Rejet 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 2402384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 décembre 2024 et le 14 février 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Mécanique Générale du Prieur, représentée par Me Vignal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de la somme de 58 428 euros, mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, ainsi que des majorations correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s’agissant de l’exercice clos au 31 décembre 2017, le service vérificateur a omis de tenir compte de la taxe sur valeur ajoutée (TVA) déductible à hauteur de 22 452 euros ; le service a assujetti à tort l’apport en compte courant d’associé qu’il a réalisé ;
- s’agissant de l’exercice clos au 31 décembre 2018, le service vérificateur a omis de tenir compte de la TVA déductible à hauteur de 30 142,69 euros ; le rappel de TVA à ce titre doit donc être limité à 45 436 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, l’administrateur de l’Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Mécanique Générale du Prieur ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
- le rapport de M. Gillet,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Mécanique Générale du Prieur, dont le siège social était situé à Donzenac (Corrèze), exerçait une activité de mécanique industrielle générale et de précision permettant la fabrication de pièces pour des clients opérant dans les secteurs notamment de l’aéronautique et de l’automobile. Par un jugement du tribunal de commerce de Brive du 9 février 2021, cette société a été placée en procédure de liquidation judiciaire. A l’issue d’une vérification de comptabilité, le service vérificateur lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 pour un montant total de 296 834 euros. Par la présente requête, la SAS Mécanique Générale du Prieur demande au tribunal de la décharger de ces rappels, en droits et pénalités, à concurrence de 116 856 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ». Aux termes de l’article L. 193 de ce livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». L’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
En l’espèce, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SAS Mécanique Générale du Prieur ont fait l’objet d’une évaluation d’office à la suite d’une opposition à contrôle fiscal. Il appartient donc à la société requérante, pour obtenir la décharge des impositions en litige, d’en démontrer le caractère exagéré.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (…) ». Aux termes de l’article 271 de ce code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. /II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (…) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d’importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels (…) ».
Aux termes du II de l’article 289 du code général des impôts : « Un décret en Conseil d’Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d’identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée ». L’article 242 nonies A de l’annexe II au même code énonce que : « I. – Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : 1° Le nom complet, le numéro d’identification mentionné au premier alinéa de l’article R. 123-221 du code de commerce et l’adresse de l’assujetti et de son client (…) ».
Il résulte de ces dispositions combinées que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’opérations imposables est déductible dans le cas de biens ou de services facturés à l’entreprise, de la taxe à laquelle celle-ci est assujettie à raison des opérations en cours, à condition que les factures mentionnent ladite taxe, qu’elles aient été établies au nom du redevable par son fournisseur, qu’elles correspondent effectivement à l’exécution de la prestation de service dont elles font état, et que le prix indiqué soit réellement celui qui doit être acquitté par l’entreprise.
Il résulte de l’instruction que, lors de la vérification de comptabilité de l’activité de la SAS Mécanique Générale du Prieur, aucune comptabilité n’a été présentée et le service vérificateur, pour reconstituer la taxe sur la valeur ajoutée due, a pris en compte les encaissements figurant sur les comptes bancaires de la société en distinguant, en fonction des informations y figurant, les encaissements clients taxables et les autres encaissements non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. La société requérante soutient que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée est partiellement injustifié et produit, pour la première fois, dans le cadre de la présente instance, des liasses de justificatifs d’achats accompagnées de tableaux récapitulatifs.
S’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 :
En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’un certain nombre de factures produites, libellées au nom de la SAS Mécanique Générale du Prieur, et dont l’administration, qui en a eu connaissance dans le cadre de la présente instance, ne conteste pas le caractère régulier, correspondent à des livraisons de biens ou des prestations de service à son profit, au cours de la période en cause, et mentionnent suffisamment clairement l’identification du fournisseur et la désignation des dépenses exposées, dont il résulte qu’elles se rapportent à l’activité de la société requérante. Par suite, ces factures, dont l’administration ne remet pas utilement en cause le caractère probant, suffisent à établir le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée y figurant.
