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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 avr. 2025, n° 2206069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206069 |
| Dispositif : | TA Bastia |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022 sous le n° 2206069, M. A B et Mme C B, représentés par la SCP BBLM et associés, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles ils ont été assujettis sur la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ;
2°) de prononcer la restitution des sommes déjà acquittées augmentées des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2022, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer conclut au non-lieu partiel à statuer à hauteur de dégrèvement prononcé et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. () ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Bastia : Corse-du-Sud () ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l’assiette d’une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui l’a établie ou qui a émis l’acte de poursuite pour en avoir paiement.
4. Il résulte de l’instruction que le lieu d’imposition en cause est situé à Porto-Vecchio, dans le département de la Corse-du-Sud, et que les impositions contestées ont été établies par le SIP de Porto-Vecchio.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2206069 de M. et Mme B relève, non de la compétence du tribunal administratif de Marseille, mais de celle du tribunal administratif de Bastia, auquel il y a lieu, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2206069 de M. et Mme B est transmis au tribunal administratif de Bastia.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B, au directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer et à la présidente du tribunal administratif de Bastia.
Fait à Marseille, le 3 avril 2025.
Le président du tribunal
Signé
T. TROTTIER
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