Rejet 18 décembre 2025
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2303372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303372 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 31 août 2023, N° 2102320 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 septembre et le 3 octobre 2023, Mme C… B…, représentée par la SELARL Wacquet & Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser la somme de 54 835,25 euros en réparation des préjudices résultant de l’infection nosocomiale contractée au sein de cet établissement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nîmes est engagée en raison de l’infection nosocomiale présentée au sein de l’établissement et dont aucune origine extérieure ne peut être mise en évidence ;
- ses préjudices doivent être indemnisés comme suit :
* 36 329 euros au titre du préjudice d’assistance par une tierce personne ;
* 14 506,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 4 000 euros au titre des souffrances endurées.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2023, la CPAM de l’Hérault a informé le tribunal qu’elle n’interviendra pas dans ce dossier qui relève de la CPAM du Var.
La requête a été communiquée à la CPAM du Var qui n’a pas produit de mémoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, représenté par la SELARL De La Grange & Fitoussi Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de tout succombant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
-les seuils de gravité ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale en présence d’une infection nosocomiale ne sont pas atteints ;
- les moyens invoqués dans la requête de Mme B… sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par Me Berger, conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l’indemnisation de ses préjudices soit réduite à de plus justes proportions en les fixant à la somme totale de 32 550,25 euros et, en tout état de cause, au rejet de sa demande tendant à ce qu’une somme soit mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il appartient à Mme B… de justifier de l’indemnisation versée par l’assureur du véhicule responsable ou de son propre assureur au titre d’une garantie contractuelle et que ses prétentions sont excessives.
Vu :
- l’ordonnance n° 2102320 du 31 août 2023 par laquelle la présidente du tribunal de Nice a liquidé et taxé les frais de l’expertise réalisée par le Dr A… ;
- le rapport d’expertise déposé le 13 mai 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- les observations de Me Gaborit, substituant Me Berger, représentant le centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été victime le 13 juin 2016 d’une chute en scooter, à l’origine d’une fracture du plateau tibial du genou droit ayant justifié à compter de cette date une prise en charge au centre hospitalier de Cannes pour ostéosynthèse puis, à compter du 23 avril 2018, au centre hospitalier universitaire de Nîmes pour l’ablation du matériel et le 5 décembre 2018 pour une arthroplastie totale du genou droit par prothèse. Par une ordonnance n° 2102320 du 6 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné une expertise médicale sur les conditions de sa prise en charge dans ces deux établissements. Par un courrier reçu le 1er juin 2023, Mme B… a saisi en vain le centre hospitalier universitaire de Nîmes d’une demande indemnitaire préalable afin d’obtenir réparation des préjudices qu’elle impute à une infection nosocomiale contractée en décembre 2018 au sein de cet établissement.
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nîmes :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. (…) ». Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial, au sens des dispositions précitées, une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, qu’à la suite de l’intervention chirurgicale d’arthroplastie totale du genou droit le 5 décembre 2018 au centre hospitalier universitaire de Nîmes, Mme B… a présenté dès le 9 décembre suivant les symptômes d’une infection au niveau du genou droit et que la ponction du genou réalisée le 22 décembre 2018 a permis de mettre en évidence cinq prélèvements positifs a proprioni bacterium acnes, germe dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il était présent ou en incubation avant la prise en charge au sein de ce centre. Par suite, cette infection, survenue au cours de la prise en charge de la patiente, doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial, ce qui n’est au demeurant pas contesté par le centre hospitalier universitaire de Nîmes qui n’invoque nulle cause étrangère.
En second lieu, il résulte également de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que le déficit fonctionnel permanent dont est restée atteinte Mme B… est uniquement imputable à l’accident initial et que l’infection nosocomiale n’est à l’origine que de périodes de déficit fonctionnel temporaire ainsi que de la majoration des souffrances endurées du fait notamment de la reprise puis du descellement de sa prothèse totale du genou. Par suite, cette infection nosocomiale n’ayant pas entrainé de séquelles excédant le seuil prévu par les dispositions de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, la réparation des préjudices en résultant incombe au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à rechercher, sur le fondement des dispositions précitées du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Sur l’évaluation des préjudices :
Les dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, applicables en vertu de l’article 28 de la même loi aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l’événement ayant occasionné ce dommage, énumèrent la liste des prestations versées à la victime, ouvrant droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur.
En l’espèce, et alors qu’il résulte de l’instruction que le véhicule de Mme B… était assuré auprès de la compagnie April moto, dont la responsabilité s’étendait normalement à l’ensemble des conséquences dommageables de l’accident du 13 juin 2016, y compris celles auxquelles avait pu contribuer la déficience des soins prodigués à l’hôpital, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir le montant des indemnités versées par son assureur en réparation des conséquences de cet accident ni l’absence de versement de telles indemnités. Ainsi, et en dépit des mesures d’instruction diligentées en ce sens à deux reprises, Mme B… n’établit pas la réalité de ses préjudices.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Sur les frais d’expertise :
Les frais d’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 2 400 euros TTC par une ordonnance n° 2102320 du 31 août 2023 de la présidente du tribunal administratif de Nice. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de mettre ces frais à la charge définitive de Mme B… en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… une somme à verser au centre hospitalier universitaire de Nîmes ni à l’ONIAM au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes, qui n’est pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 400 euros toutes taxes comprises, par ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Nice du 31 août 2023, sont mis à la charge définitive de Mme B….
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nîmes et l‘ONIAM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au centre hospitalier universitaire de Nîmes et à la CPAM du Var.
Copie en sera adressée à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapée en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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