Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 juin 2025, n° 2503218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, un mémoire en réplique enregistré le 28 mai 2025 et un mémoire enregistré le 3 juin 2025, avant la clôture de l’instruction différée au 3 juin 2025 à 12 heures, Mme D A, représentée par la SCP Bouyssou et Associés, demande au juge des référés de mettre fin, en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, aux effets de l’ordonnance n° 2405184 du 8 octobre 2024 par laquelle le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Banyuls-sur-Mer en date du 25 juin 2024 portant permis de construire n° PC 66016 24 A 0004.
Elle soutient que :
— elle a déposé une demande de permis de construire modificatif le 29 novembre 2024 afin de régulariser les vices retenus par le juge des référés et la commune a fait droit à cette demande par arrêté du 11 mars 2025 ;
— le vice tenant à la méconnaissance de l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme a été régularisé dès lors que le projet est implanté à 4 mètres de la limite séparative Nord-Est et ne comporte plus de casquette ; la hauteur la plus importante du bâtiment a en outre été abaissée à 7,98 mètres par rapport au terrain naturel et la hauteur comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire de M. C est, pour la plus haute, de seulement 6,20 mètres par rapport au terrain naturel ;
— le vice tenant à la méconnaissance de l’article UD 13 du règlement du plan local d’urbanisme a également été régularisé dès lors que les arbres existants ont été identifiés dans le dossier de demande de permis de construire modificatif et que tous les arbres supprimés pour l’aménagement des lieux sont remplacés ;
— en réponse aux mémoires de M. C, les moyens qu’il invoque sont soit irrecevables, soit infondés ;
. elle produit au dossier ses actes de propriété des parcelles de l’unité foncière et c’est à bon droit qu’elle a déposé sa demande sur la totalité des parcelles composant l’unité foncière au regard de laquelle les règles d’urbanisme doivent être appréciées ; elle a abandonné le projet d’une division de ces parcelles et, même en cas de division foncière, le coefficient d’emprise au sol serait, en tout état de cause, respecté ;
. la destination de la construction existante est indiquée dans le dossier et le service disposait des informations suffisantes pour instruire la demande, les lacunes invoquées n’ayant au demeurant aucune incidence sur l’application des règles d’urbanisme ;
. les règles relatives à l’emprise au sol sont respectées au regard de l’ensemble des parcelles composant l’unité foncière ;
. le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 6 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas fondé dès lors que cet article fixe une règle différente de prospect de celle de l’article UD 7 en ce qu’il porte sur les limites d’implantation de la construction et ne se calcule pas en tout point du bâtiment.
Par des mémoires et une pièce complémentaire enregistrés les 26 et 28 mai 2025 et le 2 juin 2025, M. E C, représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête, à la suspension de l’exécution de l’arrêté n° PC 66 016 24 A 0004-M01 du 11 mars 2025 portant permis de construire modificatif en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et demande que la somme de 1 500 euros hors taxes soit mise à la charge in solidum de la commune de Banyuls-sur-Mer et de Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— il a déposé au fond des conclusions aux fins d’annulation du permis de construire modificatif ;
— le permis de construire modificatif comme le permis de construire initial ont été obtenus par fraude dès lors que Mme A a inclus toutes les parcelles de l’unité foncière dont elle dit, sans le démontrer, être propriétaire dans le seul but de respecter le coefficient d’emprise au sol de 40% imposé par le règlement de la zone UD du PLU, alors qu’elle a déposé une déclaration préalable afin de procéder à la division de l’unité foncière, qui a fait l’objet d’une décision d’opposition du maire de Banyuls-sur-Mer pour un motif de procédure par arrêté du 11 septembre 2024, ce dont il n’a eu connaissance qu’après le prononcé de l’ordonnance n° 2405184 ; il est fondé à se prévaloir de cet élément nouveau dès lors qu’il est évident que Mme A procèdera prochainement à la division du terrain en deux lots pour détacher les constructions existantes de la construction nouvelle ;
— les dossiers de demande de permis de construire sont incomplets dès lors que les formulaires Cerfa n’indiquent pas la destination et la surface de plancher de la construction existante en méconnaissance de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article UD 6 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la marge de recul de 8 mètres doit se poursuivre le long de la rue Pierre Loti, alors même que cette voie est en courbe, et que l’implantation de la construction à 4 mètres de la voie publique rompt la continuité avec le seul immeuble voisin, dont il est propriétaire, situé à 8 mètres au moins de l’alignement avec la rue Pierre Loti ; le prospect de 4 mètres n’est en outre pas respecté compte tenu de la présence d’une casquette en béton sur la façade ;
— il méconnaît l’article UD 9 du règlement du plan local d’urbanisme, l’emprise au sol des constructions sur l’unité foncière, de 266, 90 m², excédant d’environ 10 m² celle autorisée ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il méconnaît l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme compte tenu du style architectural résolument contemporain de la construction qui ne s’intègre pas dans son environnement, ainsi que l’a relevé l’architecte des Bâtiments de France dans ses avis émis les 17 avril 2024 et 8 mai 2024.
