Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 10 avr. 2026, n° 2214241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 octobre 2022, 2 et 23 mai 2025, Mme B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de son affection, ainsi que la décision implicite par laquelle le recours gracieux qu’elle a formé le 22 juin 2022 contre cette première décision a été rejeté ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Loire-Atlantique de reconnaitre l’imputabilité au service de cette affection à compter du 1er décembre 2016 ;
3°) de condamner le département de Loire-Atlantique à lui verser la somme globale de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’affection dont elle est atteinte ;
4°) à titre subsidiaire, de diligenter une expertise médicale avant-dire-droit, en mettant dans cette hypothèse les frais d’expertise à la charge du département de Loire-Atlantique ;
5°) de prononcer la suppression de certains passages du mémoire en défense du département de Loire-Atlantique.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les passages des écritures du département évoquant les contentieux antérieurs doivent être supprimés ;
- la décision du 19 mai 2022 est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise sans que l’avis de la commission de réforme n’ait été préalablement recueilli ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le président du conseil départemental s’est estimé lié par l’avis de la commission de réforme ;
- elle est entachée d’erreurs d’appréciation ;
- dès lors que l’affection dont elle est atteinte est imputable au service, la responsabilité sans faute du département est engagée à raison cette affection ;
- il y a lieu d’indemniser les préjudices non réparés forfaitairement qui en résultent, à hauteur de 7 000 euros s’agissant du déficit fonctionnel et des souffrances endurées et de 3 000 euros s’agissant du préjudice d’établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le département de Loire-Atlantique, représenté par Me Meunier, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme A… lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le courrier du 19 mai 2022 présente un caractère purement informatif et n’est dès lors pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
- la requête est en tout état de cause tardive dès lors qu’à supposer que ce courrier présente le caractère d’une décision faisant grief à la requérante, il est confirmatif d’une décision antérieure de rejet de la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’affection de la requérante, révélée par son maintien en congé de maladie ordinaire, qui avait acquis un caractère définitif lorsque cette dernière a sollicité la reprise de l’instruction de sa demande ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Le département de Loire-Atlantique a produit un mémoire le 16 mars 2026, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cordrie,
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
- les observations de Me Diers, substituant Me Meunier, représentant le département de Loire-Atlantique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, rédactrice territoriale principale de première classe, est employée par le département de Loire-Atlantique depuis le 1er octobre 2015. Par un courrier du 29 juin 2017, elle a sollicité la reconnaissance, à compter du 1er décembre 2016, de l’imputabilité au service de l’affection qu’elle a déclarée. Par un courrier du 1er août 2017, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique l’a informée de la saisine pour avis de la commission de réforme. Par un courrier du 24 novembre 2017, la requérante a informé le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique qu’elle s’opposait à la poursuite de l’instruction de son dossier par la commission de réforme. Par un courrier du 28 décembre 2021, Mme A… a sollicité auprès du département la reprise de l’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Par un courrier du 19 mai 2022, le président du conseil départemental doit être regardé comme ayant refusé de reprendre l’instruction de cette demande. Par un courrier du 22 juin 2022, Mme A… a formé un recours gracieux contre cette décision de refus, qui a été implicitement rejeté. La requérante demande l’annulation de la décision du 19 mai 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par une demande du 22 mai 2025, rejetée le 6 juin 2025, la requérante a par ailleurs sollicité la condamnation du département de Loire-Atlantique à l’indemniser, sur le fondement de la responsabilité sans faute, des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de l’affection dont elle est atteinte.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le département de Loire-Atlantique :
En premier lieu, le courrier du président du conseil départemental de Loire-Atlantique du 19 mai 2022 doit être regardé comme portant rejet de la demande du 28 décembre 2021 par laquelle Mme A… a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de son affection. Cette décision fait grief à la requérante. Par suite, le département n’est pas fondé à soutenir que le courrier du 19 mai 2022 présenterait un caractère purement informatif et serait ainsi insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
En second lieu, par son courrier du 24 novembre 2017 demandant au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique de mettre un terme à l’instruction de son dossier par la commission de réforme, Mme A… doit être regardée comme ayant retiré sa demande du 29 juin 2017 tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie. Du fait de ce retrait, aucune décision implicite de rejet n’a pu naître. Par conséquent, le département de Loire-Atlantique n’est pas fondé à soutenir que la décision du 19 mai 2022 serait confirmative d’une décision antérieure présentant le même objet et ayant acquis un caractère définitif à la date à laquelle Mme A… a présenté sa nouvelle demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
En l’espèce, la décision du 19 mai 2022 ne comporte aucune motivation en droit. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par ailleurs, lorsque le juge, saisi d’un moyen en ce sens, constate qu’une décision administrative est insuffisamment motivée, l’administration ne peut utilement lui demander de procéder à une substitution de motifs, laquelle ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l’insuffisance de motivation.
