Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 avr. 2026, n° 2605584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer l’intégralité de son dossier administratif individuel et de son dossier médical statutaire, sous astreinte, pour chacune des injonctions, de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la mesure demandée est urgente : il se heurte à l’obstruction du ministre depuis décembre 2023 voire à sa carence à retrouver ses dossiers ;
- elle est utile : la mesure obligerait l’administration à localiser et lui communiquer ses dossiers, en conformité avec l’avis rendu par la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 26 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vincent pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l’enregistrement de la demande ou en cours d’instance.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L.311-1, vaut décision de refus». L’article R. 311-13 du même code précise que : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R.311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente ». Aux termes de l’article R. 343-1 dudit code : « L’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration du délai prévu à l’article R.311-13 pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs ». L’article R. 343-4 prévoit que : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus » et l’article R. 343-5 précise que : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R. 343-1 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressée par la commission ».
4. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par l’administration pendant un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) fait naître une décision implicite de confirmation de refus de communication.
5. En l’espèce, le requérant, fonctionnaire de police, a demandé à sa cheffe de service, le 18 décembre 2023, sous-couvert de la voie hiérarchique, la communication de son dossier individuel et de son dossier médical. La CADA, saisi par le requérant le 23 mai 2025, du refus qui lui a été opposé par le ministre, a rendu un avis favorable le 26 juin 2025. Il résulte toutefois de l’instruction que le ministre a gardé le silence pendant les deux mois qui ont suivi la saisine de la commission, le 23 mai 2025. Ce silence a fait naître une décision implicite de refus, confirmant son refus initial de communiquer les documents demandés, conformément aux dispositions combinées des articles R. 343-4 et R.343-5 précités. Au surplus, il résulte de l’instruction que le requérant a adressé depuis une nouvelle demande de communication à la direction des ressources humaines du ministère, par courrier du 3 octobre 2025, qui est également restée sans réponse, faisant naître une nouvelle décision implicite de rejet, en application de l’article L.231-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, et à supposer que le tribunal administratif de Versailles soit compétent territorialement, eu égard à la mutation de l’intéressé en juin 2025 dans une autre affectation que celle de la brigade motorisée départementale des Yvelines, la mesure demandée par le requérant fait obstacle à l’exécution des décisions implicites de refus nées de ce silence, sans qu’il ne justifie d’un péril grave.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B…, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 28 avril 2026.
La juge des référés,
Mme Vincent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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