
5°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 2 000 000 francs CFP en réparation du préjudice de relogement ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n° 2500058.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai et le 4 août 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2500058.
XVIII. Sous le n° 2500077, par une requête et un mémoire enregistrés le 30 janvier et le 15 juillet 2025, M. F… AG… et Mme AP… AI… épouse AG…, agissant en leur nom personnel et en celui de leur enfant mineur Mme BQ… AG…, représentés par la SELARL de Greslan-Lentignac, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 11 749 900 francs CFP en réparation du préjudice immobilier résultant des exactions commises à leur encontre à Maré au cours du mois de novembre 2020 ;
2°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 7 939 942 francs CFP en réparation du préjudice mobilier ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 535 000 francs CFP en réparation du préjudice agricole ;
4°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 1 000 000 francs CFP chacun en réparation du préjudice moral ;
5°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 2 000 000 francs CFP en réparation du préjudice de relogement ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n° 2500058.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai et le 4 août 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2500058.
XIX. Sous le n° 2500078, par une requête et un mémoire enregistrés le 30 janvier et le 15 juillet 2025, M. AY…, représenté par la SELARL de Greslan-Lentignac, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 20 100 000 francs CFP en réparation du préjudice immobilier résultant des exactions commises à son encontre à Maré au cours du mois de novembre 2020 ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 700 000 francs CFP en réparation du préjudice mobilier ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1 000 000 francs CFP en réparation du préjudice moral ;
4°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 2 000 000 francs CFP en réparation du préjudice de relogement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2500058.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai et le 4 août 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2500058.
XX. Sous le n° 2500079, par une requête et un mémoire enregistrés le 30 janvier et le 15 juillet 2025, M. AH… AX… et Mme AP… AV… épouse AX…, représentés par la SELARL de Greslan-Lentignac, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 70 000 000 francs CFP en réparation du préjudice immobilier résultant des exactions commises à leur encontre à Maré au cours du mois de novembre 2020 ;
2°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 8 805 800 francs CFP en réparation du préjudice mobilier ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 1 440 000 francs CFP en réparation du préjudice agricole ;
4°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 1 000 000 francs CFP chacun en réparation du préjudice moral ;
5°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 2 000 000 francs CFP en réparation du préjudice de relogement ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n° 2500058.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai et le 4 août 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2500058.
XXI. Sous le n° 2500080, par une requête et un mémoire enregistrés le 30 janvier et le 15 juillet 2025, M. L… AX… et Mme BU… AX…, agissant en leur nom personnel et en ceux de leurs deux enfants mineurs Mme I… AX… et M. BV… AX…, représentés par la SELARL de Greslan-Lentignac, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 1 100 000 francs CFP en réparation du préjudice immobilier résultant des exactions commises à leur encontre à Maré au cours du mois de novembre 2020 ;
2°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 1 656 700 francs CFP en réparation du préjudice mobilier ;
3°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 855 000 francs CFP en réparation du préjudice agricole ;
4°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 1 000 000 francs CFP chacun en réparation du préjudice moral ;
5°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 2 000 000 francs CFP en réparation du préjudice de relogement ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n° 2500058.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai et le 4 août 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2500058.
XXII. Sous le n° 2500081, par une requête et un mémoire enregistrés le 30 janvier et le 15 juillet 2025, Mme BG… épouse AX…, représentée par la SELARL de Greslan-Lentignac, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 5 200 000 francs CFP en réparation du préjudice immobilier résultant des exactions commises à son encontre à Maré au cours du mois de novembre 2020 ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 558 600 francs CFP en réparation du préjudice mobilier ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 170 000 francs CFP en réparation du préjudice agricole ;
4°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1 000 000 francs CFP en réparation du préjudice moral ;
5°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 2 000 000 francs CFP en réparation du préjudice de relogement ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2500058.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai et le 4 août 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2500058.
