Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 18 déc. 2024, n° 2303539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, Mme C B et M. D A demandent au tribunal :
1) d’annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire a rejeté leur demande de remise gracieuse de la somme de 165 euros d’aide personnelle au logement indument perçue au titre du mois de septembre 2022 ;
2) d’annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire a rejeté leur demande de remise gracieuse de la somme de 534,60 euros de prime d’activité indument perçue au titre des mois d’octobre 2022 à mars 2023.
Ils soutiennent que :
— la requérante a quitté son logement de La Roche-sur-Yon le 4 novembre 2022 puis a résidé chez ses parents du 5 novembre 2022 au 25 février 2023 et a pris une nouvelle location à compter du 24 février 2023 ;
— ils vivent dans le même foyer depuis le 17 avril 2023 et non depuis le 1er septembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens des requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la requérante résidait seule dans un logement à La-Roche-sur-Yon depuis le 9 juillet 2020 pour lequel elle percevait l’allocation de logement sociale versée par la caisse d’allocations familiales de Vendée. M. A résidait dans la commune de Descartes et percevait la prime d’activité en tant que personne seule. La caisse d’allocations familiales de Vendée a estimé que la requérante avait quitté son logement à La-Roche-sur-Yon le 10 septembre 2022 et lui a réclamé la somme de 165 euros au titre de l’allocation de logement sociale du mois de septembre 2022. Par ailleurs, la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire a estimé que les requérants vivaient en couple depuis le 1er septembre 2022, a remis en cause le calcul de la prime d’activité du requérant et lui a réclamé la somme de 534,60 euros de prime d’activité indument perçue au titre des mois d’octobre 2022 à mars 2023. Les requérants ont contesté les deux rappels. Analysant leurs contestations de demandes en remise gracieuse, la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire a rejeté leurs demandes par les décisions attaquées des 7 et 28 juillet 2023.
2. Dans son mémoire en défense, la caisse d’allocations familiales fait valoir que les réclamations des requérants constituaient en réalité des contestations des indus et fait valoir que les décisions attaquées doivent être considérées comme nulles et non avenues. Par suite, il y a lieu de considérer que les requérants demandent la décharge des sommes de 165 euros et de 534,60 euros.
Sur l’indu d’aide personnelle au logement :
3. Aux termes du premier aliéna de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ».
4. La caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire soutient que le tribunal administratif d’Orléans n’est pas territorialement compétent dès lors que l’indu a été réclamé par la caisse d’allocations familiales de Vendée et que le dossier doit être renvoyée au tribunal administratif de Nantes. Toutefois, il résulte de l’instruction que si la caisse d’allocations familiales de Vendée a réclamé, par lettre du 12 avril 2023, à Mme B la somme de
165 euros indument perçue, elle a transféré cette créance le jour même à la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire, laquelle a d’ailleurs rejeté la réclamation formée contre l’indu de
165 euros. Ainsi, dès lors que la décision de rejet de la réclamation de Mme B a été rejetée par une décision de la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire, le tribunal administratif est territorialement compétent, en vertu du premier aliéna précité de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et dès lors que l’affaire ne relève pas de l’une des exceptions fixées aux articles R. 312-6 à R. 312-19 du code, pour statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l’indu. Il suit de là que l’exception d’incompétence soulevée par la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire ne peut être accueillie.
5. Aux termes de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation, les aides au logement sont accordées, notamment, aux personnes qui occupent, en location, un logement à titre de résidence principale. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 823-12 du même code : « Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. ».
6. En l’espèce, la requérante a déclaré à la caisse d’allocations familiales de Vendée avoir quitté son logement à La-Roche-sur-Yon le 10 septembre 2022 et avoir emménagé à cette date dans un logement situé 4 rue de la Gare à Lisieux. La circonstance que le bail du logement à La-Roche-sur-Yon n’a été résilié qu’à la date du 5 novembre 2022 est sans incidence dès lors que ce logement ne constituait plus la résidence principale de l’intéressée. Par suite, c’est à bon droit qu’en application des dispositions rappelées au point 5, la caisse d’allocations familiales lui réclame la somme de 165 euros d’allocation de logement sociale au titre du mois de septembre 2022.
Sur l’indu de prime d’activité :
7. Il résulte des dispositions des articles L. 842-1, L. 842-3, L. 842-7 et R. 842-3 du code de la sécurité sociale, que, pour le bénéfice de la prime d’activité, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions prévues aux 2°, 4° et 5° de l’article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
8. En l’espèce, les requérants soutiennent qu’ils vivent dans le même foyer depuis le
17 avril 2023 et non depuis le 1er septembre 2022. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites par la caisse d’allocations familiales, que les requérants ont déclaré à la caisse, à plusieurs reprises, une vie maritale soit depuis le 6 janvier 2022, soit au
1er septembre 2022. S’ils produisent une attestation de la mère de Mme B, en date du
26 avril 2023, selon laquelle sa fille résidait chez elle du 5 novembre 2022 au 25 février 2023, cette attestation n’est pas suffisante, compte tenu du lien de parenté entre les deux personnes, pour remettre en cause les déclarations des intéressés. En outre, les requérants ne produisent aucun autre document de nature à contredire leurs déclarations. Notamment, la requérante, qui a déclaré à la caisse d’allocations familiales de Vendée avoir emménagé dans un logement à Lisieux, ne produit aucun élément attestant qu’elle a résidé dans ce logement jusqu’au
5 novembre 2022. Dans ces conditions, Mme B et M. A doivent être regardés, en l’espèce, comme menant une vie de couple stable et continue depuis au moins le mois de septembre 2022 caractérisant une relation de concubinage et, par suite, comme constituant un foyer au sens des dispositions du code de la sécurité sociale. Par suite, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire a recalculé le montant de la prime d’activité due à M. A au titre de la période d’octobre 2022 à mars 2023 en prenant en compte les ressources de Mme B.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B et de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. D A et à la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à la ministre du travail et de l’emploi, chacun en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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