Annulation 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2201881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2022 et 9 juillet 2024, Mme B A représentée par Me Drageon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le maire de la commune de La Rochelle l’a affectée sur le poste de chargée de projets de valorisations patrimoniales au sein de la direction des musées à compter du 7 mars 2022 ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de La Rochelle de la réintégrer sur son poste antérieur ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Rochelle la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de changement d’affectation n’a pas été précédée d’une procédure lui permettant de bénéficier des garanties de la procédure disciplinaire ;
— elle a été prise sans véritable procédure contradictoire et le principe de cette décision était acquis avant même qu’elle ait pu faire valoir ses observations sur celle-ci ;
— elle se fonde sur la circonstance qu’elle a déclaré lors de la commission de sécurité du 4 février 2022 ne pas être désignée en qualité de directeur unique de sécurité du site, ce qui ne constitue pas une faute, dès lors qu’elle a toujours refusé d’occuper ces fonctions et n’a pas été désignée par un acte juridique formel pour les occuper ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision de changement d’affectation constitue une sanction déguisée, dépourvue de base légale et présentant un caractère vexatoire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 novembre 2022 et le 29 août 2024, la commune de La Rochelle, représentée par Me Brossier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 28 février 2022 constitue une mesure d’ordre intérieur ;
— la requête est tardive, Mme A ayant introduit un premier recours gracieux contre cette décision, reçu le 11 mars 2022, qui a été implicitement rejeté le 11 mai 2022, la décision du 5 juin 2022 rejetant son second recours gracieux étant ainsi purement confirmative de celle-ci du 11 mai 2022 ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tiberghien,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
— les observations de Me Brossier, pour la commune de La Rochelle.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, attachée principale de conservation, a été nommée cheffe de l’établissement patrimonial du musée maritime de La Rochelle en 2015. Par une décision du 28 février 2022, le maire de la commune de La Rochelle l’a affecté sur le poste de chargée de projets de valorisations patrimoniales au sein de la direction des musées à compter du 7 mars 2022. Mme A a adressé un premier courrier concernant cette décision le 4 mars 2022 et un recours gracieux contre celle-ci le 4 avril 2022, implicitement rejetés en raison du silence gardé par la commune à leur sujet. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 28 février 2022 et celle rejetant son recours gracieux du 4 avril 2022.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable alors même que la mesure de changement d’affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent public concerné.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A bénéficiait, au titre de ses fonctions de cheffe d’établissement patrimonial, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise d’un montant mensuel de 1 250 euros à compter du 1er septembre 2019 et il n’est pas contesté qu’elle exerçait des fonctions d’encadrement, concernant les agents affectés au musée maritime. La décision litigieuse entraine ainsi une perte complète de ses fonctions d’encadrement, et la commune ne justifie pas que l’indemnité de fonctions de sujétions et d’expertise que Mme A percevait lui serait maintenue au même montant. Dans ces conditions, la décision litigieuse doit, eu égard à ses effets, être regardée comme faisant grief à Mme A. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l’absence de ce caractère doit être écartée.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (). ».
5. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 4 mars 2022, réceptionné le 11 mars 2022, Mme A s’est plainte des conditions d’annonce de son changement d’affectation, formalisé par la décision du 28 février 2022. Aux termes de ce courrier, Mme A indique " [qu’elle] ne reviendrai[t] pas ici sur le motif [qu’elle] conteste, ni sur la violence de la procédure, ni sur le fait que vous m’ayez confirmé qu’il ne s’agissait en rien d’une réunion à visée disciplinaire ", et l’intéressée dénonce par la suite les conditions d’accueil dans son nouveau service. Ce courrier, eu égard à ses termes, ne peut être regardé, contrairement à ce que soutient la commune de La Rochelle, comme constituant un recours gracieux contre la décision du 28 février 2022. Dans ces conditions, la commune de La Rochelle n’est pas fondée à soutenir que la décision implicite de rejet rendue sur la demande du 4 avril 2022, constituant un recours gracieux, serait purement confirmative de celle née de son silence gardé sur la demande du 4 mars 2022. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l’avertissement ; / le blâme ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : / l’abaissement d’échelon ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : / la rétrogradation ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d’office ; / la révocation ".
7. Une mutation dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui encadrait les agents affectés au musée maritime de La Rochelle, est dépourvue de mission d’encadrement dans sa nouvelle affectation, et il n’est pas contesté que ce changement d’affectation a entrainé une perte sensible de rémunération pour la requérante, en raison de la diminution de son IFSE. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, se référant au courrier du 15 novembre 2021, qu’il lui est reproché des « attitudes professionnelles inadaptées » à ses fonctions. En particulier, la commune fait grief à Mme A de refuser d’exercer les fonctions de responsable unique de sécurité au musée maritime, dont elle estime qu’elles découlent de l’exercice même des fonctions de direction de ce musée, et de la circonstance que Mme A n’a alerté aucun de ses responsables de ce refus en amont de la réunion de la commission de sécurité du 4 février 2022, attitude n’étant pas conforme, selon la décision attaquée, à ce que " la collectivité est en droit d’attendre d’un responsable d’établissement considérant [son] niveau de responsabilité ". De tels agissements, constitutifs de manquements à l’obligation d’obéissance hiérarchique, désormais prévue à l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique, sont ainsi susceptibles de faire l’objet d’une sanction disciplinaire et la décision litigieuse doit ainsi être regardée comme ayant été prise avec une intention punitive. Par suite, et alors que la sanction de déplacement d’office ne figure pas à l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984, Mme A est fondée à soutenir que la décision de changement d’affectation litigieuse constitue une sanction disciplinaire déguisée, dépourvue de base légale.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 février 2022, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
11. L’annulation de la décision ayant illégalement muté un agent public oblige l’autorité compétente à replacer l’intéressé, dans l’emploi qu’il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de sa mutation. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l’intéressé ait renoncé aux droits qu’il tient de l’annulation prononcée par le juge ou qu’il n’ait plus la qualité d’agent public.
12. En l’absence de toute circonstance de nature à y faire obstacle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la commune de La Rochelle de replacer Mme A dans l’emploi de cheffe de l’établissement patrimonial du musée maritime de La Rochelle dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de La Rochelle au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement d’une somme de 1 300 euros à Mme A au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 février 2022 par laquelle le maire de la commune de La Rochelle a procédé au changement d’affectation de Mme A et celle rejetant son recours gracieux du 4 avril 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de La Rochelle de replacer Mme A dans l’emploi de cheffe de l’établissement patrimonial du musée maritime de La Rochelle dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de La Rochelle versera une somme de 1 300 euros à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de La Rochelle tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de La Rochelle.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIENLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
N. COLLET
No 2201881
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Renonciation ·
- État
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Presse en ligne ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annonce ·
- Service ·
- Habilitation ·
- Titre ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Urgence ·
- Observateur ·
- Garde
- Sécurité ·
- Ville ·
- Délinquance ·
- Politique ·
- Jeunesse ·
- Décret ·
- Garde des sceaux ·
- Commune ·
- Contrats ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réunification familiale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Afghanistan ·
- Épouse ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Île-de-france ·
- Société en participation ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Taxes foncières ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Santé publique ·
- Charges ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réparation ·
- Assureur
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Intérêts moratoires ·
- Facture ·
- Gaz naturel ·
- Provision ·
- Recouvrement ·
- Juge des référés ·
- Banque centrale européenne ·
- Banque centrale
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Tribunaux administratifs ·
- Foyer ·
- Couple ·
- Activité ·
- Réclame ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.