Par conséquent, si le département peut en l’espèce être regardé comme faisant valoir dans son mémoire en défense que la décision du 19 mai 2022 est légalement justifiée par le motif tiré de ce que la demande du 28 décembre 2021 par laquelle Mme A… a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de son affection a été présentée au-delà du délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie, fixé par les dispositions du point II de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux et aurait donc pu être rejetée comme tardive, cette substitution de motif ne saurait en tout état de cause remédier au vice de forme résultant de l’insuffisance de motivation de cette décision. Par suite, il n’y a pas lieu d’y procéder.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par Mme A…, que la décision du 19 mai 2022 doit être annulée, de même, par voie de conséquence, que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le président du conseil départemental de Loire-Atlantique prenne une nouvelle décision motivée sur la demande de Mme A…. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de prendre une telle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
D’une part, les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle résultant de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
D’autre part, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
En l’espèce, si Mme A…, qui s’est vu diagnostiquer un trouble anxiodépressif le 1er décembre 2016, se prévaut des fiches établies à l’issue de visites médicales qu’elle a effectuées à compter de mai 2016 auprès du service de la médecine de prévention du département, qui lui recommandaient de mettre en œuvre une mobilité, de telles recommandations ne sont pas de nature à démontrer que ses conditions de travail auraient contribué à la survenance de son affection. Par ailleurs, la requérante ne produit aucun élément de nature à corroborer les pressions et menaces qu’elle allègue, les seules références à ses propres courriers faisant état de ces mêmes pressions et menaces alléguées n’étant à cet égard pas suffisamment probantes. En outre, pour établir qu’elle aurait subi une exclusion de sa communauté de travail, Mme A… produit des éléments dont les plus anciens remontent à septembre 2018 et sont donc postérieurs au diagnostic, le 1er décembre 2016, de son affection, et qui ne permettent dès lors pas d’établir un lien entre sa pathologie survenue en décembre 2016 et ses conditions de travail. Enfin, le courriel du 21 décembre 2021 dans lequel une médecin de prévention du département indique qu’elle n’est « pas opposée à la démarche de Mme A… de demander l’imputabilité au service de sa pathologie » ne saurait être regardé, contrairement à ce que soutient la requérante, comme ayant eu pour objet d’appuyer sa demande. Ce courriel, dépourvu de la moindre précision, ne saurait davantage être regardé comme étant de nature à démontrer l’existence de conditions de travail susceptibles d’avoir provoqué l’affection que Mme A… a déclarée en 2016. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que l’affection de la requérante serait imputable au service. Par conséquent, la responsabilité du département de Loire-Atlantique ne saurait être engagée du fait de cette affection. La demande d’indemnisation présentée par Mme A… sur ce fondement doit, par suite, être rejetée.
Sur les conclusions de Mme A… tendant à l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
Contrairement à ce que soutient la requérante, le mémoire en défense du département évoquant les actions contentieuses antérieures qu’elle a engagées ne comporte pas de passages excédant les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse. Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer la suppression de certains passages de ce mémoire par application des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, qui permettent aux tribunaux, dans les causes dont ils sont saisis, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département de Loire-Atlantique demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental de Loire-Atlantique du 19 mai 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par Mme A… contre cette décision sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de Loire-Atlantique de prendre une nouvelle décision sur la demande de Mme A… tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de son affection dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département de Loire-Atlantique sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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