Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2502750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme B… C…, représentée par Me Milich, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de six mois.
Mme C… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une d’insuffisance de motivation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante colombienne née en 1984 et entrée en France le 22 mai 2024, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 1er avril 2025. Par un arrêté du 4 juin 2025, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. La présente requête, qui a été introduite en application de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne présente pas en l’espèce les caractéristiques de l’urgence prévue à l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dès lors, et en tout état de cause, il n’y a pas lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut notamment obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2.
4. En vertu des dispositions combinées des articles L. 532-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit de se maintenir sur le territoire français d’un étranger prend fin, en principe, à la notification de la décision par laquelle l’OFPRA a rejeté sa demande de protection internationale. Toutefois, lorsqu’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) est formé contre la décision de rejet de l’OFPRA dans le délai d’un mois suivant sa notification, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci.
5. Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 2° Lorsque le demandeur : / a) a informé l’office du retrait de sa demande d’asile en application de l’article L. 531-36 ; / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale (…) ».
6. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté que la décision de l’OFPRA du 1er avril 2025, qui a été notifiée à Mme C… le 2 avril 2025, n’est pas au nombre des décisions, énumérées au point 5, entrant dans le champ d’application de l’article L. 542-2. Ensuite, il n’est pas contesté que l’intéressée a régulièrement exercé devant la CNDA, le 5 juin 2025, un recours contre cette décision de l’OFPRA. Enfin, par une décision n° 250024107 du 26 septembre 2025, la CNDA a annulé la décision de l’OFPRA et a reconnu à Mme C… le bénéfice de la protection subsidiaire.
7. En obligeant Mme C… à quitter le territoire français dès le 4 juin 2025 alors qu’à cette date -compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 6- son droit à se maintenir sur le territoire français n’avait pas encore pris fin, le préfet de l’Yonne a méconnu le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a ainsi commis une erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 juin 2025.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 4 juin 2025 du préfet de l’Yonne est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de l’Yonne.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Nevers.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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