Rejet 11 juillet 2025
Rejet 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 11 juil. 2025, n° 2402163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402163 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, Mme A D, représentée par Me Monpion, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 52 226,42 euros au titre de ses différents préjudices dus à l’invalidation fautive de son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’est pas l’auteure des infractions commises les 11, 21 septembre, 8 octobre 2013 et 15 septembre 2014 ayant entraîné l’invalidation de son permis de conduire par le retrait de huit points ;
— les services de l’Etat ont commis une négligence engageant leur responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, le tribunal administratif n’est pas compétent en l’espèce ;
— à titre subsidiaire, les préjudices allégués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 16 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article
R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Me Monpion, représentant Mme D, a présenté des observations lors de l’audience à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de
52 226,42 euros au titre de ses différents préjudices dus à l’invalidation fautive de son permis de conduire.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Si le ministre de l’intérieur soutient que le tribunal n’est pas compétent dès lors que l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur d’une infraction relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction contestée, il résulte de la requête que Mme D entend rechercher la responsabilité de l’Etat pour faute en réparation des préjudices subis à la suite d’infractions au code de la route qui lui ont été illégalement imputées. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense ne peut être accueillie.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’existence d’une faute :
3. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue () Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive () ».
4. Il résulte de l’instruction que, par décision du 18 décembre 2014, notifiée une seconde fois le 16 novembre 2021, le ministre de l’intérieur a retiré huit points du permis de conduire de Mme D à la suite d’infractions commises les 11, 21 septembre, 8 octobre 2013 et
15 septembre 2014 et a constaté la perte de validité de ce permis pour défaut de points. Une plainte de l’intéressée a été déposée le 23 novembre 2021, en usurpation d’identité, auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Limoges. Par un courrier du
8 novembre 2022, le procureur de la République de Rennes a enjoint l’officier du ministère public du centre national des traitements automatisés de Rennes de procéder à la restitution des points retirés dès lors que Mme D n’était pas l’auteure des infractions précitées. La décision retirant huit points de permis de conduire de l’intéressée à la suite des mêmes infractions méconnaît l’article L. 223-1 du code de la route et est ainsi illégale. Aussi, il est constant que le ministre de l’intérieur a commis une erreur d’enregistrement dans le fichier national du permis de conduire en imputant, à tort, à Mme D quatre infractions qui avaient été commises par une tierce personne portant le même nom que la requérante. L’erreur ainsi commise par le ministre est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat dès lors qu’elle est à l’origine des préjudices subis dont il incombe à la requérante de démontrer la réalité, et qu’il existe un lien de causalité direct et certain avec ses préjudices.
En ce qui concerne les préjudices :
5. En premier lieu, Mme D sollicite une indemnisation à hauteur de
1 466,42 euros au titre du préjudice matériel qu’elle a subi. Elle fait valoir que durant la privation de son permis de conduire, elle n’a pu se rendre à son lieu de travail que par l’intermédiaire de transport en commun. Toutefois, l’intéressée ne produit aucun justificatif à ce titre. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander l’indemnisation du préjudice matériel invoqué.
6. En deuxième lieu, les frais de justice, s’ils ont été exposés en conséquence directe d’une faute de l’administration, sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de l’illégalité fautive imputable à l’administration. Toutefois, lorsque l’intéressé a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ce fondement. Il n’en va autrement que dans le cas où le demandeur ne pouvait légalement bénéficier de ces dispositions.
7. Mme D demande à être indemnisée à hauteur d’une somme de 760 euros, correspondant aux honoraires facturés par ses avocats, afférents aux démarches administratives afin d’obtenir la restitution de son permis de conduire. Aussi, elle est fondée à se prévaloir du chef de préjudice que représentent ces frais. Par suite, au vu des pièces versées au dossier, il sera fait une exacte appréciation des frais supportés dans le cadre des démarches administratives engagées avant l’introduction du présent recours, en lien direct avec la faute commise, en fixant leur montant à la somme de 760 euros.
8. En troisième lieu, Mme D soutient que la privation de son permis de conduire lui a causé un préjudice moral. Privée de ses droits à conduire de novembre 2021 à janvier 2023, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en lui allouant à ce titre une indemnité de 3 000 euros.
9. Enfin, si la requérante produit une attestation d’un médecin généraliste établie le
26 janvier 2023 et des attestations sur l’honneur émanant de son proche entourage affirmant que l’altération de son état physique serait dû à la perte de ses droits à conduire, ces documents n’établissent pas un lien de causalité direct et certain entre l’état de santé de la requérante et la perte de ses droits à conduire.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui payer une indemnité de 3 760 euros au titre de ses différents préjudices.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros demandée par Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 3 760 (trois mille sept cent soixante) euros à Mme D au titre de ses différents préjudices.
Article 2 : L’Etat versera à Mme D la somme de 1 400 (mille quatre cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Monpion et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière,
M. Bmb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Maire ·
- Licenciement ·
- Physique ·
- Commissaire de justice ·
- Avis ·
- Public ·
- Astreinte
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Circulaire ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Réhabilitation ·
- Fait ·
- Justice administrative
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Île-de-france ·
- Logement insalubre ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Etats membres ·
- Responsable ·
- Règlement (ue) ·
- Examen ·
- Allemagne ·
- Parlement européen ·
- Demande ·
- État ·
- Ressortissant
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Échec ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Tiré ·
- Union européenne ·
- Demande
- Médiation ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Logement social ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Fins de non-recevoir ·
- Habitation ·
- Panama ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Détournement de pouvoir ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Créance ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Recours ·
- Détournement
- Police nationale ·
- Sanction ·
- Outre-mer ·
- Agent public ·
- Traitement ·
- Sécurité ·
- Perquisition ·
- Révocation ·
- Fonctionnaire ·
- Activité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Fraudes ·
- Immigration ·
- Parlement européen ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Résidence ·
- Durée ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Union européenne
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Parcelle ·
- Développement ·
- Vacation ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Défaut de motivation ·
- Annulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Conclusion ·
- Vie privée ·
- Accord
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.