Non-lieu à statuer 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 mars 2025, n° 2504448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504448 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 mars 2025, 13 mars 2025 et 24 mars 2025, Mme E F D et M. B C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de la jeune A E C, représentés par Me Renaud, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 6 décembre 2024 de l’autorité française à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer un visa de long séjour parent d’enfant français à Mme D ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* alors même que Mme D a été particulièrement diligente en sollicitant un visa d’entrée en France, la décision attaquée fait perdurer la séparation de la famille, en l’occurrence, la jeune A E C nécessite la présence de sa mère pour son développement normal ; M. C est dans l’impossibilité de voyager à destination de Madagascar pour de simples vacances en raison de son parcours de formation professionnel et du coût d’un tel voyage ; l’urgence de la situation ne permet pas d’attendre un jugement au fond ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la demande de Mme D ;
* elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que Mme D a produit les éléments probants permettant d’établir son identité et le lien de filiation qui l’unit à la jeune A E C et démontre contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de sa fille ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’elle prive la famille de leur droit de vivre ensemble ; en raison de la scolarisation de A, il n’est pas envisageable qu’elle voyage jusqu’à Madagascar très prochainement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a, par note diplomatique en date du 20 mars 2025, donné instruction à l’autorité consulaire française à Tananarive de délivrer le visa sollicité.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 mars 2025 sous le numéro 2504267 par laquelle Mme D et M. C demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 24 mars 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 25 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a, par note diplomatique en date du 20 mars 2025, donné instruction à l’autorité consulaire française à Tananarive de délivrer le visa sollicité. Par suite, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 6 décembre 2024 de l’autorité française à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer un visa de long séjour parent d’enfant français à Mme D a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme D et M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des frais exposés par Mme D et M. C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par Mme D et M. C aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme D et à M. C la somme 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F D, à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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