Non-lieu à statuer 12 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 12 mai 2025, n° 2401285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401285 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2024 par laquelle le président de la communauté de communes Brenne Val de Creuse a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable ;
2°) de condamner la communauté de communes Brenne Val de Creuse à lui verser la somme de 4 452,44 euros au titre du préjudice subi ;
3°) d’enjoindre à la communauté de communes Brenne Val de Creuse de lui verser la somme précitée avec intérêts au taux légal et capitalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Brenne Val de Creuse la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a effectué de 383,5 heures complémentaires qui n’ont pas été rémunérées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, la communauté de communes Brenne Val de Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle a versé, à l’intéressée, au mois de septembre 2024, les heures complémentaires qui n’ont pas été rémunérées, soit 125,85 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2020-592 du 15 mai 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Slimani en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 25 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article
R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Slimani, magistrat désigné,
— et les conclusions de M. Christophe, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 18 avril 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjoint technique territoriale à temps non complet au sein de la communauté de communes Brenne Val de Creuse demande, d’une part, l’annulation de la décision du 3 juin 2024 par laquelle le président de la communauté de communes Brenne Val de Creuse a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable et, d’autre part, de condamner la communauté de communes à lui verser la somme de 4 452,44 euros au titre du préjudice subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite :
2. La décision contestée du président de la communauté de communes Brenne Val de Creuse a eu pour seul effet de lier le contentieux sur la demande présentée par Mme A en vue du règlement des heures complémentaires et de lui permettre d’engager un recours de plein contentieux à l’effet de voir le tribunal statuer sur le bien-fondé de sa demande et son droit à la perception de la somme réclamée. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. D’une part, aux termes de l’article 1 du décret du 15 mai 2020 relatif aux modalités de calcul et à la majoration de la rémunération des heures complémentaires des agents de la fonction publique territoriale nommés dans des emplois permanents à temps non complet : « Sont considérées comme heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de service afférente à l’emploi à temps non complet qui ne dépassent pas la durée de travail effectif () ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « La rémunération d’une heure complémentaire est déterminée en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement brut et, le cas échéant, de l’indemnité de résidence d’un agent au même indice exerçant à temps complet ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 822-2 du code général de la fonction publique : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ». Aux termes de l’article L. 822-3 du même code : " Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit :1° Pendant trois mois, l’intégralité de son traitement ; () ".
5. En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que l’intéressée, adjoint technique territoriale à temps non complet annualisé, travaille au sein de la communauté de communes Brenne Val de Creuse 16 heures par semaine. Sur la période scolaire 2022-2023, elle a eu quarante-sept jours d’arrêt de travail qui ont été rémunérés à tort 2 heures par jour au lieu de 4 heures par jour, soit 106,46 heures effectives restantes à payer. Par ailleurs, la requérante a effectué pendant la même période 1 049,04 heures effectives. Dès lors, au vu des différents tableaux produits par l’administration récapitulant par mois le nombre d’heures travaillées par la requérante ainsi que ses arrêts de travail, dont les données ne sont pas davantage contestées, Mme A aurait dû être rémunérée sur la base de 1 155,50 heures, soit une différence de 125,85 heures et non 383,50 heures comme elle le fait valoir. Par ailleurs, postérieurement à l’introduction de la requête, la communauté de communes a procédé à la régularisation du paiement des 125,85 heures complémentaires effectuées par Mme A. Par suite, les conclusions de l’intéressée tendant à la condamnation de la communauté de communes à lui verser la somme de 4 452,44 euros sur la base de 383,50 heures sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Brenne Val de Creuse une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de la communauté de communes Brenne Val de Creuse à lui verser la somme
de 4 452,44 (quatre mille quatre cent cinquante-deux euros et quarante-quatre centimes) euros.
Article 2 : La communauté de communes Brenne Val de Creuse versera à Mme A la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Grimaldi et à la communauté de communes Brenne Val de Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
A. SLIMANI
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. Cmb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Guinée ·
- Billet ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Substitution ·
- Accord de schengen ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Règlement
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Renonciation ·
- Lien ·
- Titre ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Mentions ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Annonce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Cameroun ·
- Ambassade ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Donner acte ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Formation
- Étudiant ·
- Recrutement ·
- École ·
- Plateforme ·
- Statut ·
- Conseil d'administration ·
- Diplôme ·
- Education ·
- Délibération ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Aide ·
- Sécurité ·
- Prime
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Agent de sécurité ·
- Fichier ·
- Erreur ·
- Renouvellement ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Document ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Région ·
- Électricité ·
- Investissement ·
- Producteur ·
- Légalité ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Durée ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.