Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 6 janv. 2026, n° 2402063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. C… B… et Mme A… B…, représentés par la SELARL Campanaro Noel Ohanian, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015 ainsi que des intérêts et pénalités correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B… soutiennent que :
- la proposition de rectification du 15 juillet 2022 est irrégulière en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
- le délai de reprise était prescrit dès lors que les délais de reprise dérogatoires prévus par les articles L. 188 C et L. 169 alinéa 2 du livre des procédures fiscales n’étaient pas applicables en l’espèce ;
- l’administration fiscale n’avait pas le pouvoir de qualifier pénalement les sommes détournées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est le gérant et l’un des associés de la société civile immobilière (SCI) BFFM, qui a pour objet la propriété, l’administration et l’exploitation de tous biens et droits immobiliers. M. et Mme B… ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces à la suite d’un droit de communication exercé le 8 mars 2021 auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evreux, en application des dispositions des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales. Une procédure judiciaire avait, en effet, été ouverte à l’encontre de M. B… à la suite d’un dépôt de plainte pour abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux de la part d’une associée de la SCI BBFM. Tirant les conclusions des constatations ainsi opérées, et notamment du fait que M. B… a reconnu être le bénéficiaire de fonds ou opérations figurant au débit du compte courant d’associé, l’administration fiscale a adressé à son foyer fiscal une proposition de rectification du 19 octobre 2021 les informant que les sommes, correspondant au solde du compte courant d’associé débiteur des années 2012 à 2015, distribuées sur le fondement des dispositions du a) de l’article 111 du code général des impôts, seraient réintégrées dans leur revenu imposable. Une proposition de rectification rectificative du 26 octobre 2021 a annulé et remplacé la précédente. Les contribuables ont formulé des observations en réponse le 20 décembre 2021 mais les rectifications ont été maintenues le 3 février 2022. Le 15 juillet 2022, une nouvelle proposition de rectification rectificative a été prise par l’administration fiscale, annulant et remplaçant celle du 26 octobre 2021. En réponse aux observations des contribuables du 12 septembre 2022, l’administration a maintenu l’ensemble des rectifications proposées le 4 novembre 2022. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 août 2023. La réclamation de M. et Mme B… ayant été rejetée le 25 mars 2024, ils demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions supplémentaires antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. »
3. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que M. et Mme B…, qui invoquent uniquement la garantie du 2ème alinéa des dispositions précitées de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, aient fait l’objet d’une vérification de comptabilité, ni d’un examen de comptabilité ni d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle. Aussi, la garantie qu’ils invoquent n’étant pas applicable dans le cadre d’un contrôle sur pièces, le moyen tiré d’une méconnaissance de la garantie fiscale doit être écarté.
4. D’autre part, l’administration fiscale peut, dans le délai de reprise, adresser au contribuable une nouvelle proposition de rectification qui se substitue intégralement à la proposition initiale pour les omissions et erreurs commises. Aussi, la seule circonstance que l’administration ait, en l’espèce, adressé aux requérants trois propositions de rectifications successives les 19 octobre 2021, 26 octobre 2021 et 15 juillet 2022 ne suffit pas à démontrer l’irrégularité de cette dernière proposition de rectification qui indiquait annuler et remplacer la précédente.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
5. En premier lieu, en vertu de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due lorsque le contribuable exerce une activité occulte, laquelle est réputée exercée lorsqu’il n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite. En vertu de l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales, les omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une instance devant les tribunaux peuvent être réparées par l’administration des impôts jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos l’instance et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.
6. D’une part, il résulte de l’instruction que c’est en application du seul article L. 188 C du livre des procédures fiscales que l’administration a exercé son droit de reprise en l’espèce. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soulever le caractère inapplicable de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales à leur situation.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que c’est à l’occasion de la procédure judiciaire engagée à l’encontre de M. B… que l’administration a eu connaissance de l’existence d’un compte courant d’associé débiteur ouvert au nom de ce dernier, dans les comptes de la SCI BBFM et de la situation débitrice de ce dernier. Contrairement aux allégations des requérants, l’existence d’un compte courant d’associé nominatif n’est pas identifiable à la lecture des liasses fiscales déposées par une société, comme la SCI BBFM, qui comprend plusieurs associés et qui a souscrit des déclarations fiscales selon le régime simplifié d’imposition. Enfin, les déclarations de revenus souscrites par M. et Mme B… en 2012, 2013, 2014 et 2015 ne mentionnaient aucune perception de revenus de capitaux mobiliers. L’administration fiscale n’a pu connaître l’existence du compte courant d’associé débiteur de M. B… que par la procédure judiciaire ouverte à l’encontre de l’intéressé. Les impositions en litige, auxquelles M. et Mme B… ont été assujettis au titre des années 2012 à 2015 ayant été mises en recouvrement en 2023, soit avant l’expiration du délai de dix ans prévu par les dispositions de l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales, le moyen tiré de la prescription du délai de reprise doit être écarté.
8. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration fiscale a elle-même procédé à la qualification d’infraction pénale. Elle s’est bornée à reprendre les termes figurant dans les pièces consultées auprès de l’autorité judiciaire pour leur conférer la qualification fiscale prévue par le code général des impôts.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme A… B… et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. AMELINELe président,
signé
P. MINNELe greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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