Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2504397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, Mme B… D…, représentée par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision portant refus de titre de séjour a été prise sans examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en même temps que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les observations de Me Cans, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante arménienne, déclare être entrée en France le 21 décembre 2017. Le 30 mai 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 septembre 2024, le préfet de l’Isère lui a refusé le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C… A…, directrice de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration à la préfecture de l’Isère, qui disposait à cet effet d’une délégation consentie par un arrêté du préfet du 15 avril 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet de l’Isère se serait abstenu de procéder à un examen effectif et complet de la situation personnelle de la requérante avant de prendre les décisions attaquées.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Mme D… fait valoir qu’elle réside sur le territoire français depuis 2017 avec son époux et leurs trois enfants nés en France en 2018, 2021 et 2022 et dont les deux ainés sont scolarisés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d’asile le 16 novembre 2018 et qu’elle s’est maintenue en France en dépit d’une précédente mesure d’éloignement du 21 mai 2019, malgré le rejet définitif de son recours par la cour administrative d’appel de Lyon le 10 février 2020. Son époux est également en situation irrégulière et sous le coup d’une mesure d’éloignement. Si la requérante justifie suivre des cours de français et s’être engagée en qualité de bénévole auprès de la Croix rouge, les attestations produites ne suffisent pas à démontrer qu’elle aurait noué en France des liens personnels d’une particulière intensité. Par ailleurs, elle n’établit pas ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Elle ne fait ainsi état d’aucun élément qui serait de nature à faire obstacle à ce que sa vie privée et familiale se poursuive hors de France. Dans ces conditions, le préfet de l’Isère a pu légalement lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, lui faire obligation de quitter le territoire français et prononcer à son encontre une interdiction de retour sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, il n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage entaché ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Eu égard au jeune âge des enfants, à la circonstance que les décisions litigieuses n’impliquent aucune séparation de la cellule familiale et qu’aucun élément au dossier ne permet d’établir que les enfants de Mme D… ne pourraient poursuivre leur scolarité hors de France, le préfet de l’Isère n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en édictant son arrêté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. ».
Si Mme D… soutient qu’elle et son conjoint encourent des risques pour leur vie et leur intégrité en cas de retour en Arménie, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées en fixant l’Arménie comme pays de destination.
En sixième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, la requérante n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’encontre des autres décisions contestées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à Me Cans et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le Président-rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRE
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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