XXIII. Sous le n° 2500082, par une requête et un mémoire enregistrés le 30 janvier et le 15 juillet 2025, M. BF… et Mme BB… épouse O…, représentés par la SELARL de Greslan-Lentignac, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 16 000 000 francs CFP en réparation du préjudice immobilier résultant des exactions commises à leur encontre à Maré au cours du mois de novembre 2020 ;
2°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 1 040 000 francs CFP en réparation du préjudice mobilier ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 1 200 000 francs CFP en réparation du préjudice mobilier maritime ;
4°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 1 000 000 francs CFP chacun en réparation du préjudice moral ;
5°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 2 000 000 francs CFP en réparation du préjudice de relogement ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n° 2500058.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai et le 4 août 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2500058.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 organique du 19 mars 1999 ;
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mauduech, se substituant à la SELARL de Greslan-Lentignac, avocat des requérants, et du représentant du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Une note en délibéré, enregistrée le 3 novembre 2025, a été présentée sous le n° 2500058 par M. B… O… et Mme BM… O…, représentés par la SELARL de Greslan-Lentignac, et des notes en délibéré, enregistrées le 4 novembre 2025, ont été présentées sous les autres numéros par chacun des requérants, représentés par la SELARL de Greslan-Lentignac.
Considérant ce qui suit :
En octobre 2020, le grand chef du district de Guahma, sur le territoire de l’île de Maré, M. BE…, a désigné un nouveau pasteur pour la tribu de Roh. Cette décision a notamment été contestée par M. S… AG…, petit chef de cette tribu, et ses proches n’ont pas reconnu cette désignation. En représailles, entre le 2 et le 4 novembre 2020, des membres de la tribu de Roh se sont livrés à des violences et à des dégradations sur les personnes et les biens des proches des familles AM… et O…. Les tensions entre les deux communautés ont perduré durant le mois de novembre pour finalement conduire à l’évacuation de plus de cent personnes vers Nouméa où elles ont été relogées. Estimant que les préjudices causés par ces évènements relevaient de la responsabilité de l’Etat, certaines des familles exclues de l’île de Maré ont saisi le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, le 26 septembre 2024, d’une demande indemnitaire, qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B… O… et Mme BM… O… et autres demandent au tribunal de condamner l’Etat à les indemniser des préjudices résultant des exactions commises à leur encontre à Maré au cours du mois de novembre 2020.
Les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur la responsabilité de l’Etat du fait des attroupements ou rassemblements :
Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. / L’Etat peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil. / Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée ».
Ne peuvent être regardés comme étant le fait d’un attroupement ou rassemblement au sens de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure des actes délictuels commis ne procédant pas d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement mais d’une action préméditée, organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre.
Il résulte de l’instruction que les actions exercées contre les membres du clan AG… présentaient un caractère prémédité et ont été organisées en cinq temps selon procès-verbal de synthèse des évènements dressé le 20 janvier 2022 par l’officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale, pour provoquer leur départ et faire obstacle à leur retour. Elles ne peuvent, en conséquence, être regardées comme ayant été commises par un rassemblement ou un attroupement au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Il suit de là que les dommages qu’elles ont provoqués ne peuvent ouvrir droit à réparation sur le leur fondement.
Sur la responsabilité pour faute de l’Etat :
Il résulte de l’instruction, du procès-verbal de synthèse des évènements dressé le 20 janvier 2022 par un officier de police judiciaire et du rapport de gendarmerie établi le 6 mai 2025 dans le cadre des instances présentes, que le 27 octobre 2020, le commandant de brigade de gendarmerie s’est entretenu avec le grand-chef Naisseline, ce dernier évoquant l’existence de difficultés rencontrées avec plusieurs familles de la tribu de Roh, qu’il menaçait de mesures coutumières à caractère répressif. Au regard des risques de troubles à l’ordre public, des premières dispositions ont été mises en œuvre par l’Etat afin d’engager des moyens humains sur l’île de Maré. Ainsi, les gendarmes de la brigade locale se sont déplacés jusqu’à la tribu de Roh pour y demeurer et, entre le 27 octobre et le 2 novembre, un peloton d’intervention a été affecté en renfort sur l’île afin de prévenir des troubles éventuels. Le 2 novembre, alors que des violences et dégradations avaient été commises chez M. S… AG… à Roh, la présence des gendarmes mobiles a permis de mettre un terme temporaire aux exactions puis, après l’arrivée sur les lieux d’un escadron de gendarmes mobiles et d’une équipe de l’antenne du groupement d’intervention de la gendarmerie nationale, de placer en sécurité soixante-dix membres et enfin l’ensemble des familles du clan AG…. A partir du 4 novembre au matin, soit deux jours après le déclenchement des exactions, soixante-dix militaires de la gendarmerie ont surveillé nuit et jour les terrains familiaux évacués du clan AG…. Plus précisément, les militaires engagés ont assuré la protection des maisons du secteur de Bone, contrôlé les axes menant à Roh et à l’aéroport et sécurisé le départ par voie aérienne civile des personnes du clan AG….
Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’Etat aurait commis une faute en s’abstenant d’assurer la sécurisation du périmètre évacué ainsi que la protection des habitations qui s’y trouvaient, compte tenu des effectifs de gendarmerie disponibles et des besoins pour assurer le maintien de l’ordre public sur l’ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie.
Sur la responsabilité de l’Etat pour rupture de l’égalité devant les charges publiques :
Les dommages tenant à l’abstention de l’autorité administrative compétente à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l’ordre ne peuvent, lorsque cette abstention n’est pas fautive, engager la responsabilité de cette autorité que si cette abstention a été directement à l’origine d’un dommage grave et spécial.
Les requérants soutiennent que l’incapacité de l’Etat à prévenir, par le déploiement de forces de l’ordre en nombre approprié pendant un temps suffisant, les atteintes à l’ordre public provoquées par les agissements de la tribu de Roh concomitants à leur expulsion coutumière, qui ont conduit à la destruction de leur habitation et de leurs biens mobiliers, a entraîné pour eux un préjudice grave et spécial qui ne peut être regardé comme une charge leur incombant normalement.
Il résulte toutefois de l’instruction que les préjudices allégués par les intéressés, résultant tant de la perte d’usage de leur habitation que de la destruction de leurs biens immobiliers et mobiliers, n’excèdent pas, dans les circonstances très particulières de l’espèce, les aléas auxquels ils se sont exposés, non seulement en qualité d’occupant des terres du district de Roh, conquises de longue date par le clan de Guahma dirigé par la chefferie Naisseline, selon les éléments non contestés du rapport de gendarmerie du 6 mai 2025, mais également compte tenu des antagonismes ancestraux persistants entre les deux clans. En outre, dès le mois d’octobre 2020, l’expulsion pour deux mois de S… AG… et de son frère et l’installation, dans un climat d’extrême tension, du nouveau pasteur désigné par le grand-chef Naisseline, constituaient les prémisses d’une expulsion globale des partisans du clan AG…. Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie fait à cet égard valoir sans être contredit que l’expulsion coutumière avait été notifiée et que le clan des requérants était prévenu de représailles possibles contre ses membres et leurs biens, sans qu’une action tant auprès des autorités coutumières que des autorités administratives de l’Etat n’ait été engagée. Les requérants disposaient ainsi des informations nécessaires, avant le 2 novembre 2020, pour prendre leurs dispositions, dans un contexte de violence généralisée dans lequel, pour regrettables et inadmissibles qu’elles soient, l’expulsion des personnes et la destruction concomitante des biens constituaient une pratique et une conséquence éventuelle des conflits, connues des intéressés. Il s’ensuit que les dommages qu’ils ont subis ne présentent pas un caractère anormal susceptible d’ouvrir droit à indemnité pour rupture de l’égalité devant les charges publiques.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par l’ensemble des requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… O… et Mme BM… O… et autres sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… O… et Mme BM… O…, à M. AT… O… et Mme BB… épouse O…, à Mme AP… O…, à M. H… AZ… premier dénommé en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à l’indivision successorale de M. U… AZ…, à M. BJ… premier dénommé en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à Mme AB… A…, à M. C… AG…, à M. AJ… AG…, premier dénommé en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. AW… AG… premier dénommé en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. AU… AG… premier dénommé en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. S… AG… premier dénommé en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. BP… AG…, à M. G… AG… et Mme AE… AG…, à M. BD…, à M. Y… AG…, à M. BN… AG… et Mme Q… R… épouse AG…, à M. F… AG… et Mme AP… AI…, à M. AY…, M. AH… AX… et Mme AP… AV… épouse AX…, à M. L… AX… premier dénommé en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à Mme BG…, à M. BF… et Mme BB… épouse O… et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. Bozzi
Le président,
H. Delesalle
La greffière,
N. Tauveron
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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