Non-lieu à statuer 6 février 2025
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 6 févr. 2025, n° 2406467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 31 août 2024 et 3 décembre 2024, Mme D C, représentée par Me Bohner, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, la même somme à lui verser directement.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à leur égard ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre 2024 et 20 novembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Eymaron ;
— et les observations de Me Bohner, avocate de Mme C, présente.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2024. Les conclusions de la requérante tendant à ce que le tribunal l’admette provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet et il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur le refus de séjour :
3. En premier lieu, par arrêté du 21 août 2023 publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme B A, adjointe au chef du service de l’immigration et de l’intégration et cheffe du bureau de l’admission au séjour, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de la réglementation de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, les actes administratifs établis par la direction dont elle dépend, à quelques exceptions qui ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce. Il n’est ni démontré, ni même allégué, que le directeur n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an ». La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ".
5. Dans son avis du 16 avril 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé de Mme C nécessite une prise en charge dont le défaut est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d’un traitement approprié au Cameroun et y voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est atteinte du virus d’immunodéficience humaine (VIH). L’intéressée se prévaut de ce que lors de son arrivée en France, en 2019, elle se trouvait en situation d’échec virologique et que c’est grâce à la trithérapie dont elle y a bénéficié, d’abord par recours aux médicaments Atripla et Isenstress, et désormais par le traitement Biktarvy, que sa charge virale a pu devenir indétectable. S’il n’est pas contesté que le Biktarvy n’est pas disponible au Cameroun, il ressort néanmoins des éléments transmis par l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, en particulier, des extraits de la fiche MedCoi que d’autres antirétroviraux existent au Cameroun. Si Mme C soutient que ceux-ci sont composés des mêmes molécules que celles qui lui étaient prescrites avant qu’elle n’arrive en France, il ressort cependant des pièces du dossier que tel est le cas de la seule molécule Lamivudine. Alors que l’Atripla prescrit à l’intéressée en France comportait également l’une des molécules qui lui avaient été administrées au Cameroun, Mme C n’apporte ainsi aucune pièce médicale, telle que notamment un certificat du médecin qui assure son suivi médical, susceptible d’établir de manière probante que la combinaison des molécules composant les trithérapies accessibles au Cameroun et citées par le préfet en défense ne lui permettrait pas de bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer avérée, que les traitements en question ne seraient pas disponibles dans sa région d’origine ne suffit pas à remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII quant à la possibilité pour elle de bénéficier, dans son pays d’origine, d’un traitement adapté à sa pathologie. Quant à la circonstance que le médecin qui la suit actuellement ait, dans un certificat médical établi, le 17 juin 2024, postérieurement à la décision attaquée, jugé que les angiodysplasies intestinales dont elle souffre et, plus largement, son état de santé global justifieraient la réalisation d’examens cardiovasculaires, elle n’est pas davantage de nature à infirmer l’appréciation du collège des médecins de l’OFII. Outre qu’il ressort du rapport médical du 9 mars 2024 que le collège avait connaissance du syndrome d’angiodysplasie, ainsi que cela ressort du rapport médical du 9 mars 2024, il n’est pas sérieusement contesté, au vu des éléments apportés en défense, que la prise en charge de pathologies cardio-vasculaires est possible au Cameroun. Par suite, Mme C n’est fondée à soutenir ni que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à leur égard.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme C, ressortissante camerounaise entrée en France en 2019, se prévaut de ce qu’elle réside auprès de l’une de ses filles, titulaire d’une carte de résident et aide-soignante dans un service de réanimation, et de ce qu’elles s’apporteraient un soutien mutuel, l’intéressée s’occupant de ses trois petits-enfants tandis que sa fille l’accompagne sur le plan médical. Toutefois, une telle circonstance ne suffit pas à démontrer qu’elle aurait fait de la France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’une autre de ses filles réside au Cameroun. Il en va de même du fait qu’elle aurait tissé des liens amicaux en France. Dans ces circonstances, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, Mme C n’est fondée à soutenir ni que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur l’admission provisoire de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Bohner et au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo-Bonnet, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
La présidente,
A. DULMET
Le greffier,
J. FERNBACH
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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