Par un mémoire en observations enregistré le 28 mai 2025, la commune de Banyuls-sur-Mer, représentée par Me Pons-Serradeil, conclut à ce qu’il soit mis fin à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 juin 2024, prononcée par ordonnance n° 2405184 du 8 octobre 2024 et de mettre à la charge de M. C la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le permis de construire modificatif, qui a pour objet la diminution de la hauteur de la construction, la modification de la clôture sur limite séparative, le maintien de la clôture sur voie identique à l’existant ainsi que l’ajout au dossier d’une notice paysagère, a régularisé les griefs retenus par le juge des référés ;
— le dossier de permis de construire modificatif indique précisément l’emprise au sol des constructions existantes et des constructions projetées, permettant au service instructeur de s’assurer du respect du coefficient d’emprise au sol par le projet ;
— la fraude alléguée n’est étayée par aucun élément de preuve ;
— le permis de construire modificatif ne modifie pas l’implantation du projet par rapport à la voie publique, validée par le service instructeur au regard de la continuité et de l’harmonie volumétriques qu’elle offre ;
— l’emprise au sol du projet représente 30,33% de l’unité foncière de Mme A et l’exclusion de l’emprise au sol des casquettes en béton est prévue par le lexique du règlement du plan local d’urbanisme qui n’inclut dans le calcul de l’emprise au sol que les débords de toiture soutenus par des poteaux ou des encorbellements ;
— le permis de construire modificatif, qui réduit les volumes de la construction projetée, n’a aucun impact sur l’aspect extérieur du projet dont l’analyse de l’adéquation avec les lieux d’implantation figure dans la notice ; le projet n’est pas en rupture avec les constructions avoisinantes et le terrain d’assiette ne présente pas d’intérêt paysager.
Vu :
— l’ordonnance n° 2405184 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier rendue le 8 octobre 2024 ;
— la requête n° 2405183, présentée par M. C, tendant à l’annulation du permis de construire n° PC 66016 24 A0004 délivré à Mme A par arrêté du maire de Banyuls-sur-Mer le 25 juin 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Encontre, juge des référés,
— les observations de Me Chevallier, représentant Mme A, les observations de Me Bonnet, représentant M. C, et les observations de Me Pons-Serradeil, représentant la commune de Banyuls-sur-Mer.
La clôture de l’instruction a été différée au 3 juin 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2405184 du 8 octobre 2024, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l’exécution de l’arrêté n° PC 66016 24 A 0004 du maire de la commune de Banyuls-sur-Mer en date du 25 juin 2024 délivrant à Mme A un permis de construire une maison individuelle d’une surface de plancher de 235,79 m² sur les parcelles cadastrées AB n°576 et 580 situées rue Pierre Loti. Par la présente requête, Mme A, qui a déposé un dossier de demande de permis modificatif notamment pour régulariser les vices dont était affecté le permis de construire initial et a obtenu le permis sollicité par arrêté du 11 mars 2025, demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux effets de cette ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Lorsque le juge des référés a ordonné la suspension de l’exécution d’un permis de construire sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative en relevant l’existence d’un ou plusieurs vices propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité et qu’il est ensuite saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin aux effets de cette suspension dans le cadre de la procédure régie par l’article L. 521-4 du même code, au motif qu’un permis modificatif ou une mesure de régularisation, produit dans le cadre de cette nouvelle instance, régularise le ou les vices précédemment relevés, il appartient à ce juge, pour apprécier s’il est possible de lever la suspension du permis ainsi modifié, après avoir mis en cause le requérant ayant initialement saisi le juge du référé suspension, de tenir compte, d’une part, de la portée du permis modificatif ou de la mesure de régularisation sur les vices précédemment relevés et, d’autre part, des vices allégués ou d’ordre public dont le permis modificatif serait entaché et qui seraient de nature à y faire obstacle.
