Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 févr. 2026, n° 2601338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, Mme C… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 9 septembre 2025 portant licenciement à l’issue de son stage de professeur de lycée professionnel stagiaire en design et métiers d’art.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête n° 2601335, enregistrée le 18 février 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Par ailleurs, il résulte de l’article R. 522-2 du code de justice administrative que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux auteurs d’une requête une invitation à régulariser cette dernière avant d’en constater l’irrecevabilité.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 414-2 du code de justice administrative : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. (…) » et l’article R. 414-5 du même code précise que : « (…) Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet (…) ».
3. Si Mme A… a déposé sur l’application Télérecours citoyens la présente requête accompagnée de la décision attaquée et d’un bordereau listant les pièces jointes à son recours, elle n’a toutefois pas produit les quinze pièces annoncées. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Montpellier, le 24 février 2026.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 février 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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