Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 11 juil. 2025, n° 2401061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Agir pour le pays d'Eygurande |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 17 juin 2024, 3 février et 9 avril 2025, et un mémoire non communiqué, enregistré le 25 juin 2025, l’association Agir pour le pays d’Eygurande, représentée par son président en exercice, demande au tribunal d’annuler la décision du 26 avril 2024 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Corrèze, sur avis conforme du collège territorial de second examen de Bordeaux, s’est prononcée contre son éligibilité au dispositif prévu aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
Elle soutient que :
— elle a pour but de préserver l’environnement et de lutter contre l’installation d’éoliennes et de panneaux photovoltaïques ;
— elle agit dans l’intérêt général ;
— une autre association du département qui a le même objet bénéficie du dispositif fiscal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en application de l’article
R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 16 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Slimani, magistrat désigné,
— les conclusions de M. Christophe, rapporteur public,
— et les observations de M. A, représentant l’association requérante.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Agir pour le pays d’Eygurande a présenté, par courrier du 3 avril 2023, une demande de rescrit fiscal sur le fondement de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, en vue de se voir reconnaître le caractère d’organisme d’intérêt général au sens des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Par une décision du 20 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Corrèze a rejeté cette demande. À la suite de ce rejet, l’association a demandé un réexamen de sa demande par le collège territorial de second examen des demandes de rescrits de Bordeaux. À l’issue de ce second examen, l’administration fiscale a indiqué à l’association, par un courrier du 26 avril 2024, que sa demande ne pouvait recevoir une suite favorable. Par la présente requête, l’association Agir pour le pays d’Eygurande demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article 200 du code général des impôts : « 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements () effectués par les contribuables domiciliés en France (), au profit : () b) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’œuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ». Aux termes de l’article 238 bis du même code : « 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires, effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit : a) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le service a refusé à l’association Agir pour le pays d’Eygurande l’éligibilité au régime issu des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts au motif que son activité de défense de l’environnement naturel prévu par ses statuts était secondaire à ses actions de lobbying d’opposition d’implantation d’éoliennes dans les communes d’Aix et de Laroche-près-Feyt.
4. Les statuts de l’association requérante stipulent que son objet est « sur le territoire des communes de Feyt, Laroche-près-Feyt, Eygurande, Merlines, Monestiers-Merlines, Lamazière-Haute, Aix, Lastic, Bourg-Lastic, Herment, Saint-Germain-près-Herment, Vemeugheol, Giat, Flayat, Saint-Merd-la-Breuille, la protection de l’environnement, notamment de la flore, de la faune des paysages et du patrimoine culturel, contre toutes les atteintes qui pourraient lui être portées, notamment par l’implantation d’éoliennes et des équipements qui leur sont liés. Dans ce but, elle agira notamment contre toute décision administrative ou privée susceptible () de porter atteinte à l’environnement () ». L’association requérante soutient, avec trois quarts d’adhérents non résidant sur les sites en cause, agir contre l’implantation de sites d’éoliennes et de panneaux photovoltaïques dans l’intérêt général et notamment contre un projet situé sur le territoire du parc naturel régional des Millevaches en Limousin. Toutefois, il n’est pas sérieusement contesté que l’association requérante a pour activité principale l’opposition à deux projets particuliers d’installation de cinq éoliennes à Aix et huit éoliennes à Laroche-près-Feyt situés dans le département de la Corrèze. Aussi, l’association requérante doit être regardée comme fonctionnant au profit du cercle restreint de ses membres. Par suite, alors que l’association requérante ne saurait utilement faire valoir qu’une autre association du département bénéficie du dispositif fiscal en cause, cette première ne saurait être regardée comme ayant une activité concourant à la défense de l’environnement naturel dans les conditions prévues par les dispositions précitées. Par suite, l’administration fiscale ayant fait une exacte application des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, l’association requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association Agir pour le pays d’Eygurande doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de l’association Agir pour le pays d’Eygurande est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à l’association Agir pour le pays d’Eygurande et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
A. SLIMANI
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef
A. BLANCHON
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