Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 25 juin 2025, n° 2508671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. B A, représenté par Me Morin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 2 août 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfecture territorialement compétente, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai d’un mois, et une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros à verser à son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation individuelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjours;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2025.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 mars 2025 du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant angolais, né le 17 septembre 1980, est entré en France, le 5 octobre 2010, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 27 février 2023, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 2 août 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (). ». En vertu du 4° de l’article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l’organisation est prévue à l’article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l’autorité administrative dans le cas prévu à l’article L. 435-1.
3. M. A établit, par la production de très nombreuses pièces diversifiées, notamment des convocations à la préfecture, des courriers de la direction générale des finances publiques, des cartes d’admission à l’aide médicale d’état, des ordonnances médicales, des courriers de l’agence solidarité transport et des avis d’impôt, résider habituellement en France depuis juillet 2013, soit depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Dès lors, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a entaché sa décision d’un vice de procédure, lequel a privé l’intéressé d’une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, de procéder, après avoir recueilli l’avis de la commission du titre de séjour, à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le temps du réexamen, dans le délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Morin, son avocate, peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Morin d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français du 2 août 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder, après avoir recueilli l’avis de la commission du titre de séjour, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le temps de ce réexamen, dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Morin, conseil de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Morin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente rapporteure ;
— M. Matalon, premier conseiller ;
— M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. MatalonLa greffière,
Signé
D. Permalnaick
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508671/8
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