Rejet 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mai 2025, n° 2408965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 juin 2024, le 8 novembre 2024 et le 12 novembre 2024, la société anonyme (SA) ENI Gas et Power France, représentée par Me Friscia, demande à la juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’hôpital Foch de Suresnes (Hauts-de-Seine) à lui verser, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 779 914,90 euros, à assortir des intérêts moratoires au taux de 4,5 % (taux Banque Centrale Européenne) majoré de 8 % à compter du 3 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement, sous déduction des règlements déjà intervenus, au titre des 69 factures de fourniture de gaz naturel non honorées, ensemble la somme de 960 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
2°) de condamner l’hôpital Foch aux dépens de l’instance ;
3°) de mettre à la charge de l’hôpital Foch la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle détient sur l’hôpital Foch, qui ne lui a pas réglé l’intégralité des factures de gaz naturel fourni dans le cadre des commandes passées par le groupement de coopérations sanitaire UniHA, une créance non sérieusement contestable dans son principe et son montant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, l’hôpital Foch de Suresnes conclut au rejet de la requête.
Il soutient s’être déjà acquitté d’une partie des factures en litige et indique qu’après la réception de la facture reçue en août 2024, la somme restant à sa charge s’élève à 494 449,60 euros. A cet égard, eu égard à ses difficultés financières, l’hôpital Foch demande au tribunal de ne pas mettre à sa charge les intérêts moratoires, ni l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 novembre 2024 à 12 heures.
Des mémoires ont été produits pour la SA ENI Gas et Power France par Me Friscia les 18 décembre 2024 et 17 janvier 2025, après la clôture de l’instruction. Ils n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché conclu le 28 octobre 2022 avec le groupement de coopération sanitaire UniHA (union des hôpitaux pour les achats), la société anonyme (SA) Eni Gas et Power France a été chargée de la livraison de gaz naturel aux établissements publics hospitaliers membres du groupement, parmi lesquels l’hôpital Foch de Suresnes (Hauts-de-Seine) qui, en vertu des stipulations de l’article 1.4 du cahier des clauses administratives particulières de ce marché, s’est trouvé débiteur des factures émises au titre des prestations qui lui ont été fournies. Par la présente requête, la SA Eni Gas et Power France demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’hôpital Foch à lui verser une provision de 779 914,90 euros, à assortir des intérêts moratoires contractuels, sous déduction des règlements déjà intervenus, au titre des 69 factures de fourniture de gaz naturel non honorées, ensemble la somme de 960 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les conclusions de la SA Eni Gas et Power France présentées au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
4. Dans son mémoire en défense, l’hôpital Foch de Suresnes reconnaît devant le tribunal être redevable à la SA Eni Gas et Power France de factures impayées d’un montant de 339 757,46 euros au 24 juillet 2024, auxquelles s’ajoute la facture de 154 692,14 euros reçue en août 2024, soit 494 449,60 euros en tout. Si la SA Eni Gas et Power France soutient qu’elle a également droit au paiement de factures émises postérieurement, elle ne le justifie pas en se bornant à verser à l’instance des tableaux appelés « décomptes » listant une série de factures, dont rien n’indique qu’elles auraient été adressées à l’hôpital Foch et que ce dernier aurait refusé de les honorer ou les aurait honorées en retard. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la créance non sérieusement contestable de la SA Eni Gas et Power France ne peut excéder la somme 494 449,60 euros toutes taxes comprises (TTC).
5. Il résulte de ce qui précède que la SA Eni Gas et Power France est seulement fondée à demander la condamnation de l’hôpital Foch, qui ne saurait en tout état de cause obtenir du juge des référés l’étalement de sa dette, à lui verser à titre de provision la somme de 494 449,60 euros TTC, sous déduction, le cas échéant, des éventuels paiements intervenus en cours d’instance.
Sur les intérêts et les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement :
6. Aux termes de l’article 12.2 du cahier des clauses administratives et techniques particulières (CCATP) du marché : « Le délai global de paiement court à compter de la date de réception de la facture enregistrée dans l’outil Chorus Pro. / Le délai de paiement est de 30 jours. Le défaut de paiement dans le délai prévu ci-dessus donne droit au versement d’intérêts moratoires et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. / Le taux des intérêts moratoires est celui du taux de la Banque Centrale Européenne en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points. Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. / () ».
7. En premier lieu, d’après les écritures en défense de l’hôpital Foch, la somme de 494 449,60 euros mentionnée au point 5 ci-dessus correspond à huit factures de montants de 192 356,32 euros, 4 815,14 euros, 1 270 euros, 13 084,59 euros, 9 719,93 euros, 118 246,99 euros, 264,49 euros et 154 692,14 euros respectivement. En vertu des stipulations précitées de l’article 12.2 du CCATP, l’hôpital Foch de Suresnes est donc condamné à verser à la SA Eni Gas et Power France, à titre de provision, les intérêts moratoires aux taux de la Banque Centrale Européenne en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points, à compter de la date d’expiration du délai de 30 jours ayant couru à la date de réception de chacune des huit factures en cause dans l’outil Chorus Pro.
8. En second lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, la créance dont se prévaut la SA Eni Gas et Power France au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement n’est pas sérieusement contestable. Il y a, par suite, lieu de faire droit à sa demande de provision à concurrence de 40 euros pour huit factures non honorées, soit 320 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
9. En premier lieu, la SA Eni Gas et Power France n’établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Ses conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’hôpital Foch ne peuvent donc, en tout état de cause, qu’être rejetées.
10. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’hôpital Foch de Suresnes la somme de 2 000 euros à verser à la SA Eni Gas et Power France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : L’hôpital Foch de Suresnes est condamné à verser à la société anonyme (SA) Eni Gas et Power France une provision de 494 449,60 euros toutes taxes comprises (TTC), sous déduction, le cas échéant, des éventuels paiements intervenus en cours d’instance. Cette somme de 494 449,60 euros TTC sera assortie des intérêts moratoires et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement dans les conditions prévues aux articles 6 à 8 de la présente ordonnance.
Article 2 : L’hôpital Foch de Suresnes versera à la SA Eni Gas et Power France la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de la SA Eni Gas et Power France sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Eni Gas et Power France et à l’hôpital Foch de Suresnes.
Fait à Cergy, le 26 mai 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Presse en ligne ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annonce ·
- Service ·
- Habilitation ·
- Titre ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Urgence ·
- Observateur ·
- Garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité ·
- Ville ·
- Délinquance ·
- Politique ·
- Jeunesse ·
- Décret ·
- Garde des sceaux ·
- Commune ·
- Contrats ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Légalité ·
- Ambassade ·
- Sérieux ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Recours
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Acte d'instruction ·
- Droits de timbre ·
- Décret ·
- Délai ·
- Mise en demeure ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Île-de-france ·
- Société en participation ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Taxes foncières ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Renonciation ·
- État
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Tribunaux administratifs ·
- Foyer ·
- Couple ·
- Activité ·
- Réclame ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réunification familiale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Afghanistan ·
- Épouse ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.