Il en va ainsi de la facture de la société AsmoBak du 18 janvier 2017 pour un montant de taxe déductible de 165,00 euros, de la facture de la société Missler Software du 6 février 2017 pour un montant de taxe déductible de 329,33 euros, de la facture de l’association Amphitéa du 10 mars 2017 pour un montant de taxe déductible de 4,50 euros, de la facture de la société Beynat Roche du 10 février 2017 pour un montant de taxe déductible de 131,60 euros, de la facture de la société Electro-Zinc du 28 février 2017 pour un montant de taxe déductible de 12,00 euros, de la facture de la société Delvert Mécanique du 4 mars 2017 pour un montant de taxe déductible de 24,00 euros, de la facture de la société JPB Maintenance du 6 mars 2017 pour un montant de taxe déductible de 30,00 euros, de la facture de la société La Poste du 7 mars 2017 pour un montant de taxe déductible de 4,33 euros, de la facture de la société Avenir Mécanique du 22 mars 2017 pour un montant de taxe déductible de 12,00 euros, de la facture de l’établissement CAT du 31 mars 2017 pour un montant de taxe déductible de 89,90 euros, de la facture de la société Transports Pommepuy du 31 mars 2017 pour un montant de taxe déductible de 60,00 euros, de la facture de la société Novalamp du 12 mai 2017 pour un montant de taxe déductible de 23,20 euros, de la facture de la société Apave du 21 juin 2017 pour un montant de taxe déductible de 117,67 euros, de la facture de la société Géraud Automobiles du 29 juin 2017 pour un montant de taxe déductible de 54,54 euros, de la facture de la société EN Soudage du 30 juin 2017 pour un montant de taxe déductible de 37,29 euros, de la facture de la société Rhône Chimie Industrie du 30 juin 2017 pour un montant de taxe déductible de 34,92 euros, de la facture de la société Delteil Maintenance Industrielle du 30 juin 2017 pour un montant de taxe déductible de 45,00 euros, de la facture de la société J. Soulingeas du 31 juillet 2017 pour un montant de taxe déductible de 84,80 euros, de la facture de la société Oxymetal du 28 juillet 2017 pour un montant de taxe déductible de 103,00 euros. Doivent également être retenues, les trois factures de la société GER’VAL Développement pour des montants de taxe déductible de 3 600 euros chacune au cours de la période du 1er janvier au 1er juillet 2017, les factures de la société Quadria pour des montants de taxe déductible de 2,46 euros, 23,17 euros, 15,20 euros, 2,46 euros, 25,63 euros, 25,63 euros, 25,63 euroset 25,63 euros émises entre le 10 janvier et le 10 juillet 2017, les factures de la société EDF Entreprises pour des montants de taxe déductible de 141,19 euros, 204,04 euros, 171,49 euros, 154,12 euros, 105,08 euros, 122,38 euros et 121,31 euros émises entre le 10 janvier et le 11 juillet 2017, les factures de la société L’Artisanerie pour des montants de taxe déductible de 46,40 euros et 58,80 euros émises le 10 janvier et le 10 juillet 2017, les factures de la société Le Verdier pour des montants de taxe déductibles de 23,70 euros et 27,49 euros émises le 11 janvier et le 11 juillet 2017, les factures de la société Méca Jet d’Eau pour des montants de taxe déductible de 56,92 euros, 58,73 euros, 79,31 euros, 104,37 euros, 248,36 euros, 345,48 euros et 142,35 euros émises entre le 14 janvier et le 31 mai 2017, les factures de la société La Compagnie des Cartes Carburant pour des montants de taxe déductible de 22,08 euros, 24,27 euros, 12,14 euros, 18,53 euros, 22,09 euros, 22,28 euros, 22,26 euros, 18,69 euros, 10,87 euros, 38,03 euros, 19,28 euros, 31,78 euros, 23,99 euros et 0,60 euros émises entre le 15 janvier et le 31 juillet 2017, les factures de la société Kloeckner Metals pour des montants de taxe déductible de 3,78 euros, 8,04 euros, 2,11 euros, 46,76 euros et 10,69 euros émises entre le 16 janvier et le 19 juin 2017, les factures de la société Services Auvergne Métaux pour des montants de taxe déductible de 216,54 euros, 33,60 euros, 105,80 euros et 253,94 euros émises entre le 16 janvier et le 7 avril 2017, les factures de la société Orange pour des montants de taxe déductible de 42,62 euros, 41,91 euros, 41,70 euros, 41,63 euros, 42,49 euros, 41,56 euros et 41,45 euros émises mensuellement entre le 16 janvier et le 25 juillet 2017, les factures de la société CMIC pour des montants de taxe déductible de 50,71 euros, 41,61 euros, 18,64 euros, 