Annulation 2 novembre 2022
Annulation 1 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 1er juin 2023, n° 22NC02859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 2 novembre 2022, N° 2206225 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 30 août 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a décidé sa remise aux autorités roumaines, présentées comme responsables de sa demande d’asile et a prononcé son assignation à résidence au sein du département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2206225 du 2 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés du 30 août 2022 et a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile de M. A en procédure normale dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, sous le n° 22NC02859, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 novembre 2022 en tant qu’il procède à l’annulation de l’arrêté de transfert et met à la charge de l’Etat une somme sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Elle soutient que :
— M. A n’a apporté aucun élément de preuve au soutien de sa contestation de l’application du c) du 1. de l’article du règlement (UE) n° 604/2013 à savoir que les autorités roumaines auraient enregistré à tort le retrait de sa demande d’asile ;
— il n’est pas établi que la demande d’asile risquerait de ne pas être traitée par les autorités roumaines dès lors que ces autorités ont explicitement donné leur accord faisant de facto obstacle à la mesure d’interdiction de retour sur le territoire roumain ;
— les conditions de traitement des demandes d’asile en Roumanie ne permettent pas justifier que sa demande d’asile n’y serait pas instruite.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, M. A, représenté par Me Gaudron, conclut au rejet de la requête de la préfète du Bas-Rhin et demande à la cour d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir et, immédiatement, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens invoqués par le préfet doivent être écartés et fait valoir en outre que :
— l’information prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée par écrit ;
— il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— en ne faisant pas usage de la « clause de souveraineté », la préfète a méconnu l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et a entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions ;
— la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
— elle est entaché d’un vice de procédure en l’absence de transfert de l’information prévue par les dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
II. Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, sous le n° 22NC02860, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 2 novembre 2022.
Elle soutient que :
— le tribunal a commis une erreur de droit dans la mesure où les dispositions spéciales prévues à l’article L. 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile font obstacle à l’usage par le juge de ses pouvoirs généraux d’instruction prévus aux article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
— le tribunal a estimé à tort que la demande d’asile ne serait pas examinée en Roumanie.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2022, M. A, représenté par Me Gaudron, conclut au rejet de la requête en sursis à exécution de la préfète du Bas-Rhin et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— dans la mesure où la France est l’Etat responsable de sa demande d’asile en application des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n°604/2013, la préfète du Bas-Rhin était tenue d’enregistrer la demande d’asile de M. A et le tribunal était donc fondé à l’y enjoindre ;
— il y a des raisons sérieuses de croire que sa demande d’asile ne serait pas examinée en Roumanie s’il y est transféré, la décision le transférant est donc bien entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 9 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement UE n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 14 octobre 1975 à Bingol, de nationalité turque, déclare être entré irrégulièrement en France le 4 avril 2022. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 9 août 2022. Le relevé décadactylaire du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes avaient été relevées en Roumanie. Les autorités roumaines ont été saisies d’une demande de reprise en charge sur le fondement du 1. de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 à laquelle elles ont donné leur accord le 23 août suivant. Par un arrêté du 30 août 2022, la préfète du Bas-Rhin a ordonné sa remise aux autorités roumaines et a prononcé son assignation à résidence au sein du département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. La préfète du Bas-Rhin relève appel du jugement du 2 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés du 30 août 2022 et lui a enjoint de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile de M. A en procédure normale dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
3. Le premier alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen ». Aux termes de l’article L. 572-4 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. () ». Aux termes de l’article L. 572-2 du même code : « La décision de transfert ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration d’un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l’article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l’étranger fait déjà l’objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. Lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l’autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 30 août 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est a ordonné le transfert de M. A aux autorités roumaines est intervenu moins de six mois après l’accord de ces autorités pour sa reprise en charge, soit dans le délai d’exécution du transfert fixé par l’article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l’introduction du recours que M. A a présenté devant le tribunal administratif de Strasbourg sur le fondement de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 2 novembre 2022 à la préfecture du jugement par lequel le magistrat désigné a annulé l’arrêté ordonnant le transfert de M. A. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé, en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013. La décision de transfert en litige n’a pas été exécutée au cours de ce délai de six mois, qui expirait le 2 mai 2022, date à laquelle, en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, la France est devenue responsable de l’examen de la demande de protection internationale de M. A. Il s’ensuit qu’à cette date, la décision de transfert est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l’introduction de l’appel, les conclusions de la requête n° 22NC002859 de la préfète du Bas-Rhin aux fins d’annulation du jugement du magistrat désigné en tant qu’il a annulé l’arrêté du 30 août 2022 ordonnant le transfert de M. A et a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile de M. A en procédure normale dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation relatives aux frais de l’instance devant le tribunal administratif :
6. Compte tenu de qui précède, et alors que l’Etat était la partie perdante devant le tribunal administratif de Strasbourg, la préfète du Bas-Rhin n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal en tant qu’il a mis à la charge de l’Etat le versement à Me Gaudron d’une somme de 900 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A :
7. Le présent arrêt, qui se borne à prononcer en conséquence un non-lieu à statuer sur la requête d’appel de la préfète du Bas-Rhin n’implique par elle-même aucune mesure d’exécution au sens des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
8. Le présent arrêt se prononçant sur l’appel de la préfète du Bas-Rhin, il n’y a par suite pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête ci-dessus visées sous le n° 22NC02860.
Sur les frais liés aux instances :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais que M. A aurait exposés s’il n’avait pas été admis à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la préfète du Bas-Rhin tendant à l’annulation du jugement du 2 novembre 2022 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de transfert de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 22NC002859 de la préfète du Bas-Rhin est rejeté.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22NC02860.
Article 4 : Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A devant la cour et celles sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Mosser, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
La rapporteure,
Signé : C. MosserLe président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : L. Kara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Kara
Nos 22NC02859, 22NC02860
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Homme ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Port de plaisance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Martinique ·
- Marin ·
- Décision administrative préalable ·
- Conseil ·
- État
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Erreur ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cada ·
- Ordonnance ·
- Premier ministre ·
- Procédure contentieuse ·
- Document administratif ·
- Acte
- Visa ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Jeune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mineur ·
- Recours
- Permis de construire ·
- Affichage ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Surface de plancher ·
- Maire ·
- Recours contentieux ·
- Portail ·
- Piscine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Convention européenne
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Permis de démolir ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Décret ·
- Impôt ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Dernier ressort
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Procédure accélérée ·
- Pays ·
- Albanie ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Algérie ·
- Réfugiés ·
- Tiré
- Mali ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Médicaments ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Adresses ·
- Police
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.