Rejet 2 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 2 août 2025, n° 2502145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Foks, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour qu’il a déposée le 28 juin 2023 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de le convoquer afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il vit en situation régulière en France depuis quinze ans, qu’il a la charge de ses trois enfants mineurs de nationalité française dont il exerce seul l’autorité parentale depuis le décès de sa compagne ;
— les mesures sollicitées sont utiles dès lors que l’absence de décision prise par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande le contraint à réitérer continuellement à des dates rapprochées, après relances multiples, les démarches nécessaires au renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour ;
— ces mesures ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors qu’aucune décision n’a été prise, comme l’a confirmé le préfet par courrier du 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité tunisienne, déclare être titulaire de cartes de séjour temporaire en sa qualité de parent d’enfant français depuis 2010. Le 28 juin 2023, il a sollicité du préfet du Puy-de-Dôme la délivrance d’une carte de résident et a été mis en possession d’une attestation de dépôt de sa demande et de plusieurs attestations de prolongation d’instruction valides du 2 août 2023 au 1er novembre 2023, du 7 novembre 2023 au 6 février 2024, du 4 mars au 3 juin 2024, du 13 septembre 2024 au 12 décembre 2024, du 18 décembre 2024 au 17 mars 2025, du 2 avril 2025 au 1er juillet 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du
Puy-de-Dôme de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans le délai de 48 heures, un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. D’une part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
6. M. A a déposé, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de carte de résident sur le fondement de l’article 10 c de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Une attestation de confirmation de dépôt de cette demande a été émise le 28 juin 2023. Ainsi qu’il a été dit au
point 1, M. A s’est ensuite vu délivrer entre le 2 août 2023 et le 1er juillet 2025 six attestations de prolongation d’instruction. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que ces attestations sont délivrées lorsque l’instruction d’une demande complète se poursuit au-delà de la validité du document de séjour détenu par le ressortissant étranger. Il en résulte que le préfet du Puy-de-Dôme est nécessairement saisi d’une demande complète de titre de séjour depuis la délivrance, a minima, de la première attestation de prolongation d’instruction valide du 2 août au 1er novembre 2023. En application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois suivant la délivrance cette attestation, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme, et, ce, quand bien même le préfet a attesté du contraire dans son courrier du 10 octobre 2024 adressé en réponse à la demande de communication de motifs de la décision implicite de rejet présentée par le conseil de M. A. Par suite, à la date de la présente ordonnance, les mesures sollicitées par le requérant tendant à ce que le préfet du Puy-de-Dôme statue sur sa demande de titre de séjour et lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision implicite de rejet de cette demande.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 2 août 2025.
Le juge des référés,
L. C
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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