28,53 euros, 100,51 euros et 44,20 euros émises entre le 17 janvier et le 5 juillet 2017, les factures de la société Pitney Bowes pour des montants de taxe déductible de 8,06 euros, 8,06 euros et 8,14 euros émises les 20 janvier, 26 avril et 7 juillet 2017, les factures de la société Orexad pour des montants de taxe déductible de 25,01 euros, 69,63 euros, 41,87 euros, 28,68 euros, 89,84 euros, 96,12 euros et 134,42 euros émises entre le 26 janvier et le 26 juillet 2017, les factures de la société Mécatep pour des montants de taxe déductible de 14,00 euros, 10,00 euros et 10,00 euros émises les 31 janvier, 28 avril et 31 mai 2017, les factures de la société Librairie du Parc pour des montants de taxe déductible de 3,68 euros, 6,32 euros, 10,68 euros, 5,72 euros et 4,57 euros émises entre le 31 janvier et le 31 décembre 2017, les factures de la société BPS Color pour des montants de taxe déductible de 12,24 euros, 3,51 euros, 2,41 euros, 15,21 euros et 8,95 euros émises entre le 31 janvier et le 29 juin 2017, les factures de la société MRCI pour des montants de taxe déductible de 25,40 euros, 37,67 euros, 13,40 euros, 13,57 euros, 9,78 euros, 32,05 euros, 80,04 euros, 17,73 et 3,70 euros émises mensuellement entre le 31 janvier et le 31 juillet 2017, les deux factures de la société BSI Lease pour des montants de taxe déductible de 66,00 euros chacune du 1er février et du 2 mai 2017, les factures de la société MécaBrive Industries pour des montants de taxe déductible de 24,00 euros, 94,00 euros, 30,00 euros, 24,00 euros, 42,00 euros, 30,00 euros, 42,00 euros et 24,00 euros émises entre le 2 février et le 26 juin 2017. Il en va de même en outre des factures de l’association AIST 19 pour des montants de taxe déductible de 15,39 euros et 131,66 euros du 9 février et du 1er avril 2017, des factures de la société Linde France pour des montants de taxe déductible de 53,78 euros, 32,44 euros, 8,87 euros et 181,80 euros émises entre le 13 février et le 30 juin 2017, des factures de la société ThyssenKrupp pour des montants de taxe déductible de 160,16 euros et 184,72 euros du 13 février et du 19 juillet 2017, des factures de la société Asmobax pour des montants de taxe déductible de 380,20 euros, 62,28 euros, 31,20 euros, 242,00 euros, 90,60 euros et 180,80 euros émises entre le 15 février et le 20 décembre 2017, des factures de la société Soulas pour des montants de taxe déductible de 1,89 euros, 7,00 euros et 76,88 euros émises le 28 février, le 18 mai et le 24 mai 2017, des factures de la société Sfere 19 pour des montants de taxe déductible de 36,96 euros et 22,52 euros du 27 février et du 30 mai 2017, des factures de la société Mécadif pour des montants de taxe déductible de 23,80 euros, 82,23 euros, 26,59 euros, 121,00 euros et 6,66 euros émises entre le 28 février et le 31 juillet 2017, des trois factures de la société De Neiva Pneus pour des montants de taxe déductible de 29,50 euros, 31,00 euros et 3,17 euros du 28 février, 29 avril et 30 septembre 2017, des factures de la société R.M. A. pour des montants de taxe déductible de 249,37 euros, 95,04 euros, 62,44 euros, 11,28 euros, 102,23 euros et 63,90 euros émises entre le 28 février et le 28 juillet 2017, des factures de la société Bodycote pour des montants de taxe déductible de 27,59 euros, 26,83 euros, 67,84 euros et 27,80 euros émises entre le 8 mars et le 10 mai 2017, des deux factures de la société Sogeca pour des montants de taxe déductible de 64,14 euros et 2,22 euros du 31 mars et du 30 juin 2017, des deux factures de la société GT Prod pour des montants de taxe déductible de 64,00 et de 308,40 euros du 18 mai et du 31 mai 2017, des deux factures de la société Métrasur pour des montants de taxe déductible de 179,40 euros et de 41,60 euros du 19 mai 2017 et, enfin, des deux factures de la société Métal Industriel pour des montants de taxe déductible de 215,60 euros et de 79,60 euros du 24 juillet et du 27 juillet 2017. Pour le surplus, s’agissant des dépenses d’essence et de péages, les justificatifs produits se présentent sous la forme de simples tickets de caisse ne mentionnant pas l’identité du client. La SAS Mécanique Générale du Prieur ne justifiant pas du règlement effectif par elle-même de ces dépenses pour les besoins de ses propres opérations imposables, elle ne peut pas prétendre déduire la taxe qui a grevé ces dépenses.
