Annulation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 16 déc. 2024, n° 2410168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 15 novembre 2024, Mme B E, représentée par Me Debazac, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 28 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à toute autorité compétence de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve pour celle-ci de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe des droits de la défense ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation individuelle ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1 4° et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elle disposait d’un droit au maintien sur le territoire français ;
— elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation individuelle ;
En ce qui concerne la décision de fixation du délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de circonstances exceptionnelles qui auraient justifié un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
En ce qui concerne la décision de fixation du pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deniel ;
— les observations de Me Debazac, avocate, représentant Mme E, présente et assistée de M. D, interprète.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E, ressortissante ivoirienne né le 17 mai 1987, a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 juin 2022, notifiée le 2 juillet 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 27 mars 2023, notifiée le 7 avril 2023. Sa demande de réexamen a été rejetée comme étant irrecevable par une décision de l’OFPRA du 7 juin 2024, notifiée le 11 juin 2024. Mme E demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler les décisions du 28 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du 3 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C A, cheffe du bureau de l’asile et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 432-2, L. 611-1, L. 612-1, L. 721-4 et L. 612-6 et
L. 612-10 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales notamment ses articles 3 et 8. Il précise que Mme E, ressortissante ivoirienne née le 17 mai 1987, a effectué une demande d’asile qui a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA. L’arrêté comporte en outre l’appréciation du préfet selon laquelle, elle ne justifie pas, en France, d’une situation personnelle et familiale à laquelle la présente décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements inhumains ou contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, il comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il pourra faire l’objet d’un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, tant au cours de l’instruction de sa demande, qu’après que l’OFPRA et la CNDA ont statué sur sa demande d’asile, de faire valoir auprès de l’administration toute information complémentaire utile.
6. Mme E ne conteste pas qu’elle a été entendue par l’OFPRA dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile et pouvait faire valoir à tout moment auprès de la préfecture les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle. L’intéressée n’allègue ni n’établit qu’elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’elle aurait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soient prises les mesures litigieuses. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’était pas tenu d’inviter Mme E à formuler des observations avant l’édiction de ces mesures, ne l’a pas privée de son droit à être entendue.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E avant d’édicter les décisions litigieuses, la circonstance qu’il ne mentionne pas certains éléments relatifs à sa situation personnelle n’étant pas de nature à établir un défaut d’examen. Le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation individuelle de Mme E doit être écarté.
8. En cinquième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles
L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : » Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français « . Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. () ". Aux termes de l’article
L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () « . Aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : » La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ".
10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit au maintien sur le territoire d’un ressortissant étranger qui a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile prend fin dès la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides constatant l’irrecevabilité de cette demande. Dès lors, l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire français à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande, pour le cas où une telle décision est prise, lui soit notifiée régulièrement par l’OFPRA ou, si un recours a été formé contre cette décision, jusqu’à la date de lecture de la CNDA. En l’absence de notification de la décision rejetant la demande d’asile présentée par l’intéressé, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier que la décision de la CNDA a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
11. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit un extrait de la base de données « TélemOfpra » dont il ressort que l’OFPRA a rejeté la demande d’asile de Mme E par une décision du 22 juin 2022, notifiée le 2 juillet 2022, confirmée par une décision de la CNDA du 27 mars 2023, notifiée le 7 avril 2023. Sa demande de réexamen a été rejetée comme étant irrecevable par une décision de l’OFRPA en date du 7 juin 2024, notifiée le 11 juin 2024. Si Mme E soutient qu’elle n’a pas reçu notification de cette dernière décision préalablement à l’arrêté attaqué, il ressort des dispositions citées aux point 9 que la mention de cette notification sur la base « TelemOfrpa » fait foi jusqu’à preuve du contraire. En se bornant à contester la notification qui lui a été faite, Mme E ne produit aucun élément suffisamment probant pour établir de ce que cette décision de rejet de sa demande de réexamen, ne lui aurait pas été régulièrement notifiée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait prendre à son encontre une mesure d’éloignement, le 28 juin 2024, sans méconnaître son droit à se maintenir sur le territoire français.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Si Mme E soutient qu’elle a noué une relation avec un compatriote et qu’un enfant est né de leur union le 12 novembre 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que son compagnon réside en France régulièrement, ni qu’il existe un obstacle à ce que la cellule familiale se recrée hors de France. Par ailleurs, elle ne justifie d’aucune insertion sociale ou perspective d’insertion professionnelle. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours :
15. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par la voie d’exception à l’encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E aurait sollicité auprès des services de préfecture un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par la voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
19. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
20. Mme E soutient qu’elle craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine dès lors qu’elle a déjà subi un mariage forcé à son cousin avec qui elle a eu deux enfants et qu’au décès de son mari, elle s’est vue imposer un nouveau mariage forcé qu’elle a refusé ce qui a conduit à être privée de la garde de ses enfants et qu’elle présente une vulnérabilité au regard des violences dont elle a été victime alors qu’elle était encore mineure ainsi que de l’excision qu’elle a subie. Toutefois, la requérante n’apporte, ni dans ses écritures, ni à l’audience, d’éléments suffisamment probants et circonstanciés au soutien de son récit ainsi au demeurant que l’ont relevé l’OFPRA et la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par la voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
23. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est entrée en France afin d’y solliciter le bénéfice de l’asile et a été autorisée à y séjourner le temps de l’instruction de sa demande. Si en raison du rejet de celle-ci, elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par les dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et peut dès lors faire l’objet d’une mesure d’éloignement sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en assortissant cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué que l’intéressée représenterait une menace pour l’ordre public ou qu’elle se serait soustraite à une précédente mesure d’éloignement, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
24. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de l’interdiction de retourner sur le territoire français, que Mme E est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du
28 juin 2024 portant interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. L’annulation prononcée par le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. L’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge la somme demandée par Mme E en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : Mme B E est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 juin 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024 .
La magistrate désignée,
Signé
C. DenielLa greffière,
Signé
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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