Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 févr. 2025, n° 2502523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. D A et Mme B C épouse A, agissant en leur nom et en celui de l’enfant Maham, représentés par Me Lescs, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, née le 22 juin 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 19 mars 2024 par lesquelles l’autorité consulaire française à Téhéran a refusé la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme B C épouse A et à l’enfant Maham ;
2°) d’enjoindre à l’administration « de délivrer les visas sollicités », dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen des demandes, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) après les avoir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; à défaut, à leur profit.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite : menacée quotidiennement par les talibans, Mme B C épouse A est plus particulièrement exposée à des persécutions depuis quelques semaines. Le 9 janvier 2025, elle a été victime de violences de la part des autorités de fait, les talibans, alors qu’elle sortait seule de chez elle pour acheter des médicaments pour son fils malade. Les talibans l’ont finalement escortée jusqu’à son domicile pour vérifier où elle vivait, et s’il y avait un homme qui y résidait. Ils lui ont ensuite posé de nombreuses questions au sujet de son époux, M. A, sous protection juridique administrative de l’OFPRA. Elle craint de nouveau d’être persécutée si elle ne parvenait pas à fuir rapidement l’Afghanistan. Les informations publiques disponibles corroborent cette situation d’urgence.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu
— la requête en annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision, née le 22 juin 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 19 mars 2024 par lesquelles l’autorité consulaire française à Téhéran a refusé de lui délivrer, ainsi qu’à l’enfant Maham, né le 1er janvier 2016, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, Mme B C épouse A, ressortissante afghane, fait valoir qu’elle présente une particulière vulnérabilité eu égard à la situation faite aux femmes en Afghanistan, faisant spécialement référence à un évènement, daté du 9 janvier 2025, qui l’aurait conduite à être interpellée et violentée par les talibans. Toutefois, aucun élément probant n’est versé à l’instruction pour venir accréditer la véracité de l’évènement qu’elle relate elle-même dans un courrier, de sorte que la requérante ne saurait être regardée comme démontrant que sa situation se serait dégradée depuis qu’elle a saisi le présent tribunal, le 25 juillet 2024, d’un recours au fond contre la décision en litige, quand bien même la politique menée par les talibans se serait encore durcie envers le genre féminin. En l’état de l’instruction, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il y a lieu, par suite, et sans qu’il y ait lieu d’accorder aux requérants l’aide juridictionnelle à titre provisoire, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D A et de Mme B C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme B C épouse A et à Me Lescs.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 14 février 2025.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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