Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 août 2025, n° 2511497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, Mme A C, représentée par Me Canton-Fourrat, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de délivrer une convocation afin qu’elle puisse être mise en possession d’un titre de séjour, dès lors que sa demande est réputée complète depuis le 28 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de fixer ledit rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser « à Me Canton-Fourrat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ».
Elle soulève les moyens suivants :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que, malgré ses relances et un dossier réputé complet depuis le 28 novembre 2023, la préfecture ne lui a pas délivré de titre de séjour ou a minima un récépissé la plaçant ainsi dans une situation précaire ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’aucune alternative ne lui a été proposée depuis le 28 novembre 2023 ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’avis contentieux du Conseil d’Etat du 10 octobre 2024 n°494718 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pottier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante ivoirienne, née le 13 avril 1990 à Adjamé, déclare être présente sur le territoire français depuis plus de dix ans et être la compagne de M. B, titulaire d’une carte pluriannuelle de séjour valable jusqu’au 1er mars 2026, père de leurs quatre enfants nés en France. Après un premier rendez-vous en préfecture pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 12 juillet 2022 et l’envoi de pièces complémentaires le 28 novembre 2023 en réponse à une demande de compléments du 15 novembre, Mme C est restée sans réponse de la part de la préfecture. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, d’une part, de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse être mise en possession d’un titre de séjour, dès lors que sa demande est réputée complète depuis le 28 novembre 2023, et d’autre part, de fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir.
Le droit applicable :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code dispose : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ". Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai précédemment mentionné, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
L’appréciation des faits de l’espèce :
5. Il ressort des pièces du dossier que le délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a commencé à courir depuis la date de la réception de la réponse à la demande de documents complémentaires suite à son dépôt de titre de séjour, soit depuis le 29 novembre 2023, a expiré le 29 mars 2024. Il en résulte qu’une décision implicite de rejet est née. Dans ces conditions, Mme C ne peut être regardée comme justifiant de l’utilité de sa demande, qui fait obstacle à l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour. Il lui appartient, si elle s’y croit encore recevable, et fondée, de déposer un recours en annulation contre cette décision implicite de rejet.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions et que cette requête doit être regardée comme manifestement dénuée de fondement pour l’application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui dispose que « l’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ».
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Melun, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
X. POTTIER
République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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