Le montant total de taxe sur la valeur ajoutée déductible indiqué sur l’ensemble de ces factures s’élève, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, à 21 272,96 euros. Par suite, la SAS Mécanique Générale du Prieur est fondée, dans cette mesure, à demander la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour cette période.
En second lieu, la SAS Mécanique Générale du Prieur fait valoir que la méthode retenue par le service conduit à imposer à la taxe sur la valeur ajoutée des encaissements qui n’y sont légalement pas soumis, à savoir une somme de 35 000 euros encaissée le 10 octobre 2017 correspondant à un apport financier de M. B…, associé gérant de la société. Toutefois, en se bornant à produire la copie d’un chèque bancaire émis par le gérant à l’ordre de la société et un bordereau de remise de chèque auprès de la Caisse d’Epargne, la société requérante, qui ne prouve ni même n’allègue que le compte courant d’associé de M. B… aurait été mouvementé de la même somme, en l’absence notamment de production des documents comptables pour cette période, ne démontre pas que la somme en cause constituerait un apport en compte courant d’associé.
S’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 :
Il résulte là encore de l’instruction qu’un certain nombre de factures produites pour l’année 2018, libellées au nom de la SAS Mécanique Générale du Prieur, et dont l’administration, qui en a eu connaissance dans le cadre de la présente instance, ne conteste pas le caractère régulier, correspondent à des livraisons de biens ou des prestations de service à son profit, au cours de la période en cause, et mentionnent suffisamment clairement l’identification du fournisseur et la désignation des dépenses exposées, dont il résulte qu’elles se rapportent à l’activité de la société requérante. Par suite, ces factures, dont l’administration ne remet pas utilement en cause le caractère probant, suffisent à établir le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée y figurant.
Il en va ainsi de la facture de la société Apave du 9 juillet 2018 pour un montant de taxe déductible de 119,74 euros, de la facture de la société Applitherm du 28 mars 2018 pour un montant de taxe déductible de 100,20 euros, de la facture de la société Aquitaine Commande Numérique du 9 septembre 2018 pour un montant de taxe déductible de 386,20 euros, de la facture de l’association Amphitéa du 4 avril 2018 pour un montant de taxe déductible de 4,50 euros, de la facture de la société Acméto du 28 septembre 2018 pour un montant de taxe déductible de 20,40 euros, des factures de la société Bodycote du 7 février et 12 septembre 2018 pour des montants de taxe déductible de 30,00 euros et 30,83 euros, des deux factures de la société Bois Service du 17 avril et 25 juin 2018 pour des montants de taxe déductible de 7,17 euros et 0,68 euros, de la facture de la société Bordas du 2 août 2018 pour un montant de taxe déductible de 49,15 euros, des deux factures de la société BPS Color du 31 mai et 29 juin 2018 pour des montants de taxe déductible de 12,10 euros et 32,21 euros, de la facture de la société Briv’Gravure du 26 mars 2018 pour un montant de taxe déductible de 1,60 euros, de la facture de la société Concept Métal du 14 novembre 2018 pour un montant de taxe déductible de 480,00 euros, de la facture de la société Darty du 9 janvier 2018 pour un montant de taxe déductible de 5,00 euros, de la facture de la société Delteil Maintenance Industrielle du 29 avril 2018 pour un montant de taxe déductible de 104,90 euros, de la facture de la société Emballage Industriel du Limousin du 7 juin 2018 pour un montant de taxe déductible de 102,00 euros, de la facture de la société EN Soudage du 30 septembre 2018 pour un montant de taxe déductible de 29,93 euros, de la facture de la société Fuchs Lubrifiant France du 5 octobre 2018 pour un montant de taxe déductible de 37,67 euros, de la facture de la société Générale de Téléphonie du 7 mars 2018 pour un montant de taxe déductible de 14,33 euros, de la facture