Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 1er juil. 2025, n° 2504604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, Mme B D, représentée par Me Hmaida, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 2 avril 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une incompétence de leur signataire ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnaît le droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est disproportionnée tant dans son principe que dans sa durée.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces enregistrées le 28 mai 2025.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante arménienne née le 7 décembre 1981 déclare être entrée en France le 8 août 2024 sous couvert de son passeport et munie d’un visa court séjour valable du 8 août au 3 septembre 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 janvier 2025. Par sa requête, Mme D demande au tribunal d’annuler les décisions du 2 avril 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle, en date du 27 juin 2025, Mme D été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par Mme A C, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation de signature à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 7 février 2025, régulièrement publié le 11 février 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Et aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 (). « . Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; / (). ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme D, provenant d’Arménie, pays considéré comme d’origine sûre, a été examinée en procédure accélérée, conformément à l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la requérante ne disposant plus du droit de se maintenir sur le territoire français en vertu des dispositions citées au point précédent, la préfète du Rhône pouvait légalement, en se fondant sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 de ce code, ordonner son éloignement du territoire sans attendre que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur le recours formé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le droit à un recours effectif tel que protégé notamment par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’implique pas que l’étranger, dont la demande d’asile a fait l’objet d’un examen en procédure accélérée, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu’à l’issue de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile et ce alors qu’il peut se faire représenter devant cette juridiction. Par suite le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ».
8. La requérante soutient qu’elle encourt des persécutions en cas de retour en Arménie eu égard aux informations confidentielles dont elle a eu connaissance dans le cadre de l’emploi qu’elle occupait au ministère de la défense de ce pays. Toutefois, il ressort de la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 janvier 2025 que les déclarations de Mme D sont apparues sans force crédible quant à la réalité des faits et craintes invoquées. Dans la présente instance, l’intéressée se limite à reprendre son récit d’asile, et les attestations qu’elle produit ne permettent pas davantage d’établir le caractère réel, sérieux et actuel des menaces invoquées. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, la préfète a tenu compte du fait que l’intéressée, se déclarant veuve et sans enfant et ne se prévalant d’aucune circonstance humanitaire, est entrée récemment sur le territoire le 8 août 2024, et ne justifie pas d’une vie privée et familiale ancienne, stable et intense en France. Dans ces conditions, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois n’est pas disproportionnée et le moyen doit par suite être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 2 avril 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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