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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 22 avr. 2025, n° 2405314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, Mme D B, représentée par Me Alouani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la décision portant refus de séjour :
o n’est pas suffisamment motivée ;
o a été prise sans examen sérieux de sa situation personnelle ;
o a été prise en méconnaissance des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
o a été prise en méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o a été prise par une autorité incompétente ;
o est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du 13 novembre 2024 par laquelle Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, notamment les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme B, sa situation maritale, son manque d’insertion professionnelle, ses attaches dans son pays d’origine et l’absence de preuve qu’elle pourrait encourir des traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Elle est donc suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, rien n’indique que Mme B aurait informé le préfet, pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour, de l’état de santé de son époux et la circonstance qu’elle a été hébergée jusqu’en 2023 par sa grand-mère titulaire d’une carte de résident est sans incidence directe sur la légalité du refus de l’admettre au séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen approfondi et sérieux de la situation personnelle de Mme B avant l’édiction de la décision contestée.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () »
5. D’autre part, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. () » Il résulte de ces stipulations que l’entrée d’un étranger en France muni d’un visa de court séjour, même délivré par les autorités françaises, ne peut être regardée comme régulière si celui-ci, en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen, n’a pas souscrit de déclaration d’entrée. Cette formalité s’impose alors même que l’étranger est entré mineur sur le territoire.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, mariée à un ressortissant français depuis le 21 août 2023, est entrée sur le territoire Schengen par l’Espagne. Si elle était alors titulaire d’un visa de court séjour délivré par la France, elle ne conteste pas, lors de son entrée en France dont la date n’est au demeurant pas établie par les pièces produites, n’avoir pas procédé à la déclaration d’entrée prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, dont rien ne démontre qu’il s’agissait d’une formalité impossible. Faute de preuve d’une entrée régulière en France, Mme B ne remplit donc pas les conditions de délivrance du certificat de résidence en qualité de conjointe d’un ressortissant français prévu par les stipulations précitées du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
7. En quatrième lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien qui ne s’appliquent qu’aux ressortissants algériens n’entrant pas dans les catégories précédentes, dont font partie les Algériens conjoints d’un Français.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B, née le 18 mai 2002, est entrée en France fin 2017, à l’âge de 15 ans et a été prise en charge avec sa sœur par sa grand-mère. Elle a poursuivi des études en France où elle a obtenu son baccalauréat en 2020, a échoué en 2021 à sa première année de licence de chimie-sciences de la vie, a validé en 2022 sa première année de licence d’anglais, a été ajournée en 2023 à sa deuxième année de licence de langues, littératures et civilisations étrangères (LLCE) – anglais et a obtenu en 2024 une deuxième année de licence de langues étrangères appliquées (LEA) parcours anglais et langues asiatiques. La requérante, qui n’a pas mis à exécution la mesure d’éloignement prise à son encontre en avril 2021, dont la légalité n’avait pas été remise en cause par les juridictions, ne fait état d’aucune perspective d’insertion professionnelle. Mme B est mariée depuis août 2023 avec un ressortissant français dont elle n’a pas d’enfant. Il n’est démontré ni que Mme B serait dépourvue de toute attache en Algérie, où elle pourra retourner le temps de l’instruction d’une demande de visa, ni que l’état de santé de son conjoint, dont rien n’établit qu’il travaille, ferait obstacle à ce qu’il l’accompagne ou lui rende visite dans ce pays. Par suite, la décision lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, l’arrêté contesté a été pris par M. A C, qui disposait, en qualité de sous-préfet du Havre, d’une délégation pour le signer par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 26 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour n° 76-2024-069. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.
10. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé à Mme B n’est pas entaché d’illégalité. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Abdel Alouani et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
Signé :
H. JEANMOUGIN Le président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2405314
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