de la société HSS du 21 décembre 2018 pour un montant de taxe déductible de 65,21 euros, de la facture de la société Jongen Werkzeugtechnik GmbH du 20 juin 2018 pour un montant de taxe déductible de 17,50 euros, de la facture de la société Laffaire Manutention du 31 octobre 2018 pour un montant de taxe déductible de 25,00 euros, de la facture de la société L’Atelier Gourmand du 15 juin 2018 pour un montant de taxe déductible de 1,00 euros, de la facture de la société Légimédia Editions du 12 juin 2018 pour un montant de taxe déductible de 9,98 euros, de la facture de la société Le Plomb Français du 29 mai 2018 pour un montant de taxe déductible de 69,60 euros, de la facture de la société L’Artisanerie du 14 juin 2018 pour un montant de taxe déductible de 149,80 euros, de la facture de la société Le Verdier du 14 juin 2018 pour un montant de taxe déductible de 37,28 euros, de la facture de la société Manon Express du 28 février 2018 pour un montant de taxe déductible de 38,00 euros, de la facture de la société Métal Périgord du 3 mai 2018 pour un montant de taxe déductible de 318,24 euros, de la facture de la société Missler Software du 7 février 2018 pour un montant de taxe déductible de 338,03 euros, de la facture de la société Oxymétal du 27 avril 2018 pour un montant de taxe déductible de 284,00 euros, de la facture de la société Pages Jaunes du 27 février 2018 pour un montant de taxe déductible de 39,80 euros, de la facture de la société Rhône Chimie Industrie du 29 juin 2018 pour un montant de taxe déductible de 36,48 euros, de la facture de la société Roger Jacques du 31 juillet 2018 pour un montant de taxe déductible de 127,48 euros, de la facture de la société Ruffet-Chastanet du 31 mars 2018 pour un montant de taxe déductible de 30,33 euros, de la facture de la société Sefi du 28 août 2018 pour un montant de taxe déductible de 12,48 euros, de la facture de la société Technique-Média Informatique du 2 mai 2018 pour un montant de taxe déductible de 7,73 euros, des factures de la société Transport Pommepuy du 31 mai et 30 septembre 2018 pour un montant de taxe déductible de 70,00 euros chacune. Doivent également être retenues, les factures de la société Asmobax pour des montants de taxe déductible de 85,80 euros, 266,80 euros, 102,60 euros, 62,28 euros, 48,44 euros, 58,00 euros, 48,72 euros, 274,00 euros, 91,20 euros, 48,44 euros, 51,60 euros, 187,30 euros et 89,20 euros émises entre le 28 février et le 29 novembre 2018, les trois factures de l’association AIST 19 pour des montants de taxe déductible de 22,08 euros, 127,97 euros et 8,40 euros émises le 15 février et le 13 décembre, les quatre factures de la société Axor Brive pour des montants de taxe déductible de 24,20 chacune émises le 30 septembre, 31 octobre, 20 novembre et 31 décembre, les quatre factures de la société BSI Lease pour des montants de taxe déductible de 66,00 euros chacune émises entre le 5 février et le 1er novembre 2018, les factures de la société Cadiot Energie Fuel pour des montants de taxe déductible de 146,67 euros et 132,60 euros du 16 janvier et du 5 mars 2018, les factures de la société CMIC pour des montants de taxe déductible de 36,79 euros, 40,92 euros, 27,79 euros, 49,42 euros et 226,58 euros émises entre le 15 juin et le 17 septembre 2018, les factures de la société De Neiva Pneus pour des montants de taxe déductible de 31,00 euros, 3,17 euros et 106,00 euros émises entre le 31 janvier 2018 et le 31 décembre 2018, les factures de la société EDF Entreprises pour des montants de taxe déductible de 159,97 euros, 170,15 euros, 158,33 euros, 113,53 euros, 113,54 euros, 108,81 euros, 144,76 euros, 107,66 euros, 127,70 euros et 154,72 euros émises mensuellement en 2018, les factures de la société Electro-Zinc pour des montants de taxe déductible de 15,00 euros et 20,00 euros du 30 juin et du 31 décembre 2018, les factures de la société Euro Métal Sud-Ouest pour des montants de taxe déductible de 96,21 euros, 78,54 euros et 26,31 euros émises entre le 15 octobre et le 31 décembre 