Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 10 avr. 2026, n° 2400654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, Mme D… B…, représentée par Me Vicente, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle le premier adjoint au maire de la commune d’Aubagne a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice des modalités dérogatoires d’accès par la voie du détachement au cadre d’emploi de catégorie B, instituées par le décret du 13 mai 2020 en faveur des fonctionnaires bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Aubagne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aubagne la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée qui ne mentionne pas la qualité de son signataire est entachée d’un vice de forme ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne permet à la commune de ne pas adhérer au dispositif d’accès par la voie du détachement au cadre d’emploi de catégorie B, institué par le décret du 13 mai 2020 en faveur des fonctionnaires bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, la commune d’Aubagne, représentée par Me Anton conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés ;
- le détachement de la requérante ayant été renouvelé par une décision du 29 septembre 2023, elle se trouvait, à la date de sa demande, le 24 août 2023, en position de détachement et ne pouvait, par suite, prétendre à l’octroi d’un nouveau détachement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n° 2020-569 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Adjointe administrative de catégorie C, Mme B… exerce ses fonctions, depuis 2012 au sein de la mairie d’Aubagne. Placée en disponibilité en 2017, l’intéressée a été réintégrée et est, depuis 1er septembre 2022, détachée auprès du tribunal judiciaire d’Ajaccio. Par un courrier en date du 24 août 2023, Mme B… a sollicité le bénéfice des modalités dérogatoires d’accès par la voie du détachement au cadre d’emploi de catégorie B, instituées par le décret du 13 mai 2020 en faveur des fonctionnaires bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Par une décision du 12 février 2024, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, le premier adjoint au maire de la commune d’Aubagne a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
3. En l’espèce, la décision attaquée a été signée par M. A… C…, et mentionne sa qualité de premier adjoint au maire d’Aubagne. Par suite la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle ne mentionne pas la qualité de son signataire.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 93 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « A compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2026, par dérogation à l’article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la même loi en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail peuvent accéder à un corps ou cadre d’emplois de niveau supérieur ou de catégorie supérieure par la voie du détachement, sous réserve d’avoir accompli préalablement une certaine durée de services publics. Au terme d’une durée minimale de détachement, qui peut, le cas échéant, être renouvelée, ils peuvent être intégrés dans ce corps ou cadre d’emplois. Le détachement et, le cas échéant, l’intégration sont prononcés après appréciation par une commission de l’aptitude professionnelle des fonctionnaires à exercer les missions du corps ou cadre d’emplois. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du premier alinéa du présent article, notamment la durée de services publics exigée des candidats au détachement, les modalités d’appréciation de l’aptitude professionnelle préalable à ce détachement, la durée minimale de celui-ci, les conditions de son renouvellement éventuel et les modalités d’appréciation de l’aptitude professionnelle préalable à l’intégration. Il fixe également la composition de la commission chargée d’apprécier l’aptitude professionnelle du fonctionnaire. (…) ». Aux termes de l’article 1 du décret du 13 mai 2020 fixant pour une période limitée les modalités dérogatoires d’accès par la voie du détachement à un corps ou cadre d’emplois de niveau supérieur ou de catégorie supérieure instituées en faveur des fonctionnaires bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés : « Les fonctionnaires relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail peuvent, jusqu’au 31 décembre 2025 et dans les conditions fixées par le présent décret, bénéficier des modalités dérogatoires, prévues par l’article 93 de la loi du 6 août 2019 susvisée, d’accès par la voie du détachement à un corps ou cadre d’emplois de niveau supérieur ou de catégorie supérieure. ». Aux termes l’article 16 du même décret, applicable à la fonction publique territoriale : « Le nombre des emplois susceptibles d’être offerts au détachement, au bénéfice des fonctionnaires mentionnés à l’article 1er, dans un cadre d’emplois de niveau supérieur ou de catégorie supérieure, est fixé par l’autorité territoriale. ». Aux termes de son article 18 : « Les emplois offerts au détachement font l’objet d’un avis d’appel à candidature publié sur le site internet de l’autorité territoriale de détachement ou diffusé, à défaut, par tout moyen assurant une publicité suffisante. / L’avis précise notamment le nombre et la description des emplois à pourvoir, la date prévue de détachement, la composition du dossier de candidature et la date limite de dépôt des candidatures. ».
5. Il résulte de ces dispositions que ce dispositif instituant une procédure dérogatoire permettant à un fonctionnaire en situation de handicap d’accéder à un corps ou cadre d’emplois de niveau ou de catégorie supérieure par la voie d’un détachement, suivi, le cas échéant, d’une intégration dans le corps ou cadre d’emplois concerné, est mis à la disposition de l’employeur public qui peut ainsi proposer des emplois ouverts au détachement, auxquels les agents intéressés peuvent se porter candidats. Par suite, en estimant qu’elle disposait de la faculté de ne pas adhérer à ce dispositif et, par conséquent, de ne proposer aucun emploi ouvert au détachement auquel la requérante aurait pu, le cas échéant, se porter candidate, la commune d’Aubagne n’a pas commis d’erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le fin de non-recevoir opposée, que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aubagne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme que la commune d’Aubagne demande au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Aubagne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et à la commune d’Aubagne.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
A. Sapet
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