Rejet 7 août 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 7 août 2025, n° 2501444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. B A, représenté par Me David, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Indre a prononcé son expulsion du territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ;
— la décision d’expulsion est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace grave et actuelle pour l’ordre public dès lors qu’il a fait l’objet d’une seule condamnation ayant donné lieu à un placement en détention, qu’il a fait preuve d’un comportement exemplaire dans le cadre de son suivi socio-judiciaire et qu’il justifie d’une bonne insertion professionnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de l’Indre qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la requête enregistrée le 25 juillet 2025 sous le n° 2501443 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision en litige ;
— les pièces produites à l’audience pour M. A ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jennifer Béalé, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique du 7 août 2025, à laquelle le préfet de l’Indre n’était ni présent ni représenté :
— le rapport de Mme Béalé, juge des référés,
— et les observations de Me David, substitué par Me D’Allivy Kelly, représentant M. A qui insiste sur l’absence de défense de la part du préfet de l’Indre, sur la condition d’urgence en précisant que la date de sortie d’incarcération de M. A est fixée au 11 août prochain ; sur l’existence de doutes sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige dès lors que le requérant est présent sur le territoire français depuis l’âge de 11 ans, qu’il a construit sa cellule familiale sur le territoire national où réside son épouse et ses enfants majeurs, qu’il ne présente plus une menace à l’ordre public ainsi que cela ressort de la rupture de ses liens avec son frère, de son comportement exemplaire en détention et de sa volonté d’insertion professionnelle à sa sortie de détention ; et, dès lors que le pays de renvoi n’est pas fixé par l’arrêté en litige.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 1er janvier 1958, est entré en France au cours de l’année 1969 dans le cadre d’un regroupement familial. Par un arrêté du 7 juillet 2025, le préfet de l’Indre a décidé son expulsion du territoire français. M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d’urgence [], l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée [] par la juridiction compétente [] ".
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
5. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. A, ressortissant algérien, a été condamné à une peine de dix ans de réclusion criminelle, de quinze ans d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ainsi qu’une peine de privation d’éligibilité d’une durée de dix ans par un arrêt de la cour d’assises de Paris du 26 octobre 2023 pour des faits du 1er juillet 2018 de destruction en bande organisée du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, d’évasion en bande organisée, d’arrestation, enlèvement ou séquestration ou détention arbitraire d’otage commis en bande organisée, acquisition illégale en réunion de matériel de guerre, armes, munitions, ou éléments essentiels de catégorie A, détention non autorisée en réunion d’armes, munitions ou de leurs éléments de catégorie B, de transport sans motif légitime de matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments de catégorie B, de recel en bande organisée, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter. Ainsi, en l’état de l’instruction, la présence sur le territoire français de M. A est de nature à caractériser une menace grave à l’ordre public.
6. Si M. A soutient avoir établi sa vie privée et familiale en France, il n’apporte aucune justification, en dehors de son relevé de carrière, de son livret de famille et d’une attestation d’hébergement, sur sa situation personnelle et familiale actuelle notamment ses liens avec sa famille et ses enfants majeurs lors de son incarcération. Dès lors, en l’état de l’instruction, alors même que M. A est entré en France à l’âge de 11 ans, que la commission d’expulsion a émis un avis défavorable et que le préfet de l’Indre a fondé sa décision d’expulsion sur la menace à l’ordre public que constitue la présence en France du requérant, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen sérieux de sa situation, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation quant au caractère réel de la menace à l’ordre public, de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, n’apparaissent pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté d’expulsion du 7 juillet 2025.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision litigieuse doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Me David et au préfet de l’Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
Le juge des référés, La greffière,
J. BEALE M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C0 0jb
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