2018, les factures de la société Fage Bobinage pour des montants de taxe déductible de 36,00 euros et 30,00 euros du 31 mai et 30 juin 2018, les factures du Cabinet François Chadal Avocat pour des montants de taxe déductible de 140,00 et 120,00 euros des 5 et 30 novembre 2018, les factures du cabinet Fidal pour des montants de taxe déductible de 250,00 et 267,00 euros du 30 juin et du 30 octobre 2018, les factures de la société Géraud Automobiles pour des montants de taxe déductible de 48,31 euros et 6,67 euros du 4 avril et 27 juin 2018, les trois factures de la société GER’VAL Développement pour des montants de taxe déductible de 3 600,00 euros chacun du 7 avril, 8 juillet et 4 octobre 2018, les deux factures du GIE Infogreffe pour des montants de taxe déductible de 0,61 et 0,80 euros du 16 janvier 2018, les factures de la société La Compagnie des Cartes Carburant pour des montants de taxe déductible de 20,25 euros, 20,04 euros, 16,20 euros, 22,01 euros, 23,14 euros, 22,46 euros, 13,37 euros, 26,72 euros, 10,99 euros, 0,60 euros, 26,80 euros, 20,62 euros, 26,01 euros, 13,21 euros, 0,60 euros, 13,64 euros, 11,66 euros, 28,40 euros, 31,95 euros, 26,36 euros, 35,23 euros, 15,77 euros et 16,55 euros émises en 2018, les factures de la société Linde France pour des montants de taxe déductible de 41,72 euros, 88,98 euros et 184,33 euros du 12 mars, 26 avril et 30 juin 2018. Il en va de même en outre des factures de la société MécaBrive Industries pour des montants de taxe déductible de 18,00 et 24,00 des 9 et 29 janvier 2018, des factures de la société Mécadif pour des montants de taxe déductible de 8,69 euros, 33,88 euros, 22,53 euros, 14,37 euros, 25,46 euros, 2,67 euros, 37,97 euros, 37,27 euros, 82,32 euros, 22,12 euros et 13,30 euros émises entre le 29 janvier et le 20 décembre 2018, des factures de la société Méca Jet d’Eau pour des montants de taxe déductible de 304,35 euros, 472,00 euros, 117,27 euros, 36,05 euros et 134,20 euros émises entre le 31 janvier et le 30 novembre 2018, des quatre factures de la société Mécatep pour des montants de taxe déductible de 10,00 euros émises du 31 janvier au 30 juin 2018, des factures de la société MRCI pour des montants de taxe déductible de 3,89 euros, 21,19 euros, 16,27 euros, 17,00 euros, 28,80 euros, 29,10 euros, 61,46 euros, 87,19 euros, 52,46 euros, 7,98 euros, 12,02 euros, 7,35 euros, 20,28 euros et 9,50 euros émises au cours de l’année 2018, des factures de la société Orange pour des montants de taxe déductible de 44,93 euros, 44,59 euros, 41,60 euros, 42,99 euros, 43,48 euros, 44,13 euros, 43,55 euros, 43,63 euros, 43,54 euros et 44,08 euros émises mensuellement en 2018, des factures de la société Orexad pour des montants de taxe déductible de 69,07 euros, 4,15 euros, 33,7 euros, 26,76 euros, 68,65 euros, 27,65 euros, 66,11 euros, 68,49 euros, 6,98 euros, 99,44 euros et 116,95 euros émises entre le 26 janvier et le 27 décembre 2018, des factures de la société Pitney Bowes pour des montants de taxe déductible de 8,14 euros, 8,14 euros, 8,22 euros et 8,22 euros émises entre le 16 janvier et le 17 octobre 2018, des douze factures de la société Quadria pour des montants de taxe déductible de 24,40 euros, neuf fois 25,71 euros, 27,12 euros et 27,13 euros émises au cours de l’année 2018, des factures de la société R.M. A pour des montants de taxe déductible de 107,57 euros, 66,22 euros, 1,97 euros, 25,40 euros, 26,23 euros, 34,20 euros et 87,65 euros émises entre le 31 janvier et le 28 septembre 2018, des factures de la société Services Auvergne Métaux pour des montants de taxe déductible de 33,12 euros, 389,60 euros, 15,32 euros, 56,00 euros et 151,82 euros émises entre le 28 février et le 22 novembre 2018, des trois factures de la société Sfere 19 pour des montants de taxe déductible de 22,52 euros et 23,23 euros du 27 février, 28 mai et 31 août 2018, enfin, des factures de la société Sogeca pour des montants de taxe déductible de 14,21 euros et 0,80 euros du 30 juin et 11 septembre 2018. Pour le surplus, s’agissant des dépenses d’essence et de péages, de fournitures courantes, d’achats auprès de la société Bordas et du Café des Sports, les justificatifs produits se présentent sous la forme de simples tickets de caisse ne mentionnant pas l’identité du client. La SAS Mécanique Générale du Prieur ne justifiant pas du règlement effectif par elle-même de ces dépenses pour les besoins de ses propres opérations imposables, elle ne peut pas prétendre déduire la taxe qui a grevé ces dépenses.
