Annulation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 19 mars 2025, n° 2406960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406960 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, M. A B, représenté par Me Chirica, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de circuler sur le territoire français pendant un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Chirica de la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 1991.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence du signataire, d’insuffisance de motivation et méconnaissent les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de circulation sur le territoire pendant douze mois est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est infondée.
Par une ordonnance du 3 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 février 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant roumain né le 20 mai 1988, déclare être entré en France en 2010. Par un arrêté du 25 mai 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () « . Et aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () ".
3. En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un citoyen de l’Union européenne autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Pour justifier la mesure d’éloignement de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir considéré que le signalement de celui-ci par les services de police pour délit routier en raison d’une conduite sous l’emprise d’alcool était de nature à caractériser un comportement constitutif d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, a relevé, d’une part, que l’intéressé ne justifiait pas de ressources ou de moyens d’existence suffisants et, d’autre part, qu’il constituait une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale français. Si le requérant reconnaît les faits qui lui sont reprochés de conduite d’un véhicule sous l’emprise d’alcool, ce comportement n’est pas de nature à constituer une menace grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, tandis qu’il ressort des pièces du dossier que M. B occupe depuis février 2023 un emploi de plaquiste lui procurant des revenus mensuels nets de l’ordre de 1 100 euros, est affilié à la sécurité sociale et bénéficie d’une mutuelle de santé professionnelle. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français contestée procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour ce motif ainsi que, par voie de conséquence, des décisions qui l’assortissent.
Sur les frais de l’instance :
6. M. B n’ayant pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, que ce soit dans ses écritures ou auprès du bureau d’aide juridictionnelle, son avocat ne peut solliciter pour lui-même une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991. Par suite, les conclusions tendant à l’application de ces dispositions doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 25 mai 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Chirica et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. LançonLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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