Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 30 janv. 2026, n° 2300882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2023 et 25 juin 2024, M. A…, représenté par Me Lacluse demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune des Abymes à lui verser une somme globale de 6 000 euros en réparation de ses préjudices liés aux troubles dans ses conditions d’existence et à la discrimination salariale dont il se dit victime ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune des Abymes de lui communiquer un état comparatif de l’évolution de sa carrière en comparaison avec celle de ses autres collègues de promotion, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de reconstituer sa carrière, avec effet rétroactif de 5 ans en arrière, sur la base du 8ème échelon de son grade jusqu’au 31 décembre 2021 et du 9ème au 1er janvier 2022, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune des Abymes une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il est fondé à solliciter l’indemnisation de ses préjudices, dès lors qu’il a été victime d’une discrimination professionnelle car l’ensemble des agents de son contingent, lauréats du même concours de gardien de police que lui, ont obtenu une évolution de carrière plus favorable que la sienne.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2024, la commune des Abymes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
Les conclusions aux fins d’injonction de reconstitution de carrière sont irrecevables dès lors qu’elles sont présentées à titre principal ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions du requérant tendant à obtenir la communication d’un état comparatif de carrière, dès lors qu’elles sont présentées à titre principal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2021-1834 du 24 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Monsieur C… B… A… a été recruté le 1er mars 1986 comme agent de la ville des Abymes affecté au service de la police. Par courrier en date du 4 septembre 2015, le maire de la commune a rejeté ses demandes datées du 4 février 2014, puis du 5 juillet 2015 tendant à obtenir une évolution de carrière, à savoir un avancement d’échelon. Il a renouvelé cette demande par des courriers adressés en 2020 et 2021 qui sont demeurés sans réponse. Il a accédé à la retraite le 8 octobre 2022. Par courrier daté du 11 octobre 2022, il a adressé, par l’intermédiaire de son conseil, une mise en demeure à l’administration de régulariser sa situation en faisant droit à sa demande de reconstitution de carrière. Face au silence de la commune, il a introduit une nouvelle demande le 16 décembre 2022 intitulée « recours gracieux » visant à obtenir le réexamen de sa décision implicite de rejet. N’obtenant pas de réponse de la commune, il a introduit une demande préalable indemnitaire par courrier reçu le 17 avril 2023. Par la présente requête, il sollicite l’indemnisation de ses préjudices.
Sur la recevabilité ;
En vertu de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors de l’hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d’assurer l’exécution d’une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu’il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l’encontre de l’administration.
En premier lieu, M. A… demande au tribunal d’enjoindre à la commune de lui communiquer un état comparatif de l’évolution de carrière de ses collègues issus de la promotion que lui. Toutefois dès lors que cette injonction n’est accessoire à aucune demande d’annulation d’une décision de refus de communiquer ces documents, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables..
En deuxième lieu, M. A… demande au tribunal d’enjoindre à la commune des Abymes de reconstituer sa carrière. La requête ne comporte toutefois aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision correspondant à cette injonction qui est ainsi présentée à titre principal. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée en défense et de rejeter ses conclusions comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation
D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code général de la fonction publique : « L’avancement des fonctionnaires comprend l’avancement d’échelon et l’avancement de grade ». Aux termes de l’article L. 522-24 du même code : « L’avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues chapitre III du titre Ier du livre IV ; / 2° Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel ; / 3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel ».
D’autre part, l’article 3 du décret du 21 décembre 2021 modifiant l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’Etat et portant attribution d’une bonification d’ancienneté exceptionnelle dispose que « A la date d’entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C ou de même niveau régis par le décret du 11 mai 2016 et qui détiennent un grade situé en échelle de rémunération C1 et C2 ainsi que les fonctionnaires détachés dans ces grades sont reclassés conformément au tableau de correspondance (figurant à cet article) ». L’article 4 du même texte précise que « Au titre de l’année 2022, une bonification d’ancienneté d’un an est attribuée aux fonctionnaires régis, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, par le décret du 12 mai 2016 susvisé. »
Si le requérant fait valoir qu’il a été victime de discrimination car, à la différence de ses collègues issus de la même promotion, il n’a obtenu que tardivement un avancement d’échelon, il ne l’établit pas. De la même manière, s’il affirme qu’il a été victime de discrimination, il ne produit aucun élément permettant de faire présumer la réalité d’une telle allégation. Par opposition l’administration fait valoir, sans être contredite, qu’il n’a pas été titularisé la même année que ses collègues et que sa pratique professionnelle a été émaillée d’incidents et de rappels à l’ordre. Par suite, le moyen doit être écarté comme non fondé
Il résulte de ce qui précède que la commune des Abymes n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation de M. A… ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au maire de la commune des Abymes.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière,
Signé
A. Cétol
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