Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 17 janv. 2025, n° 24/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 17 Janvier 2025
N° RG 24/00485 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LARE
65A
c par le RPVA
le
à
Me Vincent BERTHAULT, Me Elodie KONG
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Elodie KONG
Expédition délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Elodie KONG, avocate au barreau de RENNES substituée par Me MORIN Nadège, avocate au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Madame [E] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée,
Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté,
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me KERDONCUF, avocate au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 04 Décembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, l’affaire ayant été mise en délibéré en date du 10 janvier 2025, prorogé au 17 janvier 2025, les conseils de parties en ayant été avisé par RPVA en date du 10 janvier 2025
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant jugement du tribunal pour enfants de Rennes en date du 12 mars 2021, M. [F] [N] a été reconnu coupable d’avoir provoqué un incendie volontaire ayant détruit un vestiaire de football à [Localité 8] (35), au préjudice de la commune et l’association La Seiche football club, le 12 juillet 2019, alors qu’il était mineur (pièce n°7 demanderesse).
Suivant quittance en date du 11 décembre 2019, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire (la CRAMA) a versé une indemnité de 5 000 € à l’association La Seiche football club en réparation de son préjudice matériel causé par l’incendie précité (pièce n° 3 demanderesse).
Suivant autre quittance, en date du 31 mars 2020, la CRAMA a versé à la commune de [Localité 8] celle 276 986 € en réparation de son préjudice, évalué suivant une expertise unilatérale non contradictoire (pièce n°5 demanderesse).
Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 25 juin et 04 juillet 2024, la CRAMA a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, les parents de l’incendiaire, Mme [E] [W] et M. [V] [N] ainsi que l’assureur de ce dernier, la société anonyme (SA) Pacifica, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 04 décembre 2024, la CRAMA, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance et a demandé, par voie de conclusions, le débouté de la société Pacifica de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Cette société, pareillement représentée, a par conclusions demandé de :
— ordonner la production par le greffe du tribunal pour enfants de Rennes des pièces de procédure n° JECABBJEF21 21 0000009 ayant donné lieu au jugement rendu le 12 mars 2021 et de la procédure JE CABJED 20000014 portant sur un incendie en date du 24 février 2020 ;
— sursoir à statuer sur la demande d’expertise, dans l’attente de la production desdites pièces ;
— à titre subsidiaire, si la responsabilité de M. [V] [N] devait être reconnue, limiter la garantie de Pacifica à la part de responsabilité de son assuré, père de l’enfant, conformément à la clause contractuelle limitative de garantie en cas de condamnation solidaire ;
— à titre infiniment subsidiaire, si une expertise devait être ordonnée, inviter l’expert à se prononcer sur l’origine de l’incendie et sur la recherche de la cause de la communication de l’incendie.
Bien que régulièrement assignés à personne, M. [V] [N] et Mme [E] [W] n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
La CRAMA, qui se dit subrogée dans les droits de ses deux assurés, sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise sur pièces dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter à M. [N] et à son assureur, la SA Pacifica ainsi qu’à Mme [W], sur le fondement de l’article 1242, alinéa 4 du code civil.
Au visa de l’article 138 du code de procédure civile, la SA Pacifica sollicite, en premier lieu, qu’il soit ordonné au greffe du tribunal pour enfant de Rennes de produire les pièces de la procédure pénale qui ont conduit à la condamnation du fils de son assuré. Elle soutient que cette production permettra de confirmer que ce mineur n’habitait pas avec ses parents au moment de l’incendie litigieux et qu’ainsi, toute action visant à engager sa garantie, au titre de la responsabilité civile de son assuré, apparaîtra comme étant vouée à l’échec, justifiant le rejet de la demande.
La CRAMA réplique, sans être contestée, la SA Pacifica étant demeurée taisante, que cette demande de pièce est inutile dans la mesure où il n’est pas contesté que le mineur n’habitait effectivement pas chez ses parents. Elle ajoute que puisqu’il est constant que les parents exerçaient pour autant leur autorité parentale sur l’intéressé, leur responsabilité civile est susceptible d’être engagée, nonobstant le fait que ce dernier n’habitait pas avec eux, comme l’a jugé la Cour de cassation le 28 juin 2024.
Cette demande de production de pièce de la SA Pacifica, tout autant irrecevable, le greffe n’ayant pas en effet la personnalité juridique que mal fondée, la CRAMA ne contestant pas la réalité du fait que son contradicteur cherche à faire établir au moyen de cette production, ne peut dès lors qu’être rejetée.
La SA Pacifica ne sollicitant pas ensuite dans le dispositif de ses conclusions, siège de ses prétentions en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, le débouté de la demande d’expertise formée à son encontre, il doit être considéré qu’elle y a implitement acquiescé, de sorte que cette mesure sera ordonnée, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de la CRAMA.
La SA Pacifica sollicite que la mission de l’expert porte également sur l’origine de l’incendie litigieux mais sans, toutefois, évoquer que M. [N] puisse ne pas en être l’auteur. Elle demande également que le technicien se prononce sur la cause de communication de l’incendie, mais sans dire pourquoi et donc sans s’expliquer sur l’intérêt que pourrait présenter cette recherche dans le cadre de l’action en germe.
Dès lors mal fondée en sa demande de complément de mission, elle ne pourra qu’en être déboutée.
S’agissant des parents, défaillants à l’instance, il résulte des éléments versés aux débats que suite à l’indemnisation de la commune de [Localité 8] et de l’association La Seiche football club de leurs préjudices causés par l’incendie volontaire du 12 juillet 2019, dont leur fils [F] [N] mineur à l’époque a été reconnu coupable, la CRAMA a été subrogée dans les droits de ses assurés, suivant quittances des 11 décembre 2019 et 31 mars 2020 (ses pièces n°3 et 5). Le fondement juridique de l’action en germe, à savoir la responsabilité des père et mère posée par l’article 1242, alinéa 4 du code civil apparaît, en outre, comme n’étant pas manifestement compromis.
Il en résulte que la CRAMA démontre disposer d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de M. [V] [N] et de Mme [E] [W].
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Les parties défenderesses à une demande de mesure d’expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes, au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, la CRAMA conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [L] [T], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilé [Adresse 4] à [Localité 9] (35), tél. :[XXXXXXXX01]. courriel: [Courriel 6], lequel aura pour mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état des biens de la commune de [Localité 8] et de l’association La Seiche football club, incendiés le 12 juillet 2019 ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la CRAMA Bretagne Pays de la Loire devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à la CRAMA Bretagne Pays de la Loire ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Défense ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Débats ·
- Associations ·
- Siège social
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Signature ·
- Langue ·
- Personnes ·
- Éloignement
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congo ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Mineur ·
- Divorce ·
- Mali ·
- Acte ·
- Education ·
- Dissolution ·
- Aide juridictionnelle
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Secrétaire ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Formation ·
- Courriel ·
- Retrait ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Département ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Brésil ·
- Roumanie ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Bail ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec
- Compteur ·
- Abonnés ·
- Facture ·
- Consommation d'eau ·
- Tiers détenteur ·
- Eau potable ·
- Pièces ·
- Assainissement ·
- Courrier ·
- Dysfonctionnement
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Agence ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Charges
- Chauffage ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Ascenseur ·
- Système ·
- Dysfonctionnement ·
- Réparation ·
- Equipements collectifs
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Document d'identité ·
- Extorsion ·
- Notification ·
- Identité ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.