Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 25 mars 2025, n° 2501500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 10 mars 2025, et des pièces enregistrées le 11 mars 2025, M. A B, représenté par Me Mirete, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 1 000 euros à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est assortie d’aucun moyen permettant au tribunal d’en apprécier la portée et le bien-fondé ;
— en tout état de cause, les moyens susceptibles d’être invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault ;
— les observations de Me Mirete, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Mirete précise le moyen tiré du défaut d’examen de sa vulnérabilité en faisant valoir que le requérant a fait valoir des éléments médicaux postérieurement à la prise de la décision en litige et qu’il n’avait pas été informé de la possibilité de resolliciter le bénéfice des conditions matérielles d’accueil
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant centrafricain né le 18 septembre 1982 à Bangui (Centrafrique), déclare être entré en France le 17 décembre 2017. Il a sollicité l’asile une première fois le 30 janvier 2018. Par une décision du 25 juillet 2018, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une décision du 8 février 2022, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet. M. B a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 24 février 2025. Par une décision prise le même jour, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. ».
4. M. B a indiqué lors de son entretien individuel du 24 février 2025 par un agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qu’il était hébergé chez son frère à titre gratuit, qu’il était suivi en France par médecin du Monde et qu’il faisait l’objet d’un traitement médicamenteux. Il produit des pièces médicales qui le confirment et révèlent que le traitement dont il fait l’objet doit être suivi sur le long terme en raison d’une hypertension artérielle. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une situation d’une particulière vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
5. En second lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B. Si les pièces médicales produites par l’intéressé confirment le suivi d’un traitement médicamenteux sur le long cours, ces éléments ne sauraient caractériser des circonstances nouvelles telles qu’il puisse être considéré que l’Office ne disposait pas d’éléments suffisants relatifs à son état de santé lors de l’examen de sa vulnérabilité. La circonstance qu’il n’ait pas été informé de la possibilité de refaire une demande en vue de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, est alors sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 février par laquelle l’Office français de l’intégration et de l’immigration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A B, Me Mirete et au directeur général de l’Office français de l’intégration et de l’immigration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT La greffière,
I. DREANO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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