Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 mars 2025, n° 2504282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504282 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, Mme B E C, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de désigner un avocat et de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire;
2°) de suspendre la décision de refus d’admission sur le territoire français, ainsi que la décision de maintien en zone d’attente;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder à sa libération immédiate sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et d’enjoindre à la police aux frontières à la laisser pénétrer sur le territoire;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision de la police aux frontières porte préjudice à sa situation de manière grave et immédiate et constitue une privation de liberté, de surcroit abusive, puisqu’elle détient un titre de résidence valide délivré par un pays européen ; cette privation de liberté dure depuis trois jours et l’accès à l’information en zone d’attente est très limité;
— il est porté une atteinte grave à :
* à sa liberté d’aller et venir dès lors que le maintien en zone d’attente la prive de sa liberté de circuler;
* à son droit au respect à sa vie privée et familiale dès lors qu’elle a présenté un titre de résidence toujours en validé de surcroit délivré par un pays européen et qu’elle est accompagnée par sa fille de quatre ans ;
* à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants et à l’intérêt supérieur de l’enfant dès lors que sa fille est en situation de stress inquiétante, ne mange pas et a des diarrhées depuis le placement en zone d’attente ;
— ces atteintes graves sont manifestement illégales dès lors qu’elle présente les documents nécessaires à son admission sur le territoire français et qu’aucun élément ne justifie donc son maintien en zone d’attente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Mme B E C, de nationalité sénégalaise, est arrivée le 8 mars 2025 à l’aéroport Nantes, en compagnie de sa fille mineure, A D, née le 9 septembre 2022, en provenance de Casablanca (Maroc) par le vol AT716 du 8 mars 2025 de 11h15. Elle fait valoir que, n’ayant pas été admise à entrer sur le territoire français au motif qu’elle faisait l’objet d’un signalement dans le fichier national aux fins de non admission, la police de l’air aux frontières, par décision du 8 mars 2025, les ont maintenues, elle et sa fille, en zone d’attente pour une durée de quatre jours en vue de leur réacheminement vers le pays d’embarquement.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article L.311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Un étranger ne satisfait pas aux conditions d’entrée sur le territoire français lorsqu’il se trouve dans les situations suivantes : 1° Sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ; 2° Il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission sur le territoire français introduit dans le système d’information Schengen, conformément au règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 ; 3° Il fait l’objet d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire, d’une décision d’expulsion, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une interdiction de circulation sur le territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire. « Aux termes de l’article L332-1 du même code : » L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. « Aux termes de l’article L341-1 du même code : » L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Peut également être placé en zone d’attente l’étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l’entreprise de transport qui devait l’acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l’embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l’entrée et l’ont renvoyé en France. Il en est de même lorsqu’il est manifeste qu’un étranger appartient à un groupe d’au moins dix étrangers venant d’arriver en France en dehors d’un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d’au plus dix kilomètres. "
4. En premier lieu, Mme C soutient que son maintien en zone d’attente, avec sa fille, constitue une atteinte manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir qui constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, cette liberté s’exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l’Etat et des accords internationaux et n’ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d’accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, lors de son arrivée en France, la requérante faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, exécutée le 8 janvier 2025, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Dans ces conditions, elle n’est fondée ni à soutenir qu’il est porté une atteinte manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir, ni à demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre pour ce motif la décision de refus d’admission sur le territoire français ainsi que la décision de maintien en zone d’attente.
5. En deuxième lieu, si la requérante soutient que sa fille de quatre ans souffre d’anxiété, de diarrhée et qu’elle ne se nourrit pas depuis leur arrivée en zone d’attente, elle n’apporte cependant aucun élément probant ou certificat médical à l’appui de ces affirmations. Dans ces conditions, Mme C ne démontre pas en quoi il est porté une atteinte manifestement illégale à son droit au respect de sa dignité, à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
6. En troisième et dernier, si Mme C soutient que le refus d’admission sur le territoire français et le maintien en zone d’attente portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’elle a présenté un titre de résidence toujours en cours de validité, de surcroit délivré par un pays européen, et qu’elle est accompagnée par sa fille de 4 ans, il ressort de la décision de placement en zone d’attente que l’intéressée faisait l’objet lors de son arrivée à la frontière d’une obligation de quitter le territoire français, exécutée le 8 janvier 2025, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Dans ces conditions et en se bornant à soutenir qu’elle détenait un titre de séjour espagnol valable du 31 janvier 2022 au 20 janvier 2027, Mme C n’établit pas qu’il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions en faisant application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E C.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 11 mars 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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