Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 11 mai 2026, n° 2604724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 21 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2026 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant interdiction de retour :
-
il n’est pas suffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il est entachée d’une méconnaissance de son droit à être entendu, composante du principe général du droit de l’Union européenne garantissant les droits de la défense et le droit à une bonne administration ;
-
il est dépourvu de base légale, dès lors que sa situation ne relève pas des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
il méconnait les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète l’ayant assigné à résidence dans la commune de Grenoble alors qu’aucun élément n’établit qu’il réside effectivement dans cette commune ;
la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’il dispose de garanties de représentation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Villard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mai 2026 à 14h00 :
- le rapport de M. Villard, magistrat désigné, qui a également informé les parties que le jugement était susceptible de se fonder sur un moyen soulevé d’office, tiré de ce que la décision portant interdiction de retour pouvait trouver son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui pouvaient donc être substituées à celles de l’article L. 612-6 du même code ;
- les observations de Me Huard, représentant M. B….
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 21 septembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de céans a rejeté le recours formé par M. A… B…, ressortissant guinéen né le 6 février 1996, à l’encontre de l’arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet de la Côte d’Or lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par les deux arrêtés en litige du 29 avril 2026, la préfète de l’Isère l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du même code.
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur la légalité de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
L’arrêté contesté vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. B… a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécuté dans le délai qui lui avait été accordé. Pour fixer la durée de l’interdiction de retour, il prend également en compte le fait que M. B… se maintient irrégulièrement en France depuis le rejet de sa demande d’asile déposée le 28 février 2017 et l’absence de lien personnels ou familiaux stables dont il disposerait sur le territoire français, nonobstant l’absence de menace à l’ordre public. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est, ainsi, suffisamment motivée en droit et en fait, quel que soit le bien fondé des motifs retenus. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, et en tout état de cause, les éléments dont se prévaut M. B…, qui se borne à se prévaloir de la durée de sa présence en France, de son intégration sur le territoire, et du fait qu’il y réside avec sa compagne et leurs deux enfants, alors qu’il ressort des pièces du dossier que celle-ci a également fait l’objet d’un arrêté du 16 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ne permettent pas, eu égard à l’ensemble de sa situation, de considérer que, si elles avaient été portées à la connaissance de la préfète de l’Isère, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est intervenue en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été adoptée sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la situation des étrangers auxquels aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, alors que l’arrêté du 7 août 2023 avait accordé à M. B… un délai de trente jours pour quitter le territoire français. Dès lors, la décision de la préfète de l’Isère ne pouvait être prise sur le fondement de ces dispositions.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du L. 612-6, dès lors que M. B… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé par l’arrêté du 7 août 2023. Ainsi, la préfète de l’Isère, pouvait décider de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur ce fondement. Cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie, et l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Il en résulte que le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
En quatrième lieu, il appartient au préfet, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’édicter une interdiction de retour sur le territoire français en cas de maintien sur le territoire français d’un ressortissant étranger à l’expiration du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé pour exécuter une obligation de quitter le territoire français sauf dans l’hypothèse où des circonstances humanitaires justifieraient qu’il soit dérogé au principe.
En l’espèce, M. B… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire de trente jours qui lui avait été accordé pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 7 août 2023. Il se trouvait, dès lors, dans le cas, dans lequel l’administration pouvait prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Les circonstances dont il est fait état au point 6 ne peuvent être regardées comme des circonstances humanitaires qui auraient pu justifier que l’autorité administrative ne prononçât pas d’interdiction de retour sur le territoire français.
Par ailleurs, M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis l’année 2016, et partage une résidence commune avec sa compagne et leurs deux enfants, nés les 21 févier 2023 et 14 mai 2025. Il ressort cependant des pièces du dossier que sa compagne est une compatriote qui a également fait l’objet d’un arrêté du 16 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de sorte que l’ensemble de sa cellule familiale a vocation à quitter le territoire français. Par ailleurs, s’il justifie avoir noué des liens d’amitié avec deux couples l’ayant hébergé, et qui attestent de sa bonne réputation, cette seule circonstance ne caractérise pas une intégration d’une intensité particulière. Dans ces conditions, et compte tenu des buts de sa mesure, la préfète n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui faisait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 (…) définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence
(…) ».
En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat de prêt d’une unité d’habitation qu’il produit, qu’un logement situé sur la commune de Saint-Egrève a été mis à sa disposition temporaire et à titre gratuit jusqu’au 7 juin 2026. Dès lors, l’arrêté en litige n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’assignant à résidence dans le département de l’Isère au sein duquel sa résidence est située.
En second lieu, l’arrêté en litige indique que si M. B… n’a pas remis son passeport, il s’est engagé à le remettre au premier pointage ou, à défaut, à justifier, dans les quinze jours suivant la notification de la mesure d’assignation, avoir pris attache avec les autorités consulaires dont relève sa nationalité aux fins d’obtenir un document transfrontière. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ne pourrait être envisagé dans une perspective raisonnable. Par suite, la préfète pouvait légalement l’assigner à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés en litige du 29 avril 2026 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées également.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le magistrat désigné,
N. VILLARD
La greffière,
O. MORATO-LEBRETON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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