Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 13 juin 2025, n° 2501061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, et une pièce, enregistrée le 12 juin 2025, Mme C, représentée par Me Vicente, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 mars 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Saône (DASEN) l’a mise en demeure de rescolariser son fils D, à la suite de résultats insuffisants à un second contrôle pédagogique, sous peine de sanctions pénales.
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Besançon de lui accorder une nouvelle autorisation à titre provisoire afin de procéder à l’instruction à domicile D, et à défaut de réexaminer sa demande, le tout dans un délai de trois jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
S’agissant de l’urgence :
— Elle est caractérisée par les conséquences graves et immédiates sur la situation de l’enfant de l’exécution de la décision attaquée : rupture du projet pédagogique personnalisé en cours d’année scolaire, sans prise en compte des besoins spécifiques de l’enfant car la rescolarisation qui a été imposée ne s’accompagne d’aucune mesure d’accompagnement adaptée au handicap. Cette situation est de nature à compromettre les acquis précédemment construits avec effort.
S’agissant de l’existence d’un doute sérieux :
— la requérante se prévaut d’un défaut de motivation de la décision attaquée (pas de précision sur le défaut de qualité reproché à A), d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les contrôles effectués n’ont pas pris en compte le handicap de l’enfant dans le cadre de l’appréciation de ses acquis pourtant validés par ses carnets de suivi émanant du CNED. L’appréciation qui a été effectuée était incomplète et biaisée, et de principe défavorable à A. Par ailleurs, elle a déposé plainte le 17 avril 2025 à l’encontre de l’inspectrice académique, pour des faits relatifs à son comportement lors du second contrôle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête prise dans l’ensemble de ses moyens et conclusions.
Elle soutient que :
— La requête est irrecevable car le courrier du 17 mars 2025 n’a pas de caractère décisoire.
— La condition d’urgence n’est pas remplie en l’absence de démonstration que les besoins particuliers de l’enfant ne seraient pas satisfaits par les mesures mises en place pour permettre sa scolarisation.
— Les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la mise en demeure de scolariser l’enfant.
Vu les autres pièces des dossiers et, notamment, la requête n° 2501060 enregistrée le 26 mai 2025 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le vendredi 13 juin 2025, à 11h00, en présence de Mme Matusinski, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Michel, juge des référés ;
— Mme C n’était ni présente ni représentée ;
— et les observations de Mme G, pour la rectrice de l’académie de Besançon, qui a maintenu les écritures produites en défense et indiqué à l’invitation de la juge des référés que l’enfant était toujours scolarisé mais que son handicap empêchait toute évaluation en dépit des adaptations auxquelles il a été procédé pour assurer sa prise en charge dans le cadre d’une école classique. Invitée par la juge des référés à décrire les activités D lors de sa prise en charge en classe de 8h35 à 10h00 tous les jours, elle n’a pu les décrire, se bornant à indiquer que selon ses informations, l’enfant bougeait beaucoup et que les efforts de l’enseignante portaient essentiellement sur le fait de canaliser son attention. Dès lors, même si l’école des Rêpes Sud a entrepris de mettre en œuvre une scolarisation spécifique pour D, les besoins particuliers de cet enfant seraient mieux couverts dans le cadre d’un IME, orientation préconisée à la fois par l’inspectrice d’académie et la CDAPH. Néanmoins, en dépit des places libres de l’IME de Vesoul dont elle avait été avisée par les services de l’éducation nationale, Mme C a persisté à refuser cette orientation pour des raisons non précisément déterminées (éthiques ') et a délibérément choisi de rescolariser son fils dans l’école fréquentée par sa sœur à proximité de son domicile. Aucun dossier A n’a pour l’heure été déposé pour D concernant l’année scolaire 2025/2026 ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est mère d’un enfant, D E, née le 15 janvier 2018. En raison du handicap encore non caractérisé de son fils, après une première scolarisation en classe de maternelles au cours de l’année 2023-2024, elle a choisi, pour l’année scolaire 2024-2025 d’assurer son instruction en famille (A). Le 17 juin 2024, elle a obtenu l’autorisation nécessaire pour procéder à cette forme de scolarisation. Il était prévu qu’Ismaël suive le programme officiel via les enseignements dispensés par le CNED. En accord avec cet organisme, pour tenir compte des difficultés liées au handicap de l’enfant, des évaluations spécifiques ont été mises en place. Le 17 décembre 2024, un premier contrôle pédagogique effectué sur le fondement des dispositions de l’article L. 131-10 du code de l’éducation, a fait apparaître des résultats jugés insuffisants par l’inspectrice de l’éducation national en charge du contrôle. Cette dernière a alors préconisé une rescolarisation de l’enfant en Institut Médico Educatif (IME), ce que sa mère a refusé. Un second contrôle pédagogique est intervenu le
11 mars 2025. Il a à nouveau conclu à l’insuffisance des résultats de l’enfant et à l’indication de scolarisation de ce dernier en IME. Par un courrier en date du 17 mars 2025, notifié le
27 mars 2025, Mme C a ensuite été mise en demeure de procéder à la rescolarisation de son fils dans un établissement public ou privé, dans un délai de quinze jours, au motif que l’instruction dispensée à domicile ne répondait pas aux exigences de qualité prévues par les textes en vigueur. L’intéressée a procédé à cette rescolarisation dans le cadre de l’école où est scolarisée la sœur D, l’école des Rêpes Sud à Vesoul. Par la présente requête, Mme C sollicite la suspension de la mise en demeure contenue dans le courrier du 17 mars 2025.