Sur les vices retenus par le juge des référés pour prononcer la suspension de l’exécution du permis de construire du 25 juin 2024 :
4. Pour prononcer, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 juin 2024 délivrant à Mme A un permis de construire une maison individuelle sur les parcelles cadastrées AB n°576 et 580 le juge des référés a retenu, parmi les moyens invoqués par M. C, que ceux tirés de ce que l’autorisation de construire méconnaissait les dispositions de l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Banyuls-sur-Mer, relatif à la distance du projet par rapport à la limite séparative de la parcelle cadastrée AB 578 appartenant à M. C, et de l’article UD 13 du même règlement, relatif aux plantations, étaient propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
5. Aux termes de l’article UD 7 « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives » du règlement du PLU de la commune de Banyuls-sur-Mer : « La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est la plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 m (B/2). () » et aux termes de l’article UD 13 de ce règlement : « Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, dans le cas où elles ont été supprimées pour l’aménagement des lieux./ Les espèces adaptées à l’environnement local doivent être privilégiées./ Les haies d’arbustes/d’arbres mono-spécifiques sont interdites (au minimum 3 essences différentes)./ Le plan et la nomenclature des plantations doivent être joints aux demandes de permis de construire. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif présenté par Mme A porte sur un projet qui supprime la casquette en béton initialement prévue sur la façade en vis-à-vis de la limite séparative de la parcelle appartenant à M. C, abaisse la hauteur maximale du bâtiment à 7,78 mètres par rapport au terrain naturel et prévoit l’implantation de la construction à 4 mètres de la limite séparative. Par ailleurs, le dossier de demande de permis de construire modificatif indique les arbres existants sur le terrain d’assiette du projet, précise que deux chênes-lièges et un olivier seront conservés en limite de parcelles et que dix cyprès de Provence, deux arbres à soie, un olivier et deux pins sylvestre seront plantés en remplacement des arbres supprimés. Dans ces conditions, le permis de construire modificatif purge les vices dont était affecté le permis de construire initial, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté en défense par M. C.
Sur les moyens invoqués par M. C pour demander le maintien de la suspension prononcée par l’ordonnance du juge des référés du 8 octobre 2024 et la suspension d’exécution de l’arrêté du 11 mars 2025 portant permis de construire modificatif :
7. En l’état de l’instruction, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A, aucun des moyens soulevés par M. C, tels qu’analysés ci-dessus, tirés de l’obtention par fraude des permis de construire litigieux, de l’incomplétude des dossiers de demandes de permis et de la méconnaissance des dispositions des articles UD 6, UD 9 et UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’autorisation de construire délivrée à Mme A, telle que modifiée par l’arrêté du maire de Banyuls-sur-Mer en date du 11 mars 2025.
8. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 11 mars 2025 a purgé le permis de construire initial des vices qui l’affectaient. Par suite, il y a lieu de mettre fin à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 juin 2024 prononcée par l’ordonnance n° 2405184 du 8 octobre 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. C, partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées en application de cet article par la commune de Banyuls-sur-Mer, intervenant à l’instance en qualité d’observateur, doivent également être rejetées dès lors que la commune n’est pas partie au litige. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C la somme de 1 200 euros à verser à Mme A sur le fondement du même article.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est mis fin à la suspension de l’exécution de l’arrêté PC 66016 24 A0004 du maire de la commune de Banyuls-sur-Mer en date du 25 juin 2024.
Article 2 : M. C versera à Mme A la somme de 1 200 euros titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. C sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Banyuls-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à M. E C et à la commune de Banyuls-sur-Mer.
Fait à Montpellier, le 13 juin 2025.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 juin 2025
La greffière,
L. Rocher lr
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