Le montant total de taxe sur la valeur ajoutée déductible indiqué sur l’ensemble de ces factures s’élève, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, à 24 380,56 euros. Par suite, la SAS Mécanique Générale du Prieur est fondée, dans cette mesure, à demander la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour cette période.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’admettre en déduction les sommes précitées de 21 272,96 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 et de 24 380,56 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018.
En ce qui concerne les pénalités :
Aux termes de l’article 1732 du code général des impôts : « La mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : a. L’application d’une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l’Etat (…) ».
Il résulte également de tout ce qui précède que la SAS Mécanique Générale du Prieur est fondée à demander la décharge des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2018 sur la base des montants retenus au point 15.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la SAS Mécanique Générale du Prieur et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
La SAS Mécanique Générale du Prieur est déchargée des rappels de taxes sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, à hauteur respectivement de 21 272,96 euros et 24 380,56 euros.
Article 2
:
Les pénalités infligées sont réduites par voie de conséquence des décharges en droits accordées à l’article 1er du présent jugement.
Article 3
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4
:
L’Etat versera à la SAS Mécanique Générale du Prieur une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5
:
Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Mécanique Générale du Prieur et à l’administrateur de l’Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nouvelle-Aquitaine. Copie en sera transmise pour information à Me Vignal.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Vaillant, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
M. A…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Ressortissant ·
- Légalité ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Durée ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Jury
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Section de commune ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Indivision ·
- Propriété ·
- Création ·
- Gestion ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Revenu ·
- Terme ·
- Dette
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Stage ·
- Annulation ·
- Solde ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Surface de plancher ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Certificat ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Extensions
- Impôt ·
- Valeur ·
- Titre ·
- Centre commercial ·
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Imposition ·
- Finances ·
- Comparaison ·
- Différences
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Promesse ·
- Habitat ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Aliéner ·
- Plaine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Stipulation ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Étranger
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Utérin ·
- Responsable ·
- Comptable ·
- Expertise
- Justice administrative ·
- Effacement ·
- Urgence ·
- Fichier ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Droit au travail ·
- Liberté de circulation ·
- Police ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.