Sur la demande de suspension :
Sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête :
En ce qui concerne l’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’apprécier l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de la décision attaquée sur la situation concrète de l’intéressé.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de mise en demeure en litige, la requérante se prévaut de ses conséquences graves et immédiates sur la situation de son fils. Elle invoque notamment la rupture du projet pédagogique personnalisé en cours d’année scolaire, sans prise en compte des besoins spécifiques de l’enfant, car la rescolarisation qui a été imposée ne s’accompagne d’aucune mesure d’accompagnement adaptée au handicap. Elle soutient enfin que cette situation est de nature à compromettre les acquis précédemment construits avec effort.
5. Cependant, en l’état du dossier, d’une part, la requérante ne justifie ses allégations par aucun commencement de preuve permettant de mesurer la perte des acquis dont elle se prévaut. Il résulte à cet égard de l’instruction, qu’en dépit des améliorations constatées dans les appréciations littérales des deux livrets de suivi pédagogique du CNED produits au dossier, que lors des contrôles pédagogiques intervenus les 17 décembre 2024 et 11 mars 2025, il a été constaté que l’enfant présentait de grandes difficultés de concentration, bougeait beaucoup et que les documents pédagogiques sur lesquels s’appuyait l’enseignement dispensé à domicile n’étaient pas adaptés à ses compétences. Le bilan du 11 mars 2025 note plus particulièrement s’agissant d’un enfant officiellement scolarisé en CP, des déficiences importantes liées à une difficulté de verbalisation et de sociabilisation, à la tenue difficile d’un stylo, à l’impossibilité d’écrire son prénom et devant les nombreux troubles recensés, lesquels ne permettent notamment pas à l’enfant d’entrer dans les activités proposées, qu’elles soient écrites ou orales, il conclut à l’impossibilité en l’état d’évaluer les compétences D « de manière précise et suffisante ».
6. D’autre part, il résulte des documents produits en défense par la rectrice de l’académie de Besançon et dont les termes ne sont pas contestés par la requérante, que la rescolarisation du jeune D en classe de CP à l’école des Rêpes Sud à Vesoul, a fait l’objet de mesures particulières actées notamment lors d’une réunion tenue le 14 avril 2025 entre les membres de l’équipe éducative et les parents de l’enfant. A cette occasion, il a notamment été décidé d’organiser progressivement le retour en classe D à compter de la rentrée des vacances scolaires de printemps, soit le 5 mai 2025. Il est constant que dans ce cadre, l’enfant bénéficie d’un horaire aménagé d’accueil de 8h35 à 10h00 tous les jours de classe et qu’il est accompagné d’une AESH pour ses temps de scolarisation conformément à la notification de la CDAPH du 12 avril 2023. De plus, en dépit de l’impact important que cet aménagement peut représenter pour l’enseignement dispensé à ses autres élèves, l’enseignante D adapte les activités et le planning de sa classe pour essayer de l’intéresser malgré les nombreux troubles qu’il présente et ses difficultés de sociabilisation ainsi que de verbalisation. Enfin, des réunions de suivi régulier et d’adaptation des mesures sont également programmées par l’équipe éducative pour faciliter l’instruction D. Deux au moins se sont tenues à la date de la présente ordonnance. Il s’ensuit que contrairement aux allégations de la requérante, la rescolarisation de son fils dans une école qu’elle a elle-même choisie, s’est accompagnée des mesures que l’établissement scolaire concerné était en capacité de mettre en œuvre pour adapter l’enseignement dispensé aux besoins spécifiques de son enfant. Il est en tout état de cause constant que Mme C a choisi de rescolariser D à l’école des Rêpes Sud alors que, dans l’intérêt de son fils, une prise en charge adaptée aux besoins de l’enfant, conforme aux préconisations de la CDAPH dans sa notification du 21 octobre 2024 lui était offerte dans le cadre d’un IME situé à Vesoul où elle habite, en raison de places alors vacantes. Il n’est pas plus contesté que Mme C a persisté à refuser cette possibilité en dépit des mesures d’accompagnement proposées par l’inspectrice de l’éducation nationale, et notamment de l’organisation d’une visite du dispositif intégré médico-éducatif Docteur H F à Vesoul le 21 mars 2025.
7. Il résulte donc de ce qui précède, qu’en l’état du dossier, la requérante n’établit pas, par ses seules allégations, les fondements de l’urgence dont elle se prévaut, laquelle procède au demeurant essentiellement de son refus d’accepter la prise en charge de son fils en IME, structure la plus appropriée d’après la CDAPH pour répondre à ses besoins spécifiques, alors que cette possibilité lui avait été offerte lors de la prise de la décision contestée. Dès lors, sa demande de suspension présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne remplit pas l’une des conditions nécessaires à son octroi et doit être rejetée.
Sur les conclusions d’injonction :
8. La décision attaquée n’étant pas suspendue, il n’y a pas lieu de prononcer d’injonction ou d’astreinte dans le cadre de la présente requête.
Sur les conclusions à fin de condamnation de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Besançon.
Fait à Besançon, le 13 juin